Convention sur la protection physique des matières nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition existant entre États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront ultérieurement entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'a pas de traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.
Art. 11 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-10-26/materies-nuclears-1979/art-11
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