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Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Dépollution et destruction des restes d'armes à sous-munitions et éducation à la réduction des risques

1. Chaque État partie s'engage à dépolluer et à détruire, ou à assurer la dépollution et la destruction des restes d'armes à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, selon les modalités suivantes :

a) lorsque les restes d'armes à sous-munitions sont situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, la dépollution et la destruction doivent être achevées le plus tôt possible, mais au plus tard dix ans après cette date ;

b) lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cette dépollution et cette destruction doivent être achevées le plus tôt possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions ; et

c) une fois exécutée l'une quelconque des obligations prévues aux lettres a et b du présent paragraphe, cet État partie doit présenter une déclaration de conformité à l'Assemblée des États parties suivante.

2. En remplissant les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie doit prendre le plus tôt possible les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l'article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et à l'assistance internationales :

a) étudier, évaluer et enregistrer la menace que représentent les restes d'armes à sous-munitions, et faire tous les efforts pour identifier toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle ;

b) évaluer et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection des civils, de dépollution et de destruction, et prendre des mesures pour mobiliser des ressources et élaborer un plan national pour mener à bien ces activités, en s'appuyant, le cas échéant, sur les structures, les expériences et les méthodologies existantes ;

c) prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle aient un périmètre marqué, surveillé et protégé par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher, de manière effective, l'entrée des civils. La signalisation des zones dangereuses devrait faire appel à des panneaux d'avertissement fondés sur des méthodes de signalisation facilement reconnaissables par la communauté affectée. Les panneaux et autres indications délimitant la zone dangereuse devraient, dans la mesure du possible, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l'environnement, et devraient indiquer clairement de quel côté de la limite signalée on est considéré comme se trouvant à l'intérieur des zones contaminées par les armes à sous-munitions et de quel côté on est considéré comme hors de danger ;

d) dépolluer et détruire tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ; et

e) dispenser une éducation à la réduction des risques afin d'assurer la sensibilisation des civils vivant à l'intérieur ou à proximité des zones contaminées par les armes à sous-munitions au danger que représentent ces restes.

3. Dans l'exercice des activités visées au paragraphe 2 du présent article, chaque État partie doit tenir compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de la lutte antimines (International Mine Action Standards, IMAS).

4. Le présent paragraphe s'applique dans les cas où un État partie a employé ou abandonné des armes à sous-munitions avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, et que celles-ci sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d'un autre État partie au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier État partie.

a) Dans ces cas, après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux États parties, il est vivement recommandé au premier État partie de fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines au second État partie, soit sur une base bilatérale, soit par l'intermédiaire d'un tiers mutuellement convenu, y compris les organismes des Nations Unies ou d'autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, la dépollution et la destruction de ces restes d'armes à sous-munitions.

b) Cette assistance doit comprendre, lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur les types et les quantités d'armes à sous-munitions employées, la localisation précise des frappes d'armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d'armes à sous-munitions est connue.

5. Si un État partie estime qu'il ne pourra pas dépolluer et détruire, ou assurer la dépollution et la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, dans le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter une demande à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen et solliciter une prolongation du délai pouvant aller jusqu'à cinq ans au maximum pour la dépollution et la destruction complètes de ces restes d'armes à sous-munitions. La prolongation demandée ne doit pas excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution par cet État partie des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article.

6. Toute demande de prolongation doit être soumise à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Toute demande doit être présentée au moins neuf mois avant la tenue de l'Assemblée des États parties ou de la Conférence d'examen qui doit examiner cette demande. Chaque demande doit indiquer :

a) la durée de la prolongation proposée ;

b) une explication détaillée des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les ressources financières et techniques dont dispose l'État partie et qui lui sont nécessaires pour la dépollution et la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée ;

c) la préparation des travaux futurs et l'état d'avancement des travaux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans prévue au paragraphe 1 du présent article et lors de toute prolongation ultérieure ;

d) la superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant des restes d'armes à sous-munitions découverte après cette entrée en vigueur ;

e) la superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions qui a été dépolluée depuis l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

f) la superficie totale de la zone contenant des restes d'armes à sous-munitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée ;

g) les circonstances qui ont entravé la capacité de l'État partie de détruire tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans visée au paragraphe 1 du présent article, et celles qui pourraient empêcher cette destruction pendant la prolongation proposée ;

h) les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée ; et

i) toute autre information pertinente relative à la demande de prolongation proposée.

7. L'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, les quantités de restes d'armes à sous-munitions indiquées, évalue la demande et décide à la majorité des voix des États parties présents et votants s'ils approuvent la période de prolongation. Les États parties peuvent décider d'accorder une prolongation plus courte que celle demandée et, le cas échéant, peuvent proposer des critères pour la prolongation.

8. Cette prolongation peut être renouvelée pour une période allant jusqu'à cinq ans sur présentation d'une nouvelle demande, conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. En demandant une nouvelle prolongation, l'État partie doit présenter les informations supplémentaires pertinentes sur ce qu'il a accompli pendant la prolongation précédente accordée en vertu du présent article.

En vigueur depuis le 01/10/2013 · texte original · Convention sur les armes à sous-munitions (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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