Convention sur les armes à sous-munitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/10/2013.
- Type
- multilatérale · ONU · désarmement et droit humanitaire
- Signature
- 30/05/2008
- Approbation du Conseil général
- 18/10/2012
- Entrée en vigueur
- 01/10/2013
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 57/2012 (21/11/2012) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre les municions de dispersió, adoptat a Dublín el 30 de maig del 2008.
- BOPA n° 19/2013 (24/04/2013) · entrée en vigueur · Edicte del 12 d’abril del 2013 pel qual es fa pública l’entrada en vigor l’1 d’octubre del 2013 del Conveni sobre les mu…
Les États parties à la présente Convention ; Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d'être les plus touchées par les conflits armés ; Déterminés à faire cesser définitivement les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu'elles ne fonctionnent pas comme prévu ou lorsqu'elles sont abandonnées ; Préoccupés par le fait que les restes d'armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, entre autres raisons du fait de la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et à la reconstruction après le conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, peuvent avoir un impact négatif sur les efforts nationaux et internationaux dans le domaine de l'établissement de la paix et de l'assistance humanitaire, et ont d'autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l'emploi de ces armes ; Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks nationaux d'armes à sous-munitions conservés en vue d'une utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction rapide de ces stocks ; Convaincus de la nécessité de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et à en assurer la destruction ; Déterminés à assurer le plein exercice des droits de toutes les victimes d'armes à sous-munitions et reconnaissant leur dignité inhérente ; Résolus à faire tout ce qui est possible pour fournir une assistance aux victimes d'armes à sous-munitions, y compris l'assistance médicale, la réadaptation et le soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique ; Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes d'armes à sous-munitions en tenant compte de l'âge et des spécificités de genre et de répondre aux besoins particuliers des groupes vulnérables ; Ayant à l'esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui, entre autres, exige que les États parties à cette Convention s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur leur handicap ; Conscients de la nécessité de coordonner de manière adéquate les efforts entrepris par diverses instances pour prendre en considération les droits et les besoins des victimes de divers types d'armes et résolus à éviter toute discrimination entre les victimes des divers types d'armes.
Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les personnes combattantes restent sous la sauvegarde des principes du droit international public, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ; Résolus également que aux groupes armés n'appartenant pas aux forces armées d'un État ne peuvent être autorisés, en aucune circonstance, à participer à une quelconque activité interdite à un État partie à la présente Convention.
Se félicitant du large soutien international en faveur de la norme internationale interdisant les mines antipersonnel, contenue dans la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; Se félicitant également de l'adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux de renforcer la protection des civils contre les effets des restes d'armes à sous-munitions dans les situations d'après conflit ; Ayant également à l'esprit la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés ; Se félicitant par ailleurs des mesures prises ces dernières années aux niveaux national, régional et mondial pour interdire, limiter ou suspendre l'emploi, le stockage, la production et le transfert d'armes à sous-munitions ; Soulignant le rôle de la conscience publique dans la promotion des principes de l'humanité, comme en témoigne l'appel à mettre fin aux souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions, et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales à travers le monde ; Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d'Oslo sur les armes à sous-munitions, par laquelle les États ont reconnu, entre autres, les conséquences graves causées par l'emploi d'armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d'ici à 2008, un instrument juridiquement contraignant qui interdise l'emploi, la production, le transfert et le stockage d'armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables aux civils, et qui établirait un cadre de coopération et d'assistance garantissant la fourniture adéquate de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l'éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks ; Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les États de la présente Convention et déterminés à œuvrer avec ténacité à la promotion de son universalisation et de sa pleine mise en œuvre ; Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les personnes combattantes, ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil, et que la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant des opérations militaires ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Obligations générales et champ d'application
1. Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) employer d'armes à sous-munitions ;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
c) assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique, mutatis mutandis , aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux mines.
Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « victimes d'armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à l'exercice de leurs droits du fait de l'emploi d'armes à sous-munitions. Les victimes d'armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées ;
2. On entend par « arme à sous-munitions » une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Ce terme ne désigne pas les munitions suivantes :
a) une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense antiaérienne ;
b) une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
c) une munition qui, afin d'éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes : (i) chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ; (ii) chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ; (iii) chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d'un objet unique ; (iv) chaque sous-munition explosive est équipée d'un mécanisme électronique d'autodestruction ; (v) chaque sous-munition explosive est équipée d'un dispositif électronique d'autodésactivation ;
3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour remplir sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact ou après celui-ci ;
4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou propulsée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l'a pas fait ;
5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s'en est séparée de toute autre manière, et qui n'a pas explosé comme prévu ;
6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n'ont pas été utilisées et qui ont été abandonnées ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la partie qui les a abandonnées ou laissées. Elles peuvent avoir été préparées en vue d'être utilisées ou non ;
7. On entend par « restes d'armes à sous-munitions » les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;
8. Le « transfert » implique, outre le déplacement physique d'armes à sous-munitions à l'intérieur ou hors du territoire national, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur les armes à sous-munitions, mais n'inclut pas le transfert d'un territoire contenant des restes d'armes à sous-munitions ;
9. On entend par « mécanisme d'autodestruction » un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé qui s'ajoute au mécanisme initiateur primaire de la munition et qui assure la destruction de la munition dans laquelle il est incorporé ;
10. On entend par « autodésactivation » le fait de rendre automatiquement une munition inopérante par l'épuisement irréversible d'un composant, par exemple une batterie, qui est essentiel au fonctionnement de la munition ;
11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone dans laquelle la présence de restes d'armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;
12. On entend par « mine » tout engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule ;
13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, pesant moins de 20 kilogrammes, qui n'est pas autopropulsée et qui, pour remplir sa fonction, doit être dispersée ou libérée par un disperseur, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, simultanément à l'impact ou après celui-ci ;
14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui est fixé à un aéronef au moment de la dispersion ou de la libération ;
15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée ou séparée de toute autre manière d'un disperseur et qui n'a pas explosé comme prévu.
