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Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Stockage et destruction des stocks

1. Chaque État partie doit, conformément à sa législation nationale, séparer toutes les armes à sous-munitions relevant de sa juridiction et de son contrôle des munitions conservées en vue d'une utilisation opérationnelle, et les marquer aux fins de leur destruction.

2. Chaque État partie s'engage à détruire ou à assurer la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article dès que possible, et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie. Chaque État partie s'engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l'environnement.

3. Si un État partie estime qu'il ne pourra pas détruire ou assurer la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article dans le délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter une demande, à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen, de prorogation du délai, d'une durée maximale de quatre années supplémentaires, pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prorogations supplémentaires d'une durée maximale de quatre ans. Les prorogations demandées ne doivent pas excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution des obligations de l'État partie, prévues au paragraphe 2 du présent article.

4. Chaque demande de prorogation doit indiquer :

a) la durée de la prorogation proposée ;

b) une explication détaillée de la prorogation proposée, y compris les ressources financières et techniques dont dispose ou que requiert cet État partie pour détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles qui la justifient ;

c) un plan précisant comment et quand la destruction des stocks sera achevée ;

d) la quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues par l'État partie au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État et toutes autres armes à sous-munitions ou sous-munitions explosives supplémentaires découvertes après cette entrée en vigueur ;

e) la quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la période visée au paragraphe 2 du présent article ; et

f) la quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant à détruire pendant la prorogation proposée et le rythme de destruction annuel que l'on compte atteindre.

5. L'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide, à la majorité des voix des États parties présents et votants, d'accorder ou non la demande de prorogation. Les États parties peuvent décider d'accorder une prorogation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prorogation, le cas échéant. Une demande de prorogation doit être présentée au moins neuf mois avant l'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen au cours de laquelle elle doit être examinée.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à sous-munitions ou de sous-munitions explosives pour le développement des techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives et la formation à ces techniques, ou pour le développement de contre-mesures, est autorisée. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne doit pas excéder le nombre minimum absolument nécessaire à cette fin.

7. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, le transfert d'armes à sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ainsi qu'aux fins décrites au paragraphe 6 du présent article, est autorisé.

8. Les États parties qui conservent, acquièrent ou transfèrent des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites aux paragraphes 6 et 7 du présent article doivent présenter un rapport détaillé sur l'utilisation actuelle et prévue de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que sur leur type, leur quantité et leur numéro de lot. Si les armes à sous-munitions ou les sous-munitions explosives sont transférées à un autre État partie à ces fins, le rapport doit comporter une référence à la partie destinataire. Ce rapport doit être établi pour chaque année au cours de laquelle l'État partie conserve, acquiert ou transfère des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives et doit être présenté au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

En vigueur depuis le 01/10/2013 · texte original · Convention sur les armes à sous-munitions (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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