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Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1. Les États parties prennent les mesures appropriées conformément à leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel, en vertu des dispositions de la présente Convention, d'un autre État partie ou à l'occasion de leur participation à une activité menée pour l'application de la présente Convention. Lorsque les États parties fournissent des informations à titre confidentiel à des organisations internationales, des mesures sont prises pour garantir la protection du caractère confidentiel de ces informations.

2. La présente Convention n'oblige pas les États parties à fournir les informations qu'ils ne sont pas autorisés à communiquer, conformément à leur législation nationale, ou qui pourraient compromettre leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.

En vigueur depuis le 27/07/2006 · texte original · Convention sur la protection physique des matières nucléaires (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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