Article 3.
Stockage et destruction des stocks
1. Chaque État partie doit, conformément à sa législation nationale, séparer toutes les armes à sous-munitions relevant de sa juridiction et de son contrôle des munitions conservées en vue d'une utilisation opérationnelle, et les marquer aux fins de leur destruction.
2. Chaque État partie s'engage à détruire ou à assurer la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article dès que possible, et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie. Chaque État partie s'engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l'environnement.
3. Si un État partie estime qu'il ne pourra pas détruire ou assurer la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article dans le délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter une demande, à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen, de prorogation du délai, d'une durée maximale de quatre années supplémentaires, pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prorogations supplémentaires d'une durée maximale de quatre ans. Les prorogations demandées ne doivent pas excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution des obligations de l'État partie, prévues au paragraphe 2 du présent article.
4. Chaque demande de prorogation doit indiquer :
a) la durée de la prorogation proposée ;
b) une explication détaillée de la prorogation proposée, y compris les ressources financières et techniques dont dispose ou que requiert cet État partie pour détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles qui la justifient ;
c) un plan précisant comment et quand la destruction des stocks sera achevée ;
d) la quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues par l'État partie au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État et toutes autres armes à sous-munitions ou sous-munitions explosives supplémentaires découvertes après cette entrée en vigueur ;
e) la quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la période visée au paragraphe 2 du présent article ; et
f) la quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant à détruire pendant la prorogation proposée et le rythme de destruction annuel que l'on compte atteindre.
5. L'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide, à la majorité des voix des États parties présents et votants, d'accorder ou non la demande de prorogation. Les États parties peuvent décider d'accorder une prorogation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prorogation, le cas échéant. Une demande de prorogation doit être présentée au moins neuf mois avant l'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen au cours de laquelle elle doit être examinée.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à sous-munitions ou de sous-munitions explosives pour le développement des techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives et la formation à ces techniques, ou pour le développement de contre-mesures, est autorisée. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne doit pas excéder le nombre minimum absolument nécessaire à cette fin.
7. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, le transfert d'armes à sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ainsi qu'aux fins décrites au paragraphe 6 du présent article, est autorisé.
8. Les États parties qui conservent, acquièrent ou transfèrent des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites aux paragraphes 6 et 7 du présent article doivent présenter un rapport détaillé sur l'utilisation actuelle et prévue de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que sur leur type, leur quantité et leur numéro de lot. Si les armes à sous-munitions ou les sous-munitions explosives sont transférées à un autre État partie à ces fins, le rapport doit comporter une référence à la partie destinataire. Ce rapport doit être établi pour chaque année au cours de laquelle l'État partie conserve, acquiert ou transfère des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives et doit être présenté au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Article 4.
Dépollution et destruction des restes d'armes à sous-munitions et éducation à la réduction des risques
1. Chaque État partie s'engage à dépolluer et à détruire, ou à assurer la dépollution et la destruction des restes d'armes à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, selon les modalités suivantes :
a) lorsque les restes d'armes à sous-munitions sont situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, la dépollution et la destruction doivent être achevées le plus tôt possible, mais au plus tard dix ans après cette date ;
b) lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cette dépollution et cette destruction doivent être achevées le plus tôt possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions ; et
c) une fois exécutée l'une quelconque des obligations prévues aux lettres a et b du présent paragraphe, cet État partie doit présenter une déclaration de conformité à l'Assemblée des États parties suivante.
