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Convention internationale en vigueur

Convention sur la protection physique des matières nucléaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 27/07/2006.
Type
multilatérale · Agència Internacional de l'Energia Atòmica · corruption, blanchiment et terrorisme
Signature
26/10/1979
Approbation du Conseil général
15/12/2005
Entrée en vigueur
27/07/2006
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 5/2006 (18/01/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 15-12-2005 d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, fet a Viena…
  • BOPA n° 61/2006 (02/08/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 27-7-2006 pel qual es fa públic que el Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, fet a Vien…

Les États parties à la présente Convention, Reconnaissant le droit de tous les États de développer et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler; Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire; Désireux d'écarter les dangers que pourraient poser l'obtention et l'usage illicites de matières nucléaires; Convaincus que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un sujet de grave préoccupation et qu'il est urgent d'adopter des mesures appropriées et efficaces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions; Conscients de la nécessité d'une coopération internationale en vue d'établir, conformément à la législation nationale de chaque État partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires; Convaincus que la présente Convention facilitera le transfert en toute sécurité de matières nucléaires; Soulignant aussi l'importance de la protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, d'entreposage et de transport sur le territoire national; Reconnaissant l'importance d'assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront de faire l'objet d'une protection physique rigoureuse; Sont convenus de ce qui suit:

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Aux fins de la présente Convention:

a) par "matières nucléaires", on entend le plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%; l'uranium 233; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs de ces éléments ou isotopes;

b) par "uranium enrichi en uranium-235 ou uranium-233", on entend l'uranium contenant soit de l'uranium-235, soit de l'uranium-233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;

c) par "transport nucléaire international", on entend le transport d'une cargaison de matières nucléaires par tout moyen de transport destiné à aller au-delà des frontières de l'État sur le territoire duquel il a son origine, à compter du départ d'une installation de l'expéditeur dans cet État et jusqu'à l'arrivée à l'installation du destinataire sur le territoire de l'État de destination finale.

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Article 2.

1. La présente Convention s'applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques qui font l'objet d'un transport international.

2. À l'exception des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 de l'article 5, la présente Convention s'applique également aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, d'entreposage et de transport sur le territoire national.

3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties dans les articles visés au paragraphe 2, en ce qui concerne les matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, d'entreposage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un État en ce qui concerne l'utilisation, l'entreposage et le transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.

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Article 3.

Chaque État partie prend les dispositions nécessaires dans le cadre de sa législation nationale et conformément au droit international pour assurer, dans la mesure du possible, que, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ce navire ou cet aéronef participe au transport à destination ou en provenance de cet État, soient protégées conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

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Article 4.

1. Chaque État partie n'exporte ni n'autorise l'exportation de matières nucléaires, à moins d'avoir reçu des garanties que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

2. Chaque État partie n'importe ni n'autorise l'importation de matières nucléaires en provenance d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention, à moins que l'État partie n'ait reçu des garanties que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

3. Un État partie ne permet pas le transit sur son territoire, par voie terrestre ou par voies fluviales, ou par ses aéroports ou ports maritimes, de matières nucléaires entre États qui ne sont pas parties à la présente Convention, à moins que l'État partie n'ait reçu des garanties, dans la mesure du possible, que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

4. Chaque État partie applique, conformément à sa législation nationale, les niveaux de protection physique décrits à l'annexe I aux matières nucléaires transportées d'une partie de cet État à une autre partie du même État en passant par les eaux internationales ou l'espace aérien international.

5. L'État partie chargé d'obtenir la garantie que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux décrits à l'annexe I, conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, identifie et informe à l'avance les États par lesquels les matières nucléaires transiteront, par voie terrestre ou par voies fluviales, ainsi que ceux des aéroports ou ports maritimes où des escales sont prévues.

6. La responsabilité d'obtenir les garanties mentionnées au paragraphe 1 peut être transférée, par accord mutuel, à l'État partie qui participe au transport en tant qu'État importateur.

7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant de quelque manière que ce soit la souveraineté et la juridiction territoriale d'un État, notamment sur son espace aérien et sa mer territoriale.

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Article 5.

1. Les États parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leur autorité centrale et les points de contact chargés de garantir la protection physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d'intervention en cas d'enlèvement, d'utilisation ou d'altération illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l'un de ces actes.

2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable de l'un de ces actes, les États parties, conformément à leur législation nationale, apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible pour la récupération et la protection desdites matières à tout État qui en fait la demande. En particulier :

a) chaque État partie prend les dispositions nécessaires pour informer le plus tôt possible les autres États qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de toute menace vraisemblable de ces actes, et pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales.

b) lorsqu'il y a lieu, les États parties concernés échangent des informations entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité des conteneurs d'expédition ou de récupérer les matières nucléaires enlevées illicitement, et : i. coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique ou par d'autres voies établies d'un commun accord ; ii. prêtent leur aide, si elle leur est demandée ; iii. garantissent la restitution des matières nucléaires volées ou disparues en conséquence des actes mentionnés ci-dessus. Les modalités concrètes de cette coopération sont déterminées par les États parties concernés.

