Loi 1/2009, du 23 janvier, portant modification de la Loi générale de santé · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Ajout de l'article 47 ter L'article 47 ter est ajouté et est rédigé comme suit : « Article 47 ter
1. Les professionnels de santé jouent un rôle fondamental dans la collecte et la transmission (cession) des données relatives à l'état de santé de la population andorrane, ce qui permet de tenir informé le système d'information sanitaire et de veille de la santé publique.
2. Il incombe, par conséquent, aux professionnels de santé de communiquer obligatoirement au Gouvernement les données nominatives relatives aux maladies à déclaration obligatoire, ainsi qu'aux programmes et registres sanitaires, selon les normes établies par le Gouvernement. Le Gouvernement assure la confidentialité de la transmission (cession), du traitement et de la conservation de ces données conformément aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
3. Il incombe également aux professionnels de santé de communiquer obligatoirement au Gouvernement les informations relatives aux autres maladies pour lesquelles le Gouvernement a mis en place un système de veille et de suivi.
4. Le Gouvernement met à la disposition des professionnels de santé qui participent à la collecte des données les informations sanitaires pertinentes résultant du traitement de ces données.
5. En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, ou de catastrophe, ou de toute autre menace pour la santé publique, le Gouvernement peut requérir les professionnels de santé afin qu'ils fournissent leurs services conformément aux protocoles établis et qu'ils participent aux plans de gestion de crise définis par le Gouvernement lui-même. »
Art. 17 de la Loi 1/2009, du 23 janvier, portant modification de la Loi générale de santé, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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