Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions décrites à l'article 7, dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction a été commise sur le territoire de cet État ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans cet État ;
b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant de cet État.
2. Chaque État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans les cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade pas, conformément à l'article 11, vers l'un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1.
3. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.
4. Outre les États parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, chaque État partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions décrites à l'article 7 lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'État exportateur ou importateur de matières nucléaires.
Art. 8 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.