3. Les États parties coopèrent et se consultent lorsqu'il y a lieu, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales, en vue d'obtenir des avis sur la conception, le maintien et l'amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires faisant l'objet d'un transport international.

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Article 6.

1. Les États parties prennent les mesures appropriées conformément à leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel, en vertu des dispositions de la présente Convention, d'un autre État partie ou à l'occasion de leur participation à une activité menée pour l'application de la présente Convention. Lorsque les États parties fournissent des informations à titre confidentiel à des organisations internationales, des mesures sont prises pour garantir la protection du caractère confidentiel de ces informations.

2. La présente Convention n'oblige pas les États parties à fournir les informations qu'ils ne sont pas autorisés à communiquer, conformément à leur législation nationale, ou qui pourraient compromettre leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.

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Article 7.

1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants :

a) Le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et qui entraîne ou peut entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ;

b) Le vol ou le vol qualifié de matières nucléaires ;

c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;

d) Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;

e) La menace : i. d'utiliser des matières nucléaires pour causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens, ou ii. de commettre l'une des infractions décrites à la lettre

b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s'abstenir de faire un acte quelconque ;

f) La tentative de commettre l'une des infractions décrites aux lettres a),

b) ou

c) ; et

g) La participation à l'une des infractions décrites aux lettres

a) à

f) est considéré par tout État partie comme une infraction punissable en vertu de sa législation nationale.

2. Tout État partie applique aux infractions décrites au présent article des peines appropriées et proportionnées à leur gravité.

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Article 8.

1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions décrites à l'article 7, dans les cas suivants :

a) lorsque l'infraction a été commise sur le territoire de cet État ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans cet État ;

b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant de cet État.

2. Chaque État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans les cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade pas, conformément à l'article 11, vers l'un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1.

3. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

4. Outre les États parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, chaque État partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions décrites à l'article 7 lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'État exportateur ou importateur de matières nucléaires.

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Article 9.

S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées, y compris la détention, conformément à sa législation nationale, pour garantir la présence de l'auteur présumé de l'infraction aux fins de poursuites ou d'extradition. Les mesures prises conformément au présent article sont notifiées sans délai aux États parties qui doivent établir leur compétence conformément à l'article 8 et, lorsqu'il y a lieu, à tous les autres États concernés.

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Article 10.

L'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il ne l'extrade pas, est tenu, sans aucune exception et sans aucun retard injustifié, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale conformément à la législation de cet État.

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Article 11.

1. Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition existant entre États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront ultérieurement entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'a pas de traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.

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Article 12.

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions visées à l'article 7 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

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Article 13.

1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 7, y compris la communication des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure pénale. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'État requis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire en matière pénale.

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Article 14.

1. Chaque État partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces informations à tous les États parties.

2. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat final de la procédure pénale aux États directement intéressés. L'État partie communique en outre le résultat de la procédure pénale au dépositaire, qui en informe tous les États.

3. Lorsqu'une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques qui font l'objet d'une utilisation, d'un entreposage ou d'un transport sur le territoire national, et que tant l'auteur présumé de l'infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l'État partie où l'infraction a été commise, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant que cet État partie doive fournir des informations concernant les procédures pénales relatives à cette infraction.

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Article 15.

Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la présente Convention.

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Article 16.

1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire convoquera une conférence des États parties afin d'examiner l'application de la Convention et d'en faire une évaluation en ce qui concerne le préambule, l'ensemble du dispositif et les annexes, compte tenu de la situation existant à ce moment-là.

2. Par la suite, à des intervalles d'au moins cinq ans, la majorité des États parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant une proposition à cet effet au dépositaire.

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Article 17.

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ces États parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.

2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 est, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à l'arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice. Si, dans les six mois qui suivent la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de Justice ou au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.

3. Tout État partie peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre ou par les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 envers un État partie qui a formulé une réserve à l'égard de cette procédure.

4. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

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Article 18.

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne et au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à partir du 3 mars 1980 jusqu'à son entrée en vigueur.

2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires.

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États. 4.

a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des organisations internationales et des organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, pour autant que chacune de ces organisations soit constituée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.

b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux États parties.

c) En devenant partie à la présente Convention, ces organisations communiquent au dépositaire une déclaration indiquant quels sont leurs États membres et quels articles de la présente Convention ne lui sont pas applicables.

d) Ces organisations ne disposent pas de voix s'ajoutant à celles de leurs États membres.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

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Article 19.

1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.

2. Pour chacun des États qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par cet État.

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Article 20.

1. Sans préjudice de l'article 16, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. La proposition d'amendement doit être soumise au dépositaire, qui la communique immédiatement à tous les États parties. Si la majorité des États parties demande au dépositaire de convoquer une conférence pour examiner les propositions d'amendement, le dépositaire invite tous les États parties à assister à cette conférence, qui ne doit pas s'ouvrir moins de trente jours après l'envoi des invitations. Le dépositaire communique à tous les États parties tout amendement qui a été adopté à la conférence à la majorité des deux tiers de tous les États parties.

2. L'amendement entre en vigueur pour chaque État partie qui dépose l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des États parties ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre État partie le jour où cet État partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

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Article 21.

