Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Relations avec les États non parties à la présente Convention
1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la présente Convention.
2. Chaque État partie notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la Convention, visés au paragraphe 3 du présent article, ses obligations en vertu de la présente Convention, promeut les normes qu'elle établit et met tout en œuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d'utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention et conformément au droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s'engager dans une coopération militaire et participer à des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient se livrer à des activités interdites à un État partie.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 du présent article n'autorise un État partie à :
a) mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions ;
b) constituer lui-même des stocks d'armes à sous-munitions ou transférer de telles armes ;
c) employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou
d) demander expressément l'emploi d'armes à sous-munitions dans des cas où le choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.
Art. 21 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.