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Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Modification de l'article 19 de la Loi sur la sécurité sociale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Modification de l'article 19 de la Loi sur la sécurité sociale

Les paragraphes a),

b) et

c) de l'article 19 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre Sont incluses dans le collectif des personnes exerçant une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :

a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :

  • D'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, à condition que son titulaire doive faire partie du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables. L'exercice d'une profession réglementée n'est pas considéré comme une activité pour compte propre s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
  • D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de société civile ou de communauté de biens. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires ont radié le commerce ou ont inscrit la cessation de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, ou justifient la cessation définitive de l'activité et l'impossibilité d'inscrire cette cessation au Registre du commerce et de l'industrie pour d'autres motifs ne dépendant pas de la volonté du titulaire. Les conditions de justification sont établies par voie réglementaire.
  • D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de société civile ou de communauté de biens.
  • Les personnes inscrites au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, à condition que la personne doive faire partie du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables pour cette activité. Elle n'est pas considérée comme une activité pour compte propre si elle est réalisée exclusivement sous le régime du salariat.

b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire au registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

  • Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs ou bien être inclus à l'article 18.g) de la présente Loi.
  • Percevoir une rémunération, à caractère périodique ou non, fixe ou variable, pour l'exercice de la fonction d'administrateur, conformément à la loi en matière de sociétés commerciales. À cet effet, ne sont pas inclus dans le collectif les administrateurs qui ne perçoivent pas ladite rémunération, même si les statuts sociaux prévoient la possibilité d'une rémunération pour les administrateurs ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent comme assurés directs dans aucun autre collectif du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas non plus considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre les administrateurs de sociétés qui exercent la fonction à titre gratuit et cotisent au régime spécial des personnes en situation de handicap prévu à l'article 222 ou qui cotisent au régime spécial des personnes en préretraite prévu à l'article 225.
  • Être résidents légaux dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie étrangère à la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation commence à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de l'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, à caractère périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit, incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est considérée comme prouvée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société établissant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, tant qu'il n'existe pas de preuve contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tient cette information pour valable tant qu'il ne lui est pas établi le contraire, ou que l'administrateur ne lui communique pas le contraire. Toutefois, lorsque les statuts sociaux établissent la gratuité de la fonction d'administrateur et la possibilité de sa rémunération, ou uniquement cette dernière circonstance, en établissant le système de rémunération, conformément à la législation en matière de sociétés commerciales, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'un certificat de la décision sociale de gratuité ou d'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés commerciales. Le respect des conditions requises établies au présent paragraphe, dont la preuve incombe en tout état de cause à l'intéressé, peut être développé par règlement, sans préjudice des pouvoirs de contrôle et de vérification de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peut demander la documentation sociétaire nécessaire pour les justifier. Peuvent également cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre les associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire au registre fiscal, à condition qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
  • Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés en raison de l'absence de subordination aux organes de la société ou parce qu'il détient le contrôle de la société, circonstances que l'intéressé doit justifier.
  • Être résidents légaux dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie étrangère à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
  • Opter expressément pour cotiser dans le collectif des personnes exerçant une activité pour compte propre.

c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre ou de l'administrateur visé au paragraphe précédent, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, ou de la société, selon le cas, et à condition qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille, ou dans la société dont le membre de la famille est administrateur. Sont considérés comme membres de la famille à cet effet le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre. (…) »

En vigueur depuis le 15/11/2023 · texte original · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2023/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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