Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Assistance et éclaircissements concernant le respect des dispositions de la Convention
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer entre eux au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention, et de travailler conjointement dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent obtenir des éclaircissements sur des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et souhaitent les résoudre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations pertinentes. Les États parties s'abstiennent de formuler des demandes d'éclaircissements sans fondement et veillent à éviter tout abus à cet égard. L'État partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournit à l'État partie requérant, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies et dans un délai de 28 jours, toutes les informations de nature à éclaircir la question.
3. Si l'État partie requérant ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai ou estime que la réponse à sa demande d'éclaircissements n'est pas satisfaisante, il peut soumettre la question, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à la prochaine Assemblée des États parties. Le Secrétaire général des Nations Unies doit transmettre à tous les États parties la requête soumise, accompagnée de toutes les informations relatives à la demande d'éclaircissements. Ces informations doivent être transmises à l'État partie requis, qui a le droit de formuler une réponse.
4. Dans l'attente de la convocation d'une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5. Lorsque, conformément au paragraphe 3 du présent article, une question a été soumise, l'Assemblée des États parties doit d'abord déterminer s'il est nécessaire de poursuivre l'examen de la question, compte tenu de toutes les informations présentées par les États parties concernés. Si elle détermine que cela est nécessaire, l'Assemblée des États parties peut recommander aux États parties concernés les mesures et les moyens permettant d'éclaircir ou de résoudre la question, notamment l'ouverture des procédures appropriées conformément au droit international. Lorsqu'il est déterminé que la question soulevée est due à des circonstances échappant au contrôle de l'État partie requis, l'Assemblée des États parties peut recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6 de la présente Convention.
6. Outre les procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l'Assemblée des États parties peut décider d'adopter toute autre procédure générale ou tout mécanisme spécifique pour l'éclaircissement du respect, y compris les faits, et la décision des cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, comme elle le juge approprié.
Art. 8 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.