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

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Article 22.

Le dépositaire notifie immédiatement à tous les États :

a) Chaque signature de la présente Convention ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c) La formulation ou le retrait d'une réserve conformément à l'article 17 ;

d) Toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4, lettre c), de l'article 18 ;

e) L'entrée en vigueur de la présente Convention ;

f) L'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention ; et

g) Toute dénonciation faite en vertu de l'article 21.

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Article 23.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, est déposé auprès du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui doit en transmettre des copies certifiées conformes à tous les États.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

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Annexe I.

Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II

1. Les niveaux de protection physique des matières nucléaires qui doivent être appliqués pendant l'entreposage que comporte le transport nucléaire international comprennent :

a) Pour les matières de la catégorie III, l'entreposage dans une zone dont l'accès est contrôlé ;

b) Pour les matières de la catégorie II, l'entreposage dans une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone dotée d'un niveau équivalent de protection physique ;

c) Pour les matières de la catégorie I, l'entreposage dans une zone protégée, telle qu'elle est définie ci-dessus pour la catégorie II, dont, en outre, l'accès est restreint aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison directe avec les forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prévues dans ce contexte ont pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de tout accès non autorisé ou de tout enlèvement non autorisé de matières.

2. Les niveaux de protection physique précisés ci-après s'appliquent aux transports nucléaires internationaux :

a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières, y compris la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des États exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport ;

b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les précautions particulières précisées ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions qui garantissent une liaison étroite avec les forces d'intervention appropriées ;

c) Pour l'uranium naturel qui ne se présente pas sous forme de minerai ou de résidu de minerai, la protection pour le transport de quantités supérieures à 500 kilogrammes d'uranium comporte la notification préalable de l'expédition précisant le mode de transport, l'heure prévue d'arrivée et la confirmation de la réception du chargement.

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Annexe II.

Tableau : Classification des matières nucléaires Catégorie Matière Forme I II IIIc

1. Plutoniuma Non irradié b 2 kg ou plus Moins de 2 kg mais plus de 500 g 500 g ou moins, mais plus de 15 g

2. Uranium 235 Non irradié b - uranium enrichi à 20% ou plus en 235U 5 kg ou plus Moins de 5 kg, mais plus d'1 kg 1 kg ou moins, mais plus de 15 g - uranium enrichi à 10% ou plus, mais à moins de 20% en 235U -- 10 kg ou plus Moins de 10 kg, mais plus d'1 kg - uranium enrichi à moins de 10% en 235U -- -- 10 kg ou plus

3. Uranium 233 Non irradié b 2 kg ou plus Moins de 2 kg, mais plus de 500 g 500 g ou moins, mais plus de 15 g

4. Combustible irradié Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10% de teneur en matières fissiles)d, e

a) Tout le plutonium, sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium-238.

b) Les matières non irradiées dans un réacteur ou les matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à un mètre de distance sans protection.

c) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III et l'uranium naturel doivent être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

d) Bien que ce niveau de protection soit recommandé, il est loisible aux États, après examen des circonstances spécifiques, d'y attribuer une catégorie de protection physique différente.

Les autres combustibles qui, en vertu de leur teneur originelle en matière fissile, sont classés dans la catégorie I ou II avant l'irradiation peuvent entrer dans la catégorie immédiatement inférieure, à condition que le niveau de rayonnement du combustible soit supérieur à 100 rads/h à un mètre de distance sans protection.

