Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Modification de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Modification de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
L'article 16 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.
2. En matière de déduction des dépenses, les règles générales suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique effectués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions susceptibles d'être effectués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.
b) Ne sont pas déductibles les cotes d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations convenues avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.
d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable effectuent des cessions de biens ou droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie convenue est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.
e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire.
3. Les contribuables qui exercent une activité pour compte propre et sont inscrits au Registre des travailleurs pour compte propre peuvent, en outre, déduire les dépenses suivantes :
a) Dans les cas où ils affectent partiellement leur logement habituel à l'exercice de leur activité économique : i. Les dépenses au titre du bail (location), de l'assurance habitation et des fournitures ou consommations telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, internet, les charges de copropriété, les dépenses de services et d'installations de sécurité, à hauteur du pourcentage résultant de l'application de 35% de leur coût à la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, sauf si un pourcentage supérieur ou inférieur est justifié. ii. Les sommes au titre de l'amortissement, conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, qui résultent de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, dans la limite de 40% de son coût d'acquisition. iii. Au titre des intérêts, commissions et de toute autre dépense découlant du financement accordé par des établissements bancaires de la Principauté d'Andorre pour l'acquisition du logement habituel, le montant résultant de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale.
b) Au titre des dépenses de cotisation pour compte propre à la Caisse andorrane de sécurité sociale, le montant résultant de l'application de 1,18% à la cotisation, lorsque l'assiette de cotisation est supérieure à 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente.
c) Les dépenses de repas dans des restaurants ou établissements similaires effectivement supportées et réglées par tout moyen de paiement électronique lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et ponctuelle liée au travail, le travailleur pour compte propre s'est déplacé loin de son lieu de résidence habituel pendant les heures au cours desquelles il prend habituellement sa pause pour l'un des trois repas principaux. Le montant maximal de dépense déductible est de 1% du chiffre d'affaires net, dans la limite de 1.500 (mille cinq cents) euros par an.
d) Les frais de déplacement effectivement supportés lorsqu'il se déplace hors de son lieu de travail habituel pour effectuer la prestation de travail en un lieu différent. Ces dépenses sont calculées comme suit : i. Lorsqu'il utilise des moyens de transport public, le montant de la dépense justifiée au moyen d'une facture ou d'un document équivalent. ii. Lorsqu'il utilise son propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, majorée du montant des dépenses de péage et de stationnement qu'il justifie par des pièces justificatives.
e) Lorsque le véhicule propre est utilisé pour exercer l'activité professionnelle, 20% du coût de l'assurance obligatoire des véhicules. »
Art. 2 de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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