Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Amendements
1. Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur. Toute proposition d'amendement doit être communiquée au Secrétaire général des Nations Unies, qui la diffuse à tous les États parties et leur demande leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Secrétaire général des Nations Unies, avant 90 jours à compter de la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à ce que la proposition soit prise en considération, le Secrétaire général des Nations Unies convoque une Conférence d'amendement à laquelle tous les États parties doivent être invités.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, les organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs, conformément au règlement de procédure convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des États parties ne demande qu'elle se tienne plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le dépositaire communique tout amendement ainsi adopté à tous les États.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États parties qui l'ont accepté, à la date du dépôt des acceptations par une majorité des États qui étaient parties à la date d'adoption de l'amendement. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Art. 13 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-13
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