Loi 1/2009, du 23 janvier, portant modification de la Loi générale de santé · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Modification de l'article 13 La lettre
a) est modifiée et un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 13, lequel est rédigé comme suit : « Article 13
1. Le Gouvernement, outre la réglementation de l'exercice libéral, programme les services d'assistance suivants :
a) Dans les soins primaires, le ministère compétent en matière de santé programme les activités de promotion et de prévention sanitaire au moyen de formules d'incitation convenues par les parties concernées. L'action coordonnée des professionnels de la santé et du domaine social est également encouragée, afin d'introduire une dimension pluridisciplinaire dans les soins de santé.
b) L'assistance sanitaire spécialisée, en régime de consultation, d'hospitalisation ainsi qu'au moyen d'autres alternatives : hospitalisation à domicile, de jour, etc.
c) Les soins spécifiques de rééducation en milieu hospitalier ou extrahospitalier.
d) La pratique d'examens et de procédures diagnostiques et thérapeutiques, en régime ambulatoire et d'hospitalisation.
e) L'assistance pharmaceutique.
f) L'assistance adéquate dans les cas urgents, la régulation de l'assistance de base pendant les heures de nuit et les jours fériés.
g) Le transport sanitaire normal et d'urgence.
2. Le Gouvernement planifie les services mentionnés au présent article et veille à leur qualité, à leur sécurité et à leur efficience. »
Art. 7 de la Loi 1/2009, du 23 janvier, portant modification de la Loi générale de santé, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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