Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Les États parties prennent les mesures appropriées conformément à leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel, en vertu des dispositions de la présente Convention, d'un autre État partie ou à l'occasion de leur participation à une activité menée pour l'application de la présente Convention. Lorsque les États parties fournissent des informations à titre confidentiel à des organisations internationales, des mesures sont prises pour garantir la protection du caractère confidentiel de ces informations.
2. La présente Convention n'oblige pas les États parties à fournir les informations qu'ils ne sont pas autorisés à communiquer, conformément à leur législation nationale, ou qui pourraient compromettre leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.
Art. 6 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-6
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