État du Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 26 octobre 1979 Entrée en vigueur : 8 février 1987 États parties : au 12 août 2005 : 115 États signataires ; 112 États parties États Date de la signature Date du dépôt de l'instrument de ratification (r), d'adhésion (a) ou de la succession (s) Date de l'entrée en vigueur Afghanistan 12 septembre 2003 (a) 12 octobre 2003 Albanie 5 mars 2002 (a) 4 avril 2002 Allemagne * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 Algérie 30 avril 2003 (a) 30 mai 2003 Antigua-et-Barbuda 4 août 1993 (a) 3 septembre 1993 Argentine 28 février 1986 6 avril 1989 (r) 6 mai 1989 Arménie 24 août 1993(a) 23 septembre 1993 Australie 22 février 1984 22 septembre 1987 (r) 22 octobre 1987 Autriche a 3 mars 1980 22 décembre 1988 (r) 21 janvier 1989 Azerbaïdjan 19 janvier 2004 (a) 18 février 2004 Bangladesh 11 mai 2005 (a) 10 juin 2005 Belgique * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 Biélorussie 9 septembre 1993 (s) 14 juin 1993 Bolivie 24 janvier 2002 (a) 23 février 2002 Bosnie-Herzégovine 30 juin 1998 (s) 1 mars 1992 Botswana 19 septembre 2000 (a) 19 octobre 2000 Brésil 15 mai 1981 17 octobre 1985 (r) 8 février 1987 Bulgarie 23 juin 1981 10 avril 1984 (r) 8 février 1987 Burkina Faso 13 janvier 2004 (a) 12 février 2004 Cameroun 29 juin 2004 (a) 29 juillet 2004 Canada 23 septembre 1980 21 mars 1986 (r) 8 février 1987 Colombie 28 mars 2003 (a) 27 avril 2003 Corée, République de 29 décembre 1981 7 avril 1982 (r) 8 février 1987 Costa Rica 2 mai 2003 (a) 1 juin 2003 Croatie 29 septembre 1992 (s) 8 octobre 1991 Cuba 26 septembre 1997 (a) 26 octobre 1997 Danemark * 13 juin 1980 6 septembre 1981(r) 6 octobre 1991 Djibouti 22 juin 2004 (a) 22 juillet 2004 Dominique 8 novembre 2004 (a) 8 décembre 2004 Équateur 26 juin 1986 17 janvier 1996 (r) 16 février 1996 Slovaquie 10 février 1993 (s) 1 janvier 1993 Slovénie 7 juillet 1992 (s) 25 juin 1991 Espagne * a 7 avril 1986 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 États-Unis d'Amérique 3 mars 1980 13 décembre 1982 (r) 8 février 1987 Estonie 9 mai 1994 (a) 8 juin 1994 EURATOM * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 confirmation 6 octobre 1991 Ex-République yougoslave de Macédoine 20 septembre 1996 (s) 17 novembre 1991 Philippines 19 mai 1980 22 septembre 1981 (r) 8 février 1987 Finlande a 25 juin 1981 22 septembre 1989 acceptation 22 octobre 1989 France * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 approbation 6 octobre 1991 Ghana 16 octobre 2002 (a) 15 novembre 2002 Grèce * a 3 mars 1980 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 Grenade 9 janvier 2002 (a) 8 février 2002 Guatemala 12 mars 1980 23 avril 1985 (r) 8 février 1987 Guinée équatoriale 24 novembre 2003 (a) 24 décembre 2003 Haïti 9 avril 1980 Honduras 28 janvier 2004 (a) 27 février 2004 Hongrie 17 juin 1980 4 mai 1984 (r) 8 février 1987 Îles Marshall 7 février 2003 (a) 9 mars 2003 Inde 12 mars 2002 (a) 11 avril 2002 Indonésie 3 juillet 1986 5 novembre 1986 (r) 8 février 1987 Irlande * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 Islande 18 juin 2002 (a) 18 juillet 2002 Israël 17 juin 1983 22 janvier 2002 (r) 21 février 2002 Italie * a 13 juin 1980 6 septembre 1991(r) 6 octobre 1991 Japon 28 octobre 1988 (a) 27 novembre 1988 Kenya 11 février 2002 (a) 13 mars 2002 Koweït 23 avril 2004 (a) 23 mai 2004 Lettonie 6 novembre 2002 (a) 6 décembre 2002 Liban 16 décembre 1997 (a) 15 janvier 1998 Libye 18 octobre 2000 (a) 17 novembre 2000 Liechtenstein 13 janvier 1986 25 novembre 1986 (r) 8 février 1987 Lituanie 7 décembre 1993 (a) 6 janvier 1994 Luxembourg * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 Madagascar 28 octobre 2003 (a) 27 novembre 2003 Mali 7 mai 2002 (a) 6 juin 2002 Malte 16 octobre 2003 (a) 15 novembre 2003 Maroc 25 juillet 1980 23 août 2002 (r) 22 septembre 2002 Mexique 4 avril 1988 (a) 4 mai 1988 Mozambique 3 mars 2003 (a) 2 avril 2003 Monaco 9 août 1996 (a) 8 septembre 1996 Mongolie 23 janvier 1986 28 mai 1986 (r) 8 février 1987 Namibie 2 octobre 2002 (a) 1 novembre 2002 Nicaragua 10 décembre 2004 (a) 9 janvier 2005 Niger 7 janvier 1985 19 août 2004 (r) 18 septembre 2004 Norvège * a 26 janvier 1983 15 août 1985 (r) 8 février 1987 Nouvelle-Zélande 19 décembre 2003 (a) 18 janvier 2004 Oman 11 juin 2003 (a) 11 juillet 2003 Pays-Bas * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 acceptation 6 octobre 1991 Pakistan 12 septembre 2000 (a) 12 octobre 2000 Panama 18 mars 1980 1 avril 1999 (r) 1 mai 1999 Paraguay 21 mai 1980 6 février 1985 (r) 8 février 1987 Pérou 11 janvier 1985 (a) 10 février 1995 Pologne 6 août 1980 5 octobre 1983 (r) 8 février 1987 Portugal * a 19 septembre 1984 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 Qatar 9 mars 2004 (a) 8 avril 2004 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord * a 13 juin 1980 6 septembre 1991 (r) 6 octobre 1991 République démocratique du Congo 21 septembre 2004 (a) 21 octobre 2004 République de Moldavie 7 mai 1998 (a) 6 juin 1998 République dominicaine 3 mars 1980 République tchèque 24 mars 1993 (s) 1 janvier 1993 Roumanie 15 janvier 1981 23 novembre 1993 (r) 23 décembre 1993 Russie, Fédération de 22 mai 1980 25 mai 1983 (r) 8 février 1987 Sénégal 3 novembre 2003 (a) 3 décembre 2003 Serbie-et-Monténégro 15 juillet 1980 5 février 2002 (s) 27 avril 1992 Seychelles 13 août 2003 (a) 12 septembre 2003 Afrique du Sud 18 mai 1981 Soudan 18 mai 2000 (a) 17 juin 2000 Suède * a 2 juillet 1980 1 août 1980 (r) 8 février 1987 Suisse * a 9 janvier 1987 9 janvier 1987 (r) 8 février 1987 Swaziland 17 avril 2003 (a) 17 mai 2003 Tadjikistan 11 juillet 1996 (a) 10 août 1996 Tonga 24 janvier 2003 (a) 23 février 2003 Trinité-et-Tobago 25 avril 2001 (a) 25 mai 2001 Tunisie 8 avril 1993 (a) 8 mai 1993 Turkménistan 7 janvier 2005 (a) 6 février 2005 Turquie 23 août 1983 27 février 1985 (r) 8 février 1987 Ukraine 6 juillet 1993 (a) 5 août 1993 Ouganda 10 décembre 2003 (a) 10 janvier 2004 Émirats arabes unis 16 octobre 2003 (a) 15 novembre 2003 Uruguay 24 octobre 2003 (a) 23 novembre 2003 Ouzbékistan 9 février 1998 (a) 11 mars 1998 Chili 27 avril 1994 (a) 27 mai 1994 Chine 10 janvier 1989 (a) 9 février 1989 Chypre 23 juillet 1998 (a) 22 août 1998 a : États ayant émis une objection à la Déclaration du Pakistan * : États ayant signé/ratifié en tant qu'États membres de l'EURATOM Déclarations et réserves formulées lors de l'expression du consentement à être lié par la Convention et objections à ces déclarations et réserves Allemagne, République fédérale d' ratification 6 septembre 1991 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 20 septembre 2001] « Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard du paragraphe 2 de l'article 2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui suscite des doutes quant à l'engagement de la République islamique du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Il est de l'intérêt commun que toutes les parties respectent les traités quant à leur objet et à leur but.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Algérie, République démocratique d' adhésion 30 avril 2003 « Le Gouvernement de la République démocratique d'Algérie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 17, paragraphe 2 de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République démocratique d'Algérie déclare que les différends ne seront soumis à l'arbitrage ou renvoyés à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. » Argentine (République argentine) ratification 6 avril 1989 [6 avril 1989] « Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, l'Argentine ne se considère liée par aucune des procédures de règlement des différends prévues à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention. » (Original en espagnol ; traduction établie par le Secrétariat) Autriche, République d' ratification 22 décembre 1988 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 12 octobre 2001] « L'Autriche a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2. L'Autriche fait objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'égard de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui suscite des doutes quant à l'engagement de la République islamique du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Bien que la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan fasse référence au domaine situé "au-delà de la portée de ladite Convention", l'intention de cette déclaration pourrait être interprétée comme visant également les obligations dans le cadre de cette Convention, telles que les obligations de faire en sorte que les infractions décrites à l'article 7 de la Convention soient punies conformément à sa législation nationale ou de coopérer avec d'autres États parties en matière de poursuites pénales.