2. En remplissant les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie doit prendre le plus tôt possible les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l'article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et à l'assistance internationales :
a) étudier, évaluer et enregistrer la menace que représentent les restes d'armes à sous-munitions, et faire tous les efforts pour identifier toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle ;
b) évaluer et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection des civils, de dépollution et de destruction, et prendre des mesures pour mobiliser des ressources et élaborer un plan national pour mener à bien ces activités, en s'appuyant, le cas échéant, sur les structures, les expériences et les méthodologies existantes ;
c) prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle aient un périmètre marqué, surveillé et protégé par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher, de manière effective, l'entrée des civils. La signalisation des zones dangereuses devrait faire appel à des panneaux d'avertissement fondés sur des méthodes de signalisation facilement reconnaissables par la communauté affectée. Les panneaux et autres indications délimitant la zone dangereuse devraient, dans la mesure du possible, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l'environnement, et devraient indiquer clairement de quel côté de la limite signalée on est considéré comme se trouvant à l'intérieur des zones contaminées par les armes à sous-munitions et de quel côté on est considéré comme hors de danger ;
d) dépolluer et détruire tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ; et
e) dispenser une éducation à la réduction des risques afin d'assurer la sensibilisation des civils vivant à l'intérieur ou à proximité des zones contaminées par les armes à sous-munitions au danger que représentent ces restes.
3. Dans l'exercice des activités visées au paragraphe 2 du présent article, chaque État partie doit tenir compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de la lutte antimines (International Mine Action Standards, IMAS).
4. Le présent paragraphe s'applique dans les cas où un État partie a employé ou abandonné des armes à sous-munitions avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, et que celles-ci sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d'un autre État partie au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier État partie.
a) Dans ces cas, après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux États parties, il est vivement recommandé au premier État partie de fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines au second État partie, soit sur une base bilatérale, soit par l'intermédiaire d'un tiers mutuellement convenu, y compris les organismes des Nations Unies ou d'autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, la dépollution et la destruction de ces restes d'armes à sous-munitions.
b) Cette assistance doit comprendre, lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur les types et les quantités d'armes à sous-munitions employées, la localisation précise des frappes d'armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d'armes à sous-munitions est connue.
5. Si un État partie estime qu'il ne pourra pas dépolluer et détruire, ou assurer la dépollution et la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, dans le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter une demande à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen et solliciter une prolongation du délai pouvant aller jusqu'à cinq ans au maximum pour la dépollution et la destruction complètes de ces restes d'armes à sous-munitions. La prolongation demandée ne doit pas excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution par cet État partie des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation doit être soumise à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Toute demande doit être présentée au moins neuf mois avant la tenue de l'Assemblée des États parties ou de la Conférence d'examen qui doit examiner cette demande. Chaque demande doit indiquer :
a) la durée de la prolongation proposée ;
b) une explication détaillée des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les ressources financières et techniques dont dispose l'État partie et qui lui sont nécessaires pour la dépollution et la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée ;
c) la préparation des travaux futurs et l'état d'avancement des travaux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans prévue au paragraphe 1 du présent article et lors de toute prolongation ultérieure ;
d) la superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant des restes d'armes à sous-munitions découverte après cette entrée en vigueur ;
e) la superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions qui a été dépolluée depuis l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
f) la superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée ;
g) les circonstances qui ont entravé la capacité de l'État partie de détruire tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans visée au paragraphe 1 du présent article, et celles qui pourraient empêcher cette destruction pendant la prolongation proposée ;
h) les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée ; et
i) toute autre information pertinente relative à la demande de prolongation proposée.
7. L'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, les quantités de restes d'armes à sous-munitions indiquées, évalue la demande et décide à la majorité des voix des États parties présents et votants s'ils approuvent la période de prolongation. Les États parties peuvent décider d'accorder une prolongation plus courte que celle demandée et, le cas échéant, peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Cette prolongation peut être renouvelée pour une période allant jusqu'à cinq ans sur présentation d'une nouvelle demande, conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. En demandant une nouvelle prolongation, l'État partie doit présenter les informations supplémentaires pertinentes sur ce qu'il a accompli pendant la prolongation précédente accordée en vertu du présent article.
Article 5.
Assistance aux victimes
1. Chaque État partie doit fournir une assistance adéquate aux victimes d'armes à sous-munitions dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle et conformément au droit international humanitaire et aux droits de l'homme applicables, en tenant compte de l'âge et des spécificités de genre, y compris les soins médicaux, la réadaptation et le soutien psychologique, et doit également fournir les moyens de leur inclusion sociale et économique. Chaque État partie fait tous les efforts possibles pour recueillir des données fiables pertinentes concernant les victimes d'armes à sous-munitions.
