Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 123 de la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 123 de la Loi de la sécurité sociale
Le paragraphe 8 de l'article 123 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale est supprimé, et cet article est rédigé comme suit : « Article 123. Accident du travail
1. Est considérée comme accident du travail toute lésion corporelle produite par un fait violent et extérieur survenu à l'occasion ou par suite du travail effectué, que ce soit en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.
2. Il est présumé qu'il y a accident du travail lorsque les lésions décrites au paragraphe précédent se produisent pendant le temps et sur le lieu de travail.
3. Sont assimilés au lieu de travail tous les espaces dans lesquels sont exécutés les services correspondant au contrat de travail ou les tâches professionnelles.
4. Sont considérées comme accident du travail les maladies, autres que professionnelles, que le travailleur contracte en conséquence de l'exécution de son travail, à condition qu'il soit établi que cette maladie a pour cause exclusive l'exécution de celui-ci.
5. Est également considéré comme accident du travail l'accident qui se produit sur le trajet aller ou retour entre le domicile et le lieu de travail. Le déplacement doit être motivé exclusivement par le travail, l'accident doit se produire dans un temps raisonnablement proche des heures d'entrée et de sortie du travail et le trajet doit être le trajet habituel.
6. La preuve de la survenance des accidents régis aux paragraphes 4 et 5 incombe à l'assuré.
7. N'est pas considéré comme accident du travail l'accident dû à un cas de force majeure étranger au travail, ni celui qui a pour cause le dol du travailleur accidenté, qu'il soit salarié ou indépendant. »
Art. 5 de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2023/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.