Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Assemblées des États parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question relative à l'application ou à la mise en œuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre des décisions à son sujet, notamment en ce qui concerne les aspects suivants :
a) le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) les questions découlant des rapports présentés conformément aux dispositions de la présente Convention ;
c) la coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6 de la présente Convention ;
d) le développement de technologies de dépollution des restes d'armes à sous-munitions ;
e) les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention ; et
f) les demandes des États parties conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. La première Assemblée des États parties est convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les assemblées ultérieures sont convoquées annuellement par le Secrétaire général des Nations Unies jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, les organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces réunions en qualité d'observateurs, conformément aux règles de procédure convenues.
Art. 11 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-11
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