2. En remplissant ses obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie doit mener les actions suivantes :
a) évaluer les besoins des victimes d'armes à sous-munitions ;
b) élaborer, mettre en œuvre et faire appliquer toutes les lois et politiques nationales nécessaires ;
c) élaborer un plan et un budget nationaux, y compris le délai estimé nécessaire pour mener à bien ces activités, en vue de les intégrer aux cadres et mécanismes nationaux existants relatifs au handicap, au développement et aux droits de l'homme, tout en respectant le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents ;
d) prendre des mesures pour mobiliser des ressources nationales et internationales ;
e) ne pas exercer de discrimination à l'encontre des victimes d'armes à sous-munitions ni établir de différences entre elles ou entre les victimes d'armes à sous-munitions et celles qui ont subi des blessures ou un handicap pour d'autres causes ; les différences de traitement devraient être fondées uniquement sur les besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques et socioéconomiques ;
f) consulter étroitement et faire participer activement les victimes d'armes à sous-munitions et les organisations qui les représentent ;
g) désigner un point de contact au sein du Gouvernement pour coordonner les questions relatives à la mise en œuvre du présent article ; et
h) s'efforcer d'intégrer les lignes directrices pertinentes et les bonnes pratiques, y compris dans les domaines des soins médicaux, de la réadaptation et du soutien psychologique, ainsi que de l'inclusion sociale et économique.
Article 6.
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations en vertu de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher et d'obtenir une assistance.
2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance technique, matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, destinée à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies, des organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, des organisations ou institutions non gouvernementales, ou sur une base bilatérale.
3. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi complet que possible d'équipements et d'informations scientifiques et technologiques concernant la mise en œuvre de la présente Convention et a le droit de participer à cet échange. Les États parties n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture et à la réception, à des fins humanitaires, d'équipements de dépollution ou autres ni aux informations technologiques relatives à ces équipements.
4. Outre les obligations qui peuvent lui incomber en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la dépollution et la destruction des restes d'armes à sous-munitions, ainsi que des informations concernant les différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, ainsi que des listes d'experts, d'agences spécialisées ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d'armes à sous-munitions et des activités connexes.
5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la destruction des stocks d'armes à sous-munitions, ainsi qu'une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques en matière de marquage, d'éducation à la réduction des risques, de protection des civils, ainsi que d'enlèvement et de destruction prévus à l'article 4 de la présente Convention.
6. Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir immédiatement une assistance d'urgence à l'État partie affecté.
7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l'article 5 de la présente Convention, aux victimes des armes à sous-munitions, en tenant compte de l'âge et des spécificités de genre, y compris les soins médicaux, la réadaptation et le soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies, des organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour contribuer au relèvement économique et social nécessaire par suite de l'emploi d'armes à sous-munitions dans les États parties affectés.
9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut contribuer aux fonds d'affectation pertinents afin de faciliter la fourniture de l'assistance prévue au présent article.
10. Chaque État partie qui demande et reçoit une assistance doit prendre les mesures appropriées afin de faciliter la mise en œuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement, d'une manière compatible avec la législation et les réglementations nationales, en tenant compte des meilleures pratiques internationales.
11. Chaque État partie peut, en vue d'élaborer un plan d'action national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres institutions compétentes, intergouvernementales ou non gouvernementales, d'aider ses autorités à déterminer, entre autres :
a) la nature et l'étendue des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
b) les ressources financières, technologiques et humaines requises pour la mise en œuvre du plan ;
c) le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
d) les programmes d'éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation visant à réduire l'incidence des blessures ou des décès causés par les restes d'armes à sous-munitions ;
e) l'assistance aux victimes des armes à sous-munitions ; et
f) la relation de coordination entre le gouvernement de l'État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui travailleront à la mise en œuvre du plan.
12. Les États parties qui fournissent ou reçoivent une assistance conformément aux dispositions du présent article coopèrent en vue d'assurer la mise en œuvre intégrale et rapide des programmes d'assistance convenus.
Article 7.
Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état de cause, avant 180 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées à l'article 9 de la présente Convention ;
b) le total de toutes les armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, visées au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, par quantité et, si possible, par numéro de lot de chaque type ;
c) les caractéristiques techniques de chaque type d'armes à sous-munitions produites par cet État partie avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, dans la mesure où elles sont connues, et de celles qu'il détient ou possède actuellement, en indiquant, si possible, tout type d'information de nature à faciliter l'identification et l'enlèvement des armes à sous-munitions ; au minimum, ces informations doivent inclure les dimensions, la fusée, le contenu en explosif et en métal, des photographies en couleur et toute autre information pouvant faciliter l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions ;
d) l'état et les progrès des programmes de reconversion ou de fermeture des installations de production d'armes à sous-munitions ;
e) l'état et le progrès des programmes de destruction, conformément à l'article 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour leur destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
f) les types et les quantités d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites conformément à l'article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des lieux de destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
g) les stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après avoir fait rapport de l'achèvement du programme mentionné à la lettre
e) du présent paragraphe, et les projets visant à les détruire conformément à l'article 3 de la présente Convention ;
h) dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par des armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, comprenant le plus de précisions possible concernant le type et la quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date à laquelle ils ont été employés ;
i) l'état et le progrès des programmes d'enlèvement et de destruction de tous les types et quantités de restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l'article 4 de la présente Convention, comprenant la superficie et la localisation de la zone contaminée par des armes à sous-munitions qui a été dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits ;
j) les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, l'avertissement immédiat et effectif des civils qui vivent dans des zones contaminées par les armes à sous-munitions se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle ;
k) l'état et le progrès de la mise en œuvre de ses obligations conformément à l'article 5 de la présente Convention afin d'assurer aux victimes d'armes à sous-munitions une assistance suffisante, tenant compte de l'âge et des spécificités de genre, y compris les soins médicaux, la réadaptation, le soutien psychologique, ainsi que l'insertion sociale et économique, et de recueillir les données fiables pertinentes concernant les victimes d'armes à sous-munitions ;
l) le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir des informations et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe ;
m) la quantité de ressources nationales, y compris financières, matérielles ou en nature, allouées à la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention ; et
n) les montants, les types et les destinations de la coopération et de l'assistance internationales fournies conformément à l'article 6 de la présente Convention.
