Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants :
a) Le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et qui entraîne ou peut entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ;
b) Le vol ou le vol qualifié de matières nucléaires ;
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;
d) Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;
e) La menace : i. d'utiliser des matières nucléaires pour causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens, ou ii. de commettre l'une des infractions décrites à la lettre
b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s'abstenir de faire un acte quelconque ;
f) La tentative de commettre l'une des infractions décrites aux lettres a),
b) ou
c) ; et
g) La participation à l'une des infractions décrites aux lettres
a) à
f) est considéré par tout État partie comme une infraction punissable en vertu de sa législation nationale.
2. Tout État partie applique aux infractions décrites au présent article des peines appropriées et proportionnées à leur gravité.
Art. 7 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-7
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