Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Durée et dénonciation
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention. Il doit notifier cette dénonciation à tous les autres États parties, au dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de dénonciation doit comporter une explication complète des motifs qui ont motivé cette dénonciation.
3. Cette dénonciation ne prend effet que six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. Toutefois, si à l'expiration de cette période de six mois l'État partie qui dénonce la Convention est engagé dans un conflit armé, la dénonciation ne prend effet qu'à la fin de ce conflit armé.
Art. 20 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.