2. Les informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent être mises à jour annuellement par les États parties, doivent couvrir l'année civile précédente et doivent être présentées au Secrétaire général des Nations Unies avant le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmet tous les rapports reçus aux États parties.
Article 8.
Assistance et éclaircissements concernant le respect des dispositions de la Convention
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer entre eux au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, et de travailler conjointement dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent obtenir des éclaircissements sur des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et souhaitent les résoudre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations pertinentes. Les États parties s'abstiennent de formuler des demandes d'éclaircissements sans fondement et veillent à éviter tout abus à cet égard. L'État partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournit à l'État partie requérant, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies et dans un délai de 28 jours, toutes les informations de nature à éclaircir la question.
3. Si l'État partie requérant ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai ou estime que la réponse à sa demande d'éclaircissements n'est pas satisfaisante, il peut soumettre la question, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à la prochaine Assemblée des États parties. Le Secrétaire général des Nations Unies doit transmettre à tous les États parties la requête soumise, accompagnée de toutes les informations relatives à la demande d'éclaircissements. Ces informations doivent être transmises à l'État partie requis, qui a le droit de formuler une réponse.
4. Dans l'attente de la convocation d'une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5. Lorsque, conformément au paragraphe 3 du présent article, une question a été soumise, l'Assemblée des États parties doit d'abord déterminer s'il est nécessaire de poursuivre l'examen de la question, compte tenu de toutes les informations présentées par les États parties concernés. Si elle détermine que cela est nécessaire, l'Assemblée des États parties peut recommander aux États parties concernés les mesures et les moyens permettant d'éclaircir ou de résoudre la question, notamment l'ouverture des procédures appropriées conformément au droit international. Lorsqu'il est déterminé que la question soulevée est due à des circonstances échappant au contrôle de l'État partie requis, l'Assemblée des États parties peut recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6 de la présente Convention.
6. Outre les procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l'Assemblée des États parties peut décider d'adopter toute autre procédure générale ou tout mécanisme spécifique pour l'éclaircissement du respect, y compris les faits, et la décision des cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, comme elle le juge approprié.
Article 9.
Mesures d'application nationales Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures appropriées pour l'application de la présente Convention, y compris l'imposition de sanctions pénales, afin de prévenir et de réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, menée par des personnes ou sur un territoire placés sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10.
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les États parties concernés se consulteront en vue du règlement rapide du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris le recours à l'Assemblée des États parties et la saisine de la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour.
2. L'Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par les moyens qu'elle juge appropriés, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties concernés à engager la procédure de règlement de leur choix et en leur recommandant un délai pour toute procédure convenue.
Article 11.
Assemblées des États parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question relative à l'application ou à la mise en œuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre des décisions à son sujet, notamment en ce qui concerne les aspects suivants :
a) le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) les questions découlant des rapports présentés conformément aux dispositions de la présente Convention ;
c) la coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6 de la présente Convention ;
d) le développement de technologies de dépollution des restes d'armes à sous-munitions ;
e) les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention ; et
f) les demandes des États parties conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. La première Assemblée des États parties est convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les assemblées ultérieures sont convoquées annuellement par le Secrétaire général des Nations Unies jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, les organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces réunions en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.
Article 12.
Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoque une Conférence d'examen dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoque d'autres Conférences d'examen si un ou plusieurs États parties le lui demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen a pour objectifs :
a) d'examiner le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) d'examiner la nécessité de convoquer, et de déterminer à quel intervalle, les Assemblées des États parties visées au paragraphe 2 de l'article 11 de la présente Convention ; et
c) de prendre des décisions sur les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, les organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs, conformément au règlement de procédure convenu.
Article 13.
Amendements
1. Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur. Toute proposition d'amendement doit être communiquée au Secrétaire général des Nations Unies, qui la diffuse à tous les États parties et leur demande leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Secrétaire général des Nations Unies, avant 90 jours à compter de la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à ce que la proposition soit prise en considération, le Secrétaire général des Nations Unies convoque une Conférence d'amendement à laquelle tous les États parties doivent être invités.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, les organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs, conformément au règlement de procédure convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des États parties ne demande qu'elle se tienne plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le dépositaire communique tout amendement ainsi adopté à tous les États.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États parties qui l'ont accepté, à la date du dépôt des acceptations par une majorité des États qui étaient parties à la date d'adoption de l'amendement. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Article 14.
