Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale
1. Il est ajouté, avec rang de loi qualifiée, un paragraphe neuvième à l'article 26 de la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale, rédigé comme suit : « Article 26. Procédure d'inscription et publicité […]
9. Les associations d'entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrites au Registre des associations et qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts des entreprises associées peuvent demander leur inscription au Registre des organisations patronales en présentant auprès de ce dernier la demande correspondante, accompagnée des documents suivants :
a) Le texte intégral des statuts signé sur chacune des pages par les personnes qui ont constitué l'association.
b) Le certificat ou la décision d'inscription au Registre des associations.
c) L'identité des personnes qui composent l'organe de direction et la justification qu'elles remplissent les conditions requises établies par la Loi.
d) Le certificat de désignation des personnes qui occupent les postes de direction, délivré par le secrétaire ou par la personne à laquelle sont attribuées des fonctions équivalentes. Le Registre des organisations patronales doit statuer, dans un délai de dix jours ouvrables, sur le dépôt et l'enregistrement des statuts, selon la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus. En cas d'inscription, le Registre des organisations patronales en informe le Registre des associations afin que ce dernier procède à l'annotation de la radiation conformément à l'article 13, paragraphe 1. i, de la de la Loi qualifiée des associations. »
2. Il est ajouté une disposition transitoire deuxième, avec rang de loi qualifiée, à la Loi 32/2018, du 6 décembre, qualifiée d'action syndicale et patronale, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième
1. Les entités patronales déjà constituées et inscrites au Registre des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui demandent leur inscription au Registre des organisations patronales disposent d'un délai d'un an à compter de la date de l'inscription pour adapter leurs statuts aux dispositions de la présente Loi.
2. La modification des statuts des organisations patronales mentionnées au paragraphe précédent doit suivre la même procédure que celle prévue à l'article 26.
3. Si l'organisation patronale n'adapte pas ses statuts dans le délai indiqué, le Registre des organisations patronales procède d'office à la radiation de son inscription. »
4. Si le Registre des organisations patronales statue favorablement sur l'inscription de l'entité patronale, cette entité demeure titulaire des mêmes droits et obligations, ainsi que des actifs et passifs dont elle était titulaire antérieurement à cette inscription. »
Disposition finale première de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2023/df-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.