Convention sur les armes à sous-munitions · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations en vertu de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher et d'obtenir une assistance.
2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance technique, matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, destinée à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies, des organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, des organisations ou institutions non gouvernementales, ou sur une base bilatérale.
3. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi complet que possible d'équipements et d'informations scientifiques et technologiques concernant la mise en œuvre de la présente Convention et a le droit de participer à cet échange. Les États parties n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture et à la réception, à des fins humanitaires, d'équipements de dépollution ou autres ni aux informations technologiques relatives à ces équipements.
4. Outre les obligations qui peuvent lui incomber en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la dépollution et la destruction des restes d'armes à sous-munitions, ainsi que des informations concernant les différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, ainsi que des listes d'experts, d'agences spécialisées ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d'armes à sous-munitions et des activités connexes.
5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la destruction des stocks d'armes à sous-munitions, ainsi qu'une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques en matière de marquage, d'éducation à la réduction des risques, de protection des civils, ainsi que d'enlèvement et de destruction prévus à l'article 4 de la présente Convention.
6. Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir immédiatement une assistance d'urgence à l'État partie affecté.
7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l'article 5 de la présente Convention, aux victimes des armes à sous-munitions, en tenant compte de l'âge et des spécificités de genre, y compris les soins médicaux, la réadaptation et le soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies, des organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir une assistance pour contribuer au relèvement économique et social nécessaire par suite de l'emploi d'armes à sous-munitions dans les États parties affectés.
9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut contribuer aux fonds d'affectation pertinents afin de faciliter la fourniture de l'assistance prévue au présent article.
10. Chaque État partie qui demande et reçoit une assistance doit prendre les mesures appropriées afin de faciliter la mise en œuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement, d'une manière compatible avec la législation et les réglementations nationales, en tenant compte des meilleures pratiques internationales.
11. Chaque État partie peut, en vue d'élaborer un plan d'action national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres institutions compétentes, intergouvernementales ou non gouvernementales, d'aider ses autorités à déterminer, entre autres :
a) la nature et l'étendue des restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
b) les ressources financières, technologiques et humaines requises pour la mise en œuvre du plan ;
c) le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d'armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;
d) les programmes d'éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation visant à réduire l'incidence des blessures ou des décès causés par les restes d'armes à sous-munitions ;
e) l'assistance aux victimes des armes à sous-munitions ; et
f) la relation de coordination entre le gouvernement de l'État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui travailleront à la mise en œuvre du plan.
12. Les États parties qui fournissent ou reçoivent une assistance conformément aux dispositions du présent article coopèrent en vue d'assurer la mise en œuvre intégrale et rapide des programmes d'assistance convenus.
Art. 6 de la Convention sur les armes à sous-munitions, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2008-05-30/municions-dispersio-2008/art-6
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