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Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Modification de l'article 101 de la Loi sur la sécurité sociale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Modification de l'article 101 de la Loi sur la sécurité sociale

L'article 101 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre

1. Les cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.

2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente les pourcentages suivants :

a) 25%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Exerce la fonction d'administrateur de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont elle est associée et administrateur est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net d'activités économiques au cours de l'exercice précédent inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont elle est associée et administrateur est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 6.000 euros et, en même temps, est un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle du groupe 1. v. Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

La date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés s'entend comme l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. vi.

Se trouve dans les douze mois suivant la reprise de son activité après une période d'inactivité : - en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour avoir été victimes de violence de genre. - de 12 mois dans le cas de personnes âgées de plus de 30 ans et de moins de 50 ans. - de 6 mois dans le cas de personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 30 ans. - de 3 mois dans le cas de personnes handicapées.

Si la personne bénéficiant de ce régime réduit de cotisation se trouve en arrêt de travail pour une période inférieure à douze mois, une fois qu'elle a repris le travail, le régime continue de lui être applicable jusqu'à l'achèvement de la période de douze mois qui donne droit à la cotisation réduite.

b) 50%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques inférieur à 12.000 euros, et ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2.a) iv. du présent article. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

c) 62,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

d) 75%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

e) 125%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros. ii.

Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.

f) Et 137,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros. ii.

Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et en est associée conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net d'activités économiques supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités.

g) Les associés visés à la lettre

b) de l'article 19 et les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. Si l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b),

c) et

d) ci-dessus est inférieure au salaire minimum en vigueur à tout moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.

3. Le revenu net d'activités économiques est défini dans la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à la présente Loi, et s'ajoutent au revenu net d'activités économiques du titulaire les rétributions versées aux autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et vivent avec lui, sans qu'il existe une relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses.

4. Dans le cas d'administrateurs de plusieurs sociétés, le chiffre d'affaires retenu est la somme de celui de toutes les sociétés qu'ils administrent. Si certaines de ces sociétés exercent des activités professionnelles ou entrepreneuriales et d'autres non, la référence retenue pour déterminer l'assiette de cotisation est celle prévue au paragraphe 2 ci-dessus pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle ou entrepreneuriale. Les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux sont définies par règlement.

5. Les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre ne peuvent se prévaloir du cas régi par le numéro v de la lettre a du paragraphe a ci-dessus que si toutes les activités en remplissent les conditions requises.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale liquide la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre mensuellement et pour le même montant que celui de la dernière déclaration présentée. À défaut de déclaration, la liquidation est effectuée sur la base de 100% du salaire mensuel global moyen, sans préjudice de l'exigibilité des majorations et des intérêts applicables. Il incombe à l'assuré pour compte propre de modifier la déclaration lorsqu'une assiette de cotisation différente est applicable. Sans préjudice des responsabilités de l'assuré qui s'imposent, la Caisse andorrane de sécurité sociale modifie le montant de la cotisation si elle a connaissance que la déclaration est incorrecte, avec effet à partir du 1er janvier de l'année en cours. Cette modification donne lieu à des majorations et à des intérêts pour les mois déclarés au cours desquels l'assiette de cotisation aurait dû être supérieure. L'assuré pour compte propre peut opter volontairement, au moyen de la déclaration correspondante, pour une assiette de cotisation supérieure à celle qui lui reviendrait en application des paragraphes précédents.

7. Les personnes qui souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 2 ci-dessus doivent présenter une demande au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En tout état de cause, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui doivent cotiser effectuent la déclaration de cotisation au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Le taux de cotisation à la branche générale est de 10%.

9. Toute modification des assiettes ou du taux de cotisation à la branche générale ou des montants indiqués en euros peut être effectuée par la loi du budget de chaque exercice.

10. La personne handicapée qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été affiliée par le Gouvernement au régime spécial de la sécurité sociale pour les personnes handicapées ne doit prendre en charge que la part de la cotisation applicable à la différence entre l'assiette de cotisation correspondante conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et l'assiette de cotisation du salaire minimum interprofessionnel. »

En vigueur depuis le 15/11/2023 · texte original · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2023/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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