Cette interprétation serait incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Autriche et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Azerbaïdjan, République d' adhésion 19 janvier 2004 « Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 17. » Belgique, Royaume de ratification 6 septembre 1991 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 16 octobre 2001] « [...] le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires à l'égard du paragraphe 2 de l'article 2 de cette Convention.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui suscite des doutes quant à l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. » (Original en français ; traduction établie par le Secrétariat) Biélorussie, République de succession 9 septembre 1993 [9 septembre 1993] « [...] ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la Convention, selon lequel tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, à l'arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice. » (Original en russe ; traduction établie par le Secrétariat) Corée, République de ratification 7 avril 1982 [7 avril 1982] Confirme la réserve formulée au moment de la signature.

(Original en anglais) Cuba, République de adhésion 26 septembre 1997 « La République de Cuba déclare, en ce qui concerne le contenu de l'article 17 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, que tout différend pouvant surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention doit être résolu par la voie diplomatique entre les parties au différend.

Pour cette raison, elle ne se considère pas liée par la procédure impliquant la Cour internationale de Justice ».

Espagne, Royaume d' ratification 6 septembre 1991 [6 septembre 1991] « Le Royaume d'Espagne déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par la procédure de règlement des différends stipulée au paragraphe 2 de l'article 17. » (Original en espagnol ; traduction établie par le Secrétariat) [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 4 octobre 2001] « Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui met en question l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) EURATOM confirmation 6 septembre 1991 [6 septembre 1991] « Conformément à l'article 18, paragraphe 4, lettre c), de la Convention, la Communauté européenne de l'énergie atomique souhaite déclarer :

a) que les États membres de la Communauté sont actuellement la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

b) que les articles 7 à 13 de la Convention ne sont pas applicables à la Communauté.

