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Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Définitions Aux fins de la présente Convention :

1. On entend par « victimes d'armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à l'exercice de leurs droits du fait de l'emploi d'armes à sous-munitions. Les victimes d'armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées ;

2. On entend par « arme à sous-munitions » une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Ce terme ne désigne pas les munitions suivantes :

a) une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense antiaérienne ;

b) une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;

c) une munition qui, afin d'éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes : (i) chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ; (ii) chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ; (iii) chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d'un objet unique ; (iv) chaque sous-munition explosive est équipée d'un mécanisme électronique d'autodestruction ; (v) chaque sous-munition explosive est équipée d'un dispositif électronique d'autodésactivation ;

3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour remplir sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact ou après celui-ci ;

4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou propulsée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l'a pas fait ;

5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s'en est séparée de toute autre manière, et qui n'a pas explosé comme prévu ;

6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n'ont pas été utilisées et qui ont été abandonnées ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la partie qui les a abandonnées ou laissées. Elles peuvent avoir été préparées en vue d'être utilisées ou non ;

7. On entend par « restes d'armes à sous-munitions » les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;

8. Le « transfert » implique, outre le déplacement physique d'armes à sous-munitions à l'intérieur ou hors du territoire national, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur les armes à sous-munitions, mais n'inclut pas le transfert d'un territoire contenant des restes d'armes à sous-munitions ;

9. On entend par « mécanisme d'autodestruction » un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé qui s'ajoute au mécanisme initiateur primaire de la munition et qui assure la destruction de la munition dans laquelle il est incorporé ;

10. On entend par « autodésactivation » le fait de rendre automatiquement une munition inopérante par l'épuisement irréversible d'un composant, par exemple une batterie, qui est essentiel au fonctionnement de la munition ;

11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone dans laquelle la présence de restes d'armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;

12. On entend par « mine » tout engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule ;

13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, pesant moins de 20 kilogrammes, qui n'est pas autopropulsée et qui, pour remplir sa fonction, doit être dispersée ou libérée par un disperseur, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, simultanément à l'impact ou après celui-ci ;

14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui est fixé à un aéronef au moment de la dispersion ou de la libération ;

15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée ou séparée de toute autre manière d'un disperseur et qui n'a pas explosé comme prévu.

En vigueur depuis le 01/10/2013 · texte original · Convention sur les armes à sous-munitions (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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