Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Modification de l'article 202 de la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Modification de l'article 202 de la Loi de la sécurité sociale
L'article 202 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 202. Pension de retraite anticipée
1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans au moment de la demande, qui totalise plus de quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisation et qui ne travaille ni en tant que salarié ni pour son compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite. Une personne qui perçoit une pension de retraite anticipée n'est pas considérée comme travaillant en tant que salarié ou pour son compte propre lorsqu'elle perçoit des redevances ou d'autres rémunérations provenant de cessions ou de licences de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur.
2. Toutefois, l'assuré travailleur indépendant qui a atteint l'âge de soixante et un ans et qui totalise plus de quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisation peut faire valoir ses droits à la retraite et maintenir son activité pour son compte propre à condition de remplir cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Ne pas travailler en tant que salarié.
b) Être titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, ou être associé ou administrateur unique d'une société, à condition d'exercer des activités propres à l'objet de la société qu'il administre.
c) Engager un nouveau salarié, à temps partiel ou à temps complet, et le maintenir sous contrat pendant la période de retraite anticipée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la pension de retraite anticipée exige l'engagement d'un nouveau salarié au cours du mois même où la résiliation du contrat de travail est intervenue.
3. Le calcul du montant cotisé est fixé par règlement, conformément aux critères suivants :
a) Les assiettes de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont prises en compte intégralement.
b) Les assiettes de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, quel que soit leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.
c) Les assiettes de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont prises en compte intégralement.
4. La pension de retraite anticipée est calculée en appliquant un coefficient technique de réduction de 7% à la pension résultant de l'article 200, pour chaque année ou fraction d'année manquant, au moment de la demande de pension, pour atteindre l'âge de la retraite fixé à l'article 196.1.
5. La modification de ce coefficient technique de réduction est fixée par la Loi du budget général et requiert un rapport du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
6. Dans le cas de retraite anticipée visé au paragraphe 2, le montant de la pension résultant de l'application du coefficient fixé au paragraphe 4 est réduit de : - 50% si un nouveau salarié a été engagé avec une durée du travail équivalente à la moitié de la durée légale du travail ordinaire. - 20% si un nouveau salarié a été engagé avec une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire.
7. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée ne remplit plus les conditions requises fixées au paragraphe 2, le paiement de la pension est interrompu. Dans ce cas, pour être bénéficiaire de la pension, il doit en faire à nouveau la demande. »
Art. 7 de la Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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