Coûts et tâches administratives
1. Les coûts de l'Assemblée des États parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement sont à la charge des États parties et des États qui, bien que non parties à la présente Convention, y participent, conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
2. Les dépenses engagées par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente Convention sont à la charge des États parties conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
3. L'exécution, par le Secrétaire général des Nations Unies, des tâches administratives qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention est subordonnée au mandat correspondant des Nations Unies.
Article 15.
Signature La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de tous les États à Oslo le 3 décembre 2008, puis au Siège des Nations Unies, à New York, jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16.
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation et à l'approbation des signataires.
2. Elle est ouverte à l'adhésion de tout État qui n'a pas signé la Convention.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 17.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel aura été déposé le trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18.
Application provisoire Tout État peut, au moment de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou de son adhésion, déclarer qu'il appliquera à titre provisoire l'article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.
Article 19.
Réserves Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20.
Durée et dénonciation
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention. Il doit notifier cette dénonciation à tous les autres États parties, au dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de dénonciation doit comporter une explication complète des motifs qui ont motivé cette dénonciation.
3. Cette dénonciation ne prend effet que six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. Toutefois, si à l'expiration de cette période de six mois l'État partie qui dénonce la Convention est engagé dans un conflit armé, la dénonciation ne prend effet qu'à la fin de ce conflit armé.
Article 21.
Relations avec les États non parties à la présente Convention
1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la présente Convention.
2. Chaque État partie notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la Convention, visés au paragraphe 3 du présent article, ses obligations en vertu de la présente Convention, promeut les normes qu'elle établit et met tout en œuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d'utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention et conformément au droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s'engager dans une coopération militaire et participer à des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient se livrer à des activités interdites à un État partie.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 du présent article n'autorise un État partie à :
a) mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions ;
b) constituer lui-même des stocks d'armes à sous-munitions ou transférer de telles armes ;
c) employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou
d) demander expressément l'emploi d'armes à sous-munitions dans des cas où le choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.
Article 22.
Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 23.
Textes faisant foi Les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois de la présente Convention font également foi. Situation au 21 mai 2012 de la Convention sur les armes à sous-munitions Dublin, 30 mai 2008 Entrée en vigueur : 1 août 2010, conformément au paragraphe 1 de l'article 17. Situation : signataires : 108, parties :
71. Participant Signature Application provisoire (n) Approbation (AA), acceptation (A), adhésion (a), ratification Afghanistan 3 déc. 2008 8 sept. 2011 Albanie 3 déc. 2008 16 juin 2009 Allemagne 3 déc. 2008 8 juil. 2009 Angola 3 déc. 2008 Antigua-et-Barbuda 16 juil. 2010 23 août 2010 Australie 3 déc. 2008 Autriche 3 déc. 2008 2 avr. 2009 Belgique 3 déc. 2008 22 déc. 2009 Bénin 3 déc. 2008 Bolivie (État plurinational de) 3 déc. 2008 Bosnie-Herzégovine 3 déc. 2008 7 sept. 2010 Botswana 3 déc. 2008 27 juin 2011 Bulgarie 3 déc. 2008 6 avr. 2011 Burkina Faso 3 déc. 2008 16 févr. 2010 Burundi 3 déc. 2008 25 sept. 2009 Cameroun 15 déc. 2009 Canada 3 déc. 2008 Cap-Vert 3 déc. 2008 19 oct. 2010 Colombie 3 déc. 2008 Comores 3 déc. 2008 28 juil. 2010 Congo 3 déc. 2008 12 mars 2012 Côte d'Ivoire 4 déc. 