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← Convention sur la protection physique des matières nucléaires

Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

1. Chaque État partie n'exporte ni n'autorise l'exportation de matières nucléaires, à moins d'avoir reçu des garanties que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

2. Chaque État partie n'importe ni n'autorise l'importation de matières nucléaires en provenance d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention, à moins que l'État partie n'ait reçu des garanties que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

3. Un État partie ne permet pas le transit sur son territoire, par voie terrestre ou par voies fluviales, ou par ses aéroports ou ports maritimes, de matières nucléaires entre États qui ne sont pas parties à la présente Convention, à moins que l'État partie n'ait reçu des garanties, dans la mesure du possible, que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux décrits à l'annexe I.

4. Chaque État partie applique, conformément à sa législation nationale, les niveaux de protection physique décrits à l'annexe I aux matières nucléaires transportées d'une partie de cet État à une autre partie du même État en passant par les eaux internationales ou l'espace aérien international.

5. L'État partie chargé d'obtenir la garantie que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux décrits à l'annexe I, conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, identifie et informe à l'avance les États par lesquels les matières nucléaires transiteront, par voie terrestre ou par voies fluviales, ainsi que ceux des aéroports ou ports maritimes où des escales sont prévues.

6. La responsabilité d'obtenir les garanties mentionnées au paragraphe 1 peut être transférée, par accord mutuel, à l'État partie qui participe au transport en tant qu'État importateur.

7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant de quelque manière que ce soit la souveraineté et la juridiction territoriale d'un État, notamment sur son espace aérien et sa mer territoriale.

En vigueur depuis le 27/07/2006 · texte original · Convention sur la protection physique des matières nucléaires (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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