« En outre, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, la Communauté européenne de l'énergie atomique déclare que, étant donné que seuls les États peuvent être parties dans les affaires devant la Cour internationale de Justice, la Communauté se considère liée exclusivement par les procédures d'arbitrage prévues à l'article 17, paragraphe 2. » (Original en anglais) [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 19 octobre 2001] « La Communauté européenne de l'énergie atomique a examiné attentivement la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. La Communauté européenne de l'énergie atomique fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui met en question l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Finlande, République de acceptation 22 septembre 1989 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 18 octobre 2001] « Le Gouvernement de la Finlande a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement de la Finlande fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui met en question l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la Finlande et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) France (République française) approbation 6 septembre 1991 [6 septembre 1991] « 1) En approuvant la Convention, le Gouvernement français formule la réserve suivante : les infractions décrites au paragraphe 1, lettres

e) et

f) de l'article 7 de la Convention doivent être punies conformément aux dispositions de la législation pénale française. 2) Le Gouvernement français déclare que la compétence énoncée à l'article 8, paragraphe 4, ne peut être invoquée à son encontre, car le critère de compétence fondé sur la participation au transport nucléaire international en tant qu'État exportateur ou importateur n'est pas expressément reconnu en droit international et n'est pas prévu par la législation nationale française. 3) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, la France déclare qu'elle n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice dans le règlement des différends énoncée au paragraphe 2 de cet article, ni que le président de la Cour internationale de Justice nomme un ou plusieurs arbitres. » (Original en français ; traduction établie par le Secrétariat) [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 12 octobre 2001] « Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard du paragraphe 2 de l'article 2 de cette Convention.

Le Gouvernement de la République française fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui suscite des doutes quant à l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et la République islamique du Pakistan. » (Original en français ; traduction établie par le Secrétariat) Grèce (République hellénique) ratification 6 septembre 1991 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 26 novembre 2001] « Le Gouvernement de la Grèce a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement de la Grèce fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui remet en question l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la Grèce et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Guatemala, République du ratification 23 avril 1985 [23 avril 1985] « La République du Guatemala ne se considère liée par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention, qui stipule que les différends sont soumis à l'arbitrage ou renvoyés à la décision de la Cour internationale de Justice. » (Original en espagnol ; traduction établie par le Secrétariat) Inde, République de l' adhésion 12 mars 2002 « Conformément à l'article 17, paragraphe 3, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par la procédure de règlement des différends prévue à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention. » Indonésie, République d' ratification 5 novembre 1986 [5 novembre 1986] « Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 17, paragraphe 2 de cette Convention et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. » (Originaux en anglais et en indonésien ; fournis par le Gouvernement) Irlande ratification 6 septembre 1991 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 28 septembre 2001] « Le Gouvernement de l'Irlande a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard du paragraphe 2 de l'article 2. Le Gouvernement de l'Irlande fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui suscite des doutes quant à l'engagement de la République islamique du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Il est de l'intérêt commun que toutes les parties respectent les traités quant à leur objet et à leur but.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Israël, État d' ratification 22 janvier 2002 [22 janvier 2002] « Conformément à l'article 17, paragraphe 3, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 17. » (Original en anglais) Italie (République italienne) ratification 6 septembre 1991 [6 septembre 1991] Confirme les réserves et la déclaration faites au moment de la signature.

(Original en anglais) [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 15 octobre 2001] « Le Gouvernement de la République d'Italie a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2, de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République d'Italie fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui suscite des doutes quant à l'engagement de la République islamique du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Italie et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Koweït, État du adhésion 23 avril 2004 « Après examen de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée le 3 mars 1980, ainsi que de la Loi numéro 12 de 2004, en application (14 Dhu Al-Qa'da 1424-year of the Hegira) depuis le 6 janvier 2004, relative à l'approbation de la Convention et à la réserve formulée au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention, par laquelle le Gouvernement du Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par cette disposition, le Gouvernement du Koweït annonce son adhésion à ladite Convention et s'engage à en garantir la bonne application. » Luxembourg, Grand-Duché de ratification 6 septembre 1991 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 23 octobre 2001] « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires à l'égard du paragraphe 2 de l'article 2 de cette Convention.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui suscite des doutes quant à l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. » (Original en français ; traduction établie par le Secrétariat) Mozambique, République du adhésion 3 mars 2003 « La République du Mozambique ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2 de la Convention.

À cet égard, la République du Mozambique déclare que les différends ne seront soumis à l'arbitrage ou renvoyés à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement des parties au différend. » Norvège, Royaume de ratification 15 août 1985 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 17 octobre 2001] « Le Gouvernement de la Norvège a examiné le contenu de la réserve formulée par la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Selon le paragraphe 1 de la réserve, le Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.

Ce paragraphe étend l'obligation de protéger les matières nucléaires pendant leur utilisation, leur entreposage et leur transport sur le territoire national.

La disposition vise à prévenir les dangers potentiels que représentent l'utilisation et l'appropriation illicites de matières nucléaires.

La Norvège fait donc objection au paragraphe 1 de la réserve, car il est contraire à l'objet et au but de la Convention et, par conséquent, irrecevable conformément au droit bien établi des traités.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan.