2008 Costa Rica 3 déc. 2008 28 avr. 2011 Croatie 3 déc. 2008 17 août 2009 Danemark1 3 déc. 2008 12 févr. 2010 Djibouti 30 juil. 2010 El Salvador 3 déc. 2008 10 janv. 2011 Équateur 3 déc. 2008 11 mai 2010 Slovénie 3 déc. 2008 19 août 2009 Espagne 3 déc. 2008 17 juin 2009 Fidji 3 déc. 2008 28 mai 2010 Philippines 3 déc. 2008 France 3 déc. 2008 25 sept. 2009 Gambie 3 déc. 2008 Ghana 3 déc. 2008 3 févr. 2011 Grenade 29 juin 2011 Guatemala 3 déc. 2008 3 nov. 2010 Guinée 3 déc. 2008 Guinée-Bissau 4 déc. 2008 29 nov. 2010 Haïti 28 oct. 2009 Honduras 3 déc. 2008 21 mars 2012 Hongrie 3 déc. 2008 Îles Cook 3 déc. 2008 23 août 2011 Indonésie 3 déc. 2008 Iraq 12 nov. 2009 Irlande 3 déc. 2008 3 déc. 2008 Islande 3 déc. 2008 Italie 3 déc. 2008 21 sept. 2011 Jamaïque 12 juin 2009 Japon 3 déc. 2008 14 juil. 2009 A Kenya 3 déc. 2008 Lesotho 3 déc. 2008 28 mars 2010 Liban 3 déc. 2008 5 nov. 2010 Libéria 3 déc. 2008 Liechtenstein 3 déc. 2008 Lituanie2 3 déc. 2008 24 mars 2011 24 mars 2011 Luxembourg 3 déc. 2008 10 juil. 2009 Macédoine 3 déc. 2008 8 oct. 2009 Madagascar 3 déc. 2008 Malawi 3 déc. 2008 7 oct. 2009 Mali 3 déc. 2008 30 juin 2010 Malte 3 déc. 2008 24 sept. 2009 Mauritanie 19 avr. 2010 1 févr. 2012 Mexique 3 déc. 2008 6 mai 2009 Mozambique 3 déc. 2008 14 mars 2011 Monaco 3 déc. 2008 21 sept. 2010 Monténégro 3 déc. 2008 25 janv. 2010 Namibie 3 déc. 2008 Nauru 3 déc. 2008 Nicaragua 3 déc. 2008 2 nov. 2009 Niger 3 déc. 2008 2 juin 2009 Nigéria 12 juin 2009 Norvège3 3 déc. 2008 3 déc. 2008 3 déc. 2008 Nouvelle-Zélande4 3 déc. 2008 22 déc. 2009 Pays-Bas5 3 déc. 2008 23 févr. 2011 Palaos 3 déc. 2008 Panama 3 déc. 2008 29 nov. 2010 Paraguay 3 déc. 2008 Pérou 3 déc. 2008 Portugal 3 déc. 2008 9 mars 2011 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3 déc. 2008 4 mai 2010 République centrafricaine 3 déc. 2008 République de Moldova 3 déc. 2008 16 févr. 2010 République démocratique du Congo 18 mars 2009 République démocratique populaire lao 3 déc. 2008 18 mars 2009 République dominicaine 10 nov. 2009 20 déc. 2011 République tchèque 3 déc. 2008 22 sept. 2011 République-Unie de Tanzanie 3 déc. 2008 Rwanda 3 déc. 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 23 sept. 2009 29 oct. 2010 Samoa 3 déc. 2008 28 avril 2010 Saint-Marin 3 déc. 2008 10 juil. 2009 Saint-Siège 3 déc. 2008 3 déc. 2008 Sao Tomé-et-Principe 3 déc. 2008 Sénégal 3 déc. 2008 3 août 2011 Seychelles 13 avr. 2010 20 mai 2010 Sierra Leone 3 déc. 2008 3 déc. 2008 Somalie 3 déc. 2008 Afrique du Sud 3 déc. 2008 Suède 3 déc. 2008 23 avril 2012 Suisse 3 déc. 2008 Swaziland 13 sept. 2011 Togo 3 déc. 2008 Trinité-et-Tobago 21 sept. 2011 a Tunisie 12 janv. 2009 28 sept. 2010 Tchad 3 déc. 2008 Ouganda 3 déc. 2008 Uruguay 3 déc. 2008 24 sept. 2009 Chili 3 déc. 2008 16 déc. 2010 Chypre 23 sept. 2009 Zambie 3 déc. 2008 12 août 2009 Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.) Belgique Déclaration faite lors de la signature : « Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. » El Salvador Déclaration interprétative : Selon le Gouvernement de la République d'El Salvador, le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention n'implique pas que les États parties reconnaissent la compétence de la Cour internationale de Justice et ne leur impose pas l'obligation d'y recourir en cas de différend, mais leur confère plutôt la faculté de le faire s'ils le souhaitent ; la République d'El Salvador, pour sa part, ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de Justice.
Saint-Siège Lors de la ratification : Déclarations : En ratifiant la Convention sur les armes à sous-munitions, le Saint-Siège souhaite encourager l'ensemble de la communauté internationale à se montrer résolue à promouvoir des négociations efficaces sur le désarmement et la limitation des armements, à renforcer le droit international humanitaire, ainsi qu'à réaffirmer la valeur prééminente et inhérente de la dignité humaine, la place centrale que doit occuper la personne humaine et les considérations élémentaires d'humanité ; tous ces éléments constituent le fondement du droit international humanitaire.
Le Saint-Siège considère la Convention sur les armes à sous-munitions comme une étape importante dans la protection des civils contre l'effet aveugle de ce type inhumain d'armes, pendant et après les conflits.
La nouvelle convention, fondée sur une coopération constructive entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, et sur le lien qui existe entre le droit humanitaire et les droits de l'homme, est une réalisation remarquable dans le cadre des efforts multilatéraux déployés en faveur du désarmement.
