Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe I.
Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II
1. Les niveaux de protection physique des matières nucléaires qui doivent être appliqués pendant l'entreposage que comporte le transport nucléaire international comprennent :
a) Pour les matières de la catégorie III, l'entreposage dans une zone dont l'accès est contrôlé ;
b) Pour les matières de la catégorie II, l'entreposage dans une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone dotée d'un niveau équivalent de protection physique ;
c) Pour les matières de la catégorie I, l'entreposage dans une zone protégée, telle qu'elle est définie ci-dessus pour la catégorie II, dont, en outre, l'accès est restreint aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison directe avec les forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prévues dans ce contexte ont pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de tout accès non autorisé ou de tout enlèvement non autorisé de matières.
2. Les niveaux de protection physique précisés ci-après s'appliquent aux transports nucléaires internationaux :
a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières, y compris la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des États exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport ;
b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les précautions particulières précisées ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions qui garantissent une liaison étroite avec les forces d'intervention appropriées ;
c) Pour l'uranium naturel qui ne se présente pas sous forme de minerai ou de résidu de minerai, la protection pour le transport de quantités supérieures à 500 kilogrammes d'uranium comporte la notification préalable de l'expédition précisant le mode de transport, l'heure prévue d'arrivée et la confirmation de la réception du chargement.
Annexe 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/annex-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.