Par conséquent, la Convention prendra effet entre la Norvège et le Pakistan sans que le Pakistan bénéficie de la partie susmentionnée de la réserve. » (Original en anglais) Oman, Sultanat d' adhésion 11 juin 2003 «

1. Réserve à l'article 8, paragraphe 4, dont le texte dispose : "chaque État partie, conformément au droit international, peut établir sa compétence aux fins de connaître des infractions décrites à l'article 7 lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'État exportateur ou importateur.

2. Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, le Sultanat ne se considère pas lié par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 17, paragraphe 2. » (Original en arabe ; traduction établie par le Secrétariat) À la suite d'une demande du Secrétariat, la précision suivante a été reçue du Sultanat d'Oman, à l'égard de l'article 8, paragraphe 4 : « La réserve formulée par le Sultanat d'Oman à l'article 8, paragraphe 4, de la Convention est due au fait que celui-ci est incompatible avec le principe de souveraineté de la compétence nationale ainsi qu'avec les principes du droit international.

Cela tient au fait qu'il établit la compétence des États exportateurs ou importateurs sur les infractions commises hors de leurs territoires lorsque lesdits États participent au transport nucléaire international. » (Original en arabe ; traduction établie par le Secrétariat) Pays-Bas, Royaume des acceptation 6 septembre 1991 [6 septembre 1991] « En ce qui concerne l'obligation d'exercer la compétence mentionnée à l'article 10 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et à New York le 3 mars 1980, le Royaume des Pays-Bas formule la réserve selon laquelle, dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas ne peuvent exercer leur compétence conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume ne sera lié par cette obligation que s'il a reçu une demande d'extradition d'un État partie à la Convention et que cette demande a été rejetée. » (Original en anglais) [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 9 octobre 2001] « Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui suscite des doutes quant à l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Pakistan, République islamique du adhésion 12 septembre 2000 [12 septembre 2000] «

1. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 2, car il traite de la question de l'utilisation, de l'entreposage et du transport nationaux de matières nucléaires au-delà de la portée de ladite Convention.

2. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère lié par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 17 de ladite Convention ».

(Original en anglais) Pérou, République du adhésion 11 janvier 1995 [11 janvier 1995] « Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, le Pérou ne se considère lié par aucune des procédures de règlement des différends prévues par la Convention. » Une note expliquant la réserve indique ce qui suit : « La réserve formulée par le Pérou dans l'instrument d'adhésion [...] ne concerne que les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 17, conformément au paragraphe 3 du même article. » (Original en espagnol ; traduction faite par le Secrétariat) Portugal (République portugaise) ratification 6 septembre 1991 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 18 octobre 2001] « Le Gouvernement de la République portugaise a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, laquelle suscite des doutes quant à l'engagement de la République islamique du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Qatar, État du adhésion 9 mars 2004 « L'État du Qatar ne se considère pas lié par les procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention. » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ratification 6 septembre 1991 [11 décembre 1991] « [...] la Convention est étendue de manière à couvrir les dominions de Jersey, Guernesey et l'Île de Man, avec effet à compter du 6 octobre 1991. Par conséquent, l'instrument de ratification du Royaume-Uni doit être interprété comme s'étendant à ces territoires. » (Original en anglais) [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 16 octobre 2001] « La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès des Nations Unies et des autres Organisations internationales à Vienne [...] a l'honneur de se référer à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, laquelle met en question l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Russie, Fédération de ratification 25 mai 1983 [25 mai 1983] Confirme la réserve formulée au moment de la signature.

(Original en russe ; traduction faite par le Secrétariat) Suède, Royaume de ratification 1 août 1980 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 8 octobre 2001] « Le Gouvernement de la Suède a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2. Le Gouvernement de la Suède fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, laquelle met en question l'engagement du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la Suède et la République islamique du Pakistan. » (Original en anglais) Suisse (Confédération helvétique) ratification 9 janvier 1987 [Objection à la déclaration du Pakistan - reçue le 19 octobre 2001] « Le Gouvernement de la Suisse a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à l'égard de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention.

La dénomination attribuée à une déclaration par laquelle est exclu ou modifié l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité ne détermine pas son statut de réserve au traité.

Le Gouvernement de la Suisse considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan constitue une réserve dans son essence.

Conformément au droit international, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une Convention n'est acceptée.

Le Gouvernement de la République de Suisse estime que la réserve susmentionnée suscite des doutes quant à l'engagement de la République islamique du Pakistan envers l'objet et le but de la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement de la Suisse fait objection à cette réserve.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la République islamique du Pakistan.

La Convention entre en vigueur dans sa totalité entre les deux États, sans que la République islamique du Pakistan bénéficie de sa réserve ».

(Original en anglais) Turquie, République de ratification 27 février 1985 [27 février 1985] Confirme la réserve formulée au moment de la signature.

(Original en anglais) Chine, République populaire de adhésion 10 janvier 1989 [10 janvier 1989] « La Chine n'est pas liée par les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l'article 17 de ladite Convention. » (Original en chinois ; traduction faite par le Secrétariat) Chypre, République de adhésion 23 juillet 1998 « La République de Chypre déclare que, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, Chypre ne se considère lié par aucune des procédures de règlement des différends établies à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention ».