Le Saint-Siège souhaiterait mettre en relief les points suivants :
1. La Convention adopte une définition large des victimes des armes à sous-munitions, qui englobe notamment les personnes directement touchées par ces armes ainsi que leur famille et leur communauté affectée, et invite les États parties à leur prêter assistance. Le Saint-Siège entend que cette assistance de caractère général doit se montrer respectueuse du droit à la vie, depuis le moment de la conception jusqu'à celui de la mort naturelle, pour être conforme aux principes fondamentaux qui sous-tendent le respect de la vie humaine, et assurer la reconnaissance de la dignité humaine. Préserver la vie et créer des conditions d'existence dignes de la personne humaine doivent être au cœur de l'assistance humanitaire.
2. Les États parties, lorsqu'ils désignent un point de contact au sein du gouvernement (lettre g du paragraphe 2 de l'article 5), doivent veiller à ce que la coordination des cadres et des mécanismes nationaux relatifs au handicap, au développement et aux droits de l'homme garantisse la prestation d'une assistance efficace à toutes les victimes. À cet égard, le Saint-Siège souhaite également réitérer son interprétation de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 5, disposition dans laquelle la Convention reconnaît « le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents », à savoir que, lorsqu'un État partie élabore un plan et un budget nationaux pour mener à bien les activités d'assistance conformément à la Convention « en vue de les intégrer dans les cadres et les mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux droits de l'homme », il doit garantir le pluralisme qui est inhérent à toute société démocratique ainsi que la diversité des acteurs non gouvernementaux pertinents. Cette forme de coordination, qui respecte les activités diverses des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, est conforme aux dispositions du préambule (dixième alinéa). (Voir également la Conférence diplomatique de Dublin pour l'adoption d'une Convention sur les armes à sous-munitions, rapport CCM/SR/4, 18 juin 2008).
3. Le Saint-Siège, en ratifiant la Convention sur les armes à sous-munitions, interprète l'expression « les spécificités de genre », utilisée dans le préambule (huitième alinéa) et au paragraphe 1 de l'article 5, au paragraphe 7 de l'article 6 et à la lettre k du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention, conformément à la déclaration interprétative relative à la Déclaration et au Programme d'action de Beijing faite à Beijing lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
4. Le paragraphe 4 de l'article 4 met en relief la responsabilité morale qui incombe aux États lorsqu'ils ont utilisé des armes à sous-munitions, les ont abandonnées ou lorsque celles-ci sont devenues des restes d'armes à sous-munitions avant l'entrée en vigueur de la Convention. Cette responsabilité des États doit trouver l'expression adéquate dans les domaines de la coopération et de l'assistance.
5. En ce qui concerne l'article 21, la réalisation d'opérations militaires conjointes n'implique en aucune manière une suspension des obligations qui découlent de la Convention.
« Les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants » ne doivent jamais participer à des activités interdites par la Convention.
Au contraire, les opérations militaires conjointes doivent être pour les États parties une occasion de promouvoir le respect des normes introduites par le nouvel instrument en vue de protéger les civils pendant et après les conflits armés.
Le Saint-Siège rend hommage à l'esprit de partenariat entre les États, les organismes des Nations Unies, les organisations internationales, le Comité international de la Croix-Rouge et la société civile, qui, par leur action collective, ont soutenu le processus qui a abouti à l'adoption de la Convention.
Le Saint-Siège considère la mise en œuvre de la Convention comme le défi auquel il faut faire face dans les domaines juridique et humanitaire dans un avenir immédiat.
Cet instrument ne peut être mis en œuvre de manière efficace que s'il l'est sur la base d'une coopération constructive entre tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, et il doit renforcer le lien entre désarmement et développement.
Cela ne pourra être atteint que si les ressources humaines et matérielles sont réorientées vers le développement, la justice et la paix, qui constituent les moyens les plus efficaces de promouvoir la sécurité internationale et un ordre mondial pacifique.
Conformément à sa nature profonde, à sa mission particulière et à son statut spécifique d'État de la Cité du Vatican, et conformément à sa pratique internationale, le Saint-Siège, par cet acte solennel de ratification, exprime son engagement à agir en faveur d'un ordre international pacifique dans lequel la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine soient pleinement respectés.
Notes
1. Lors de la ratification de la Convention, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général ce qui suit : « Jusqu'à nouvel ordre, le Protocole ne s'applique pas aux îles Féroé ».
2. Dans sa notification d'application provisoire, la Lituanie a notifié au Secrétaire général qu'elle appliquerait, à titre provisoire, l'article 1 de la présente Convention dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention pour la République de Lituanie.
3. Dans sa notification d'application provisoire, la Norvège a notifié au Secrétaire général ce qui suit : « En vertu de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il appliquera, à titre provisoire, l'article 1 de la Convention dans l'attente de son entrée en vigueur pour la Norvège ».
4. Lors de la ratification de la Convention, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a notifié au Secrétaire général ce qui suit : « Conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l'accession de celles-ci à l'autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire après avoir procédé à la consultation appropriée de ce territoire ».
5. Pour la région européenne et la région caribéenne (îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba).