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Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Mesures de transparence

1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état de cause, avant 180 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, un rapport sur :

a) les mesures d'application nationales visées à l'article 9 de la présente Convention ;

b) le total de toutes les armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, visées au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, par quantité et, si possible, par numéro de lot de chaque type ;

c) les caractéristiques techniques de chaque type d'armes à sous-munitions produites par cet État partie avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, dans la mesure où elles sont connues, et de celles qu'il détient ou possède actuellement, en indiquant, si possible, tout type d'information de nature à faciliter l'identification et l'enlèvement des armes à sous-munitions ; au minimum, ces informations doivent inclure les dimensions, la fusée, le contenu en explosif et en métal, des photographies en couleur et toute autre information pouvant faciliter l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions ;

d) l'état et les progrès des programmes de reconversion ou de fermeture des installations de production d'armes à sous-munitions ;

e) l'état et le progrès des programmes de destruction, conformément à l'article 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour leur destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

f) les types et les quantités d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites conformément à l'article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des lieux de destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

g) les stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après avoir fait rapport de l'achèvement du programme mentionné à la lettre

e) du présent paragraphe, et les projets visant à les détruire conformément à l'article 3 de la présente Convention ;

h) dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par des armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, comprenant le plus de précisions possible concernant le type et la quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date à laquelle ils ont été employés ;

i) l'état et le progrès des programmes d'enlèvement et de destruction de tous les types et quantités de restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l'article 4 de la présente Convention, comprenant la superficie et la localisation de la zone contaminée par des armes à sous-munitions qui a été dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d'armes à sous-munitions enlevés et détruits ;

j) les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, l'avertissement immédiat et effectif des civils qui vivent dans des zones contaminées par les armes à sous-munitions se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle ;

k) l'état et le progrès de la mise en œuvre de ses obligations conformément à l'article 5 de la présente Convention afin d'assurer aux victimes d'armes à sous-munitions une assistance suffisante, tenant compte de l'âge et des spécificités de genre, y compris les soins médicaux, la réadaptation, le soutien psychologique, ainsi que l'insertion sociale et économique, et de recueillir les données fiables pertinentes concernant les victimes d'armes à sous-munitions ;

l) le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir des informations et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe ;

m) la quantité de ressources nationales, y compris financières, matérielles ou en nature, allouées à la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention ; et

n) les montants, les types et les destinations de la coopération et de l'assistance internationales fournies conformément à l'article 6 de la présente Convention.

2. Les informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent être mises à jour annuellement par les États parties, doivent couvrir l'année civile précédente et doivent être présentées au Secrétaire général des Nations Unies avant le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmet tous les rapports reçus aux États parties.

En vigueur depuis le 01/10/2013 · texte original · Convention sur les armes à sous-munitions (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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