Déclarations et réserves formulées au moment de la signature Argentine (République argentine) 28 février 1986 [28 février 1986] « Conformément à la disposition de l'article 17, paragraphe 3, la République d'Argentine ne se considère liée par aucune des procédures d'arbitrage établies à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention. » (Original en espagnol ; traduction faite par le Secrétariat) Corée, République de 29 décembre 1981 [29 décembre 1981] « [...] le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les procédures de règlement des différends établies au paragraphe 2 de l'article 17 ».

(Original en anglais) Espagne, Royaume d' 7 avril 1986 [7 avril 1986] « [...] conformément au paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention, l'Espagne ne se considère pas liée par la procédure de règlement des différends stipulée au paragraphe 2 de l'article 17. » (Original en espagnol ; traduction faite par le Secrétariat) EURATOM 13 juin 1980 [13 juin 1980] « Actuellement, les États suivants sont membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique : la Belgique, le Danemark, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. » « En signant la Convention, la Communauté déclare que, lorsqu'elle aura déposé l'instrument d'approbation ou d'acceptation conformément à l'article 18 et que la Convention sera entrée en vigueur pour la Communauté conformément à l'article 19, les articles 7 à 13 de la Convention ne lui seront pas applicables. » « En outre, la Communauté déclare que, étant donné que, conformément à l'article 34 du Statut de la Cour internationale de Justice, seuls les États peuvent être parties dans les affaires devant la Cour, elle ne peut être liée que par la procédure d'arbitrage établie à l'article 17, paragraphe 2. » (Original en anglais) France (République française) 13 juin 1980 [13 juin 1980] « Rappelant la déclaration contenue dans le document CPNM/90 du 25 octobre 1979, le Gouvernement français déclare que la compétence énoncée à l'article 8, paragraphe 4, ne peut être invoquée à son encontre, car le critère de compétence fondé sur la participation au transport nucléaire international en tant qu'État exportateur ou importateur n'est pas expressément reconnu en droit international et n'est pas établi dans la législation nationale française. » « Conformément à l'article 17, paragraphe 3, la France déclare qu'elle n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de règlement des différends énoncée au paragraphe 2 de cet article, ni la compétence du président de la Cour internationale de Justice pour nommer un ou plusieurs arbitres. » (Original en français ; traduction faite par le Secrétariat) Israël, État d' 17 juin 1983 [17 juin 1983] « Conformément à l'article 17, paragraphe 3, Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les procédures de règlement des différends établies au paragraphe 2 de l'article 17. » (Original en anglais) Italie (République italienne) 13 juin 1980 [13 juin 1980] « 1) En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, l'Italie considère que si les garanties relatives aux niveaux de protection physique décrits à l'annexe I n'ont pas été reçues en temps utile, l'État partie importateur peut prendre les mesures bilatérales appropriées, dans la mesure où elles sont réalisables, pour garantir lui-même que le transport sera effectué conformément aux niveaux susmentionnés. » « 2) En ce qui concerne l'article 10 Les derniers mots "afin que l'action pénale soit exercée conformément à la législation de cet État" doivent être considérés comme se rapportant à l'ensemble de l'article 10. » « L'Italie considère que la coopération et l'assistance internationales en vue de la protection physique et de la récupération de matières nucléaires, ainsi que les règles pénales et d'extradition, s'appliqueront également à l'utilisation, à l'entreposage et au transport sur le territoire national des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques.

L'Italie considère également qu'aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant la possibilité d'élargir la portée de la Convention lors de la conférence d'examen prévue à l'article 16. » (Original en anglais) Roumanie 15 janvier 1981 [15 janvier 1981] « La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends est, à la demande de toute partie au différend, soumis à l'arbitrage ou renvoyé à la décision de la Cour internationale de Justice. » « Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie considère que ces différends ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas. » « En signant la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la République socialiste de Roumanie déclare que, selon son interprétation, les dispositions de l'article 18, paragraphe 4, se réfèrent exclusivement aux organisations auxquelles les États membres ont transféré la compétence pour négocier, signer et appliquer des accords internationaux en leur nom et pour exercer les droits et assumer les responsabilités liés à ces accords, y compris le droit de vote. » (Original en français ; traduction faite par le Secrétariat) Fédération de Russie 22 mai 1980 [22 mai 1980] « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la Convention, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sera soumis à l'arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice à la demande de toute partie audit différend.

(Original en russe ; traduction faite par le Secrétariat) Afrique du Sud, République d' 18 mai 1981 [18 mai 1981] « Conformément à l'article 17, paragraphe 3, la République d'Afrique du Sud déclare qu'elle ne se considère pas liée par les procédures de règlement des différends établies au paragraphe 2 de l'article 17. » (Original en anglais) Turquie, République de 23 août 1983 [23 août 1983] « La Turquie, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2, de la Convention. » (Original en anglais) Déclaration formulée par la Principauté d'Andorre, au moment de l'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 26 octobre 1979 « La Principauté d'Andorre désigne le ministère compétent en matière de Transport et d'Énergie comme autorité centrale et point de contact de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. »

En vigueur depuis le 27/07/2006 · texte original · Convention sur la protection physique des matières nucléaires (BOPA 2006-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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