Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Coûts et tâches administratives
1. Les coûts de l'Assemblée des États parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement sont à la charge des États parties et des États qui, bien que non parties à la présente Convention, y participent, conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
2. Les dépenses engagées par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente Convention sont à la charge des États parties conformément au barème des quotes-parts des Nations Unies dûment ajusté.
3. L'exécution, par le Secrétaire général des Nations Unies, des tâches administratives qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention est subordonnée au mandat correspondant des Nations Unies.
Art. 14 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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