Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Chaque État partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces informations à tous les États parties.
2. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat final de la procédure pénale aux États directement intéressés. L'État partie communique en outre le résultat de la procédure pénale au dépositaire, qui en informe tous les États.
3. Lorsqu'une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques qui font l'objet d'une utilisation, d'un entreposage ou d'un transport sur le territoire national, et que tant l'auteur présumé de l'infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l'État partie où l'infraction a été commise, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant que cet État partie doive fournir des informations concernant les procédures pénales relatives à cette infraction.
Art. 14 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.