Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Les États parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leur autorité centrale et les points de contact chargés de garantir la protection physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d'intervention en cas d'enlèvement, d'utilisation ou d'altération illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l'un de ces actes.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable de l'un de ces actes, les États parties, conformément à leur législation nationale, apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible pour la récupération et la protection desdites matières à tout État qui en fait la demande. En particulier :
a) chaque État partie prend les dispositions nécessaires pour informer le plus tôt possible les autres États qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de toute menace vraisemblable de ces actes, et pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales.
b) lorsqu'il y a lieu, les États parties concernés échangent des informations entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité des conteneurs d'expédition ou de récupérer les matières nucléaires enlevées illicitement, et : i. coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique ou par d'autres voies établies d'un commun accord ; ii. prêtent leur aide, si elle leur est demandée ; iii. garantissent la restitution des matières nucléaires volées ou disparues en conséquence des actes mentionnés ci-dessus. Les modalités concrètes de cette coopération sont déterminées par les États parties concernés.
3. Les États parties coopèrent et se consultent lorsqu'il y a lieu, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales, en vue d'obtenir des avis sur la conception, le maintien et l'amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires faisant l'objet d'un transport international.
Art. 5 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.