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Convention internationale en vigueur

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 22/12/2006.
Type
multilatérale · ONU · droits de l'homme et libertés
Signature
16/12/1966
Approbation du Conseil général
21/06/2006
Entrée en vigueur
22/12/2006
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 56/2006 (19/07/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 21-6-2006 d'aprovació de la ratificació del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, i del Pro…
  • BOPA n° 79/2006 (11/10/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 2-10-2006 pel qual es fa públic que el Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, el Protocol o…

Préambule Les États parties au présent Pacte, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ; Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ; Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels ; Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de la personne humaine ; Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers les autres individus et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte ; Sont convenus des articles suivants :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Partie I

Article 1.

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

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Partie II

Article 2.

1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de genre, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions du présent Pacte, les dispositions permettant l'adoption de mesures d'ordre législatif ou d'un autre ordre propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas encore en vigueur.

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours effectif, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours, et développer les possibilités de recours juridictionnel.

c) Garantir que les autorités compétentes donneront la suite appropriée à tout recours qui aura été reconnu justifié.

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Article 3.

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer l'égalité en droit des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

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Article 4.

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des dispositions dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Lorsqu'ils mettent fin à ces dérogations, ils doivent procéder à une nouvelle communication par l'entremise du même Secrétaire.

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Article 5.

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

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Partie III

Article 6.

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, un jugement de mort ne peut être prononcé que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, et il ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Toute personne condamnée à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas.

5. Un jugement de mort ne peut être imposé pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécuté contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.

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Article 7.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à des expériences médicales ou scientifiques.

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Article 8.

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne peut être tenu en servitude. 3.

a) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

b) La lettre a du présent paragraphe ne peut être interprétée comme interdisant l'accomplissement d'une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés.

c) Aux fins du présent paragraphe, ne sont pas considérés comme « travaux forcés obligatoires » :

i) Les travaux ou services, autres que ceux mentionnés à la lettre b, normalement requis des personnes détenues en vertu d'une décision de justice légalement rendue ou des personnes qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, sont libérées conditionnellement. ii) Le service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, le service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi. iii) Le service exigé en cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté. iv) Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales.

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Article 9.

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs fixés par la loi et conformément à la procédure prévue par celle-ci.

2. Toute personne détenue doit être informée, au moment de sa détention, des motifs qui l'ont provoquée et doit recevoir notification, dans le délai le plus bref possible, des accusations portées contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue du chef d'une infraction pénale doit être présentée, dans le délai le plus bref possible, devant un juge ou toute autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. La détention des personnes en attente de jugement ne doit pas être la règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Toute personne privée de liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

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Article 10.

1. Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 2.

a) Sauf circonstances exceptionnelles, les prévenus sont séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.

b) Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes et il doit être décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur réinsertion dans la société. Les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et doivent être soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

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Article 11.

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

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Article 12.

1. Toute personne se trouvant légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent faire l'objet que des restrictions prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

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Article 13.

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

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Article 14.

1. Toutes les personnes sont égales devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, publiquement et de manière équitable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide du bien-fondé des accusations en matière pénale portées contre elle, ou bien des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Il peut être décidé que le procès se tienne totalement ou partiellement à huis clos, soit pour des considérations d'ordre moral, d'ordre public ou de sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque la sauvegarde de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estime absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile est public, sauf si l'intérêt du mineur exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) À être informée, dans le délai le plus court possible, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle.

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec l'avocat de son choix.

c) À être jugée sans retard excessif.

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un avocat de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, gratuitement, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale doit tenir compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation doit être indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif rendu conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

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Article 15.

1. Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, l'auteur du délit doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ni à la condamnation d'une personne pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour délictueux, d'après les principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale.

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Article 16.

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

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Article 17.

1. Nul ne peut être l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

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Article 18.

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion et les convictions de son choix, ainsi que la liberté de les manifester, individuellement ou en commun avec d'autres personnes, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne peut subir de mesures coercitives pouvant porter atteinte à la liberté d'avoir ou d'adopter la religion ou les convictions de son choix.

3. La liberté de manifester sa propre religion ou ses propres convictions ne peut faire l'objet que des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé publique, de la morale, des droits et des libertés fondamentaux d'autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, celle des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

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Article 19.

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions. La loi doit toutefois fixer expressément ces restrictions, qui doivent être nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui.

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public ou de la santé et de la moralité publiques.

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Article 20.

1. Toute propagande en faveur de la guerre doit être interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdit par la loi.

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Article 21.

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

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Article 22.

1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de l'Organisation internationale du travail de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte aux garanties prévues dans ladite Convention, ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte à ces garanties.

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Article 23.

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les États parties au présent Pacte doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions doivent être prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

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Article 24.

1. Tout enfant a droit, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'État.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance. Tout enfant doit avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

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Article 25.

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques et honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs.

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

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Article 26.

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et doit garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

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Article 27.

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

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Partie IV

Article 28.

1. Il est institué un Comité des droits de l'homme (ci-après dénommé dans le présent Pacte le Comité). Ce Comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

2. Le Comité est composé de ressortissants des États parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue en matière de droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité doivent être élus et siègent à titre individuel.

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Article 29.

1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les États parties au Pacte.

2. Chaque État partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'État qui les présente.

3. La candidature d'une même personne peut être présentée plus d'une fois.

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Article 30.

1. La première élection doit avoir lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les États parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit dresser la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées, en mentionnant les États parties qui les ont présentées, et doit la communiquer aux États parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au siège de l'Organisation. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

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Article 31.

1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

2. Pour l'élection du Comité, il doit être tenu compte d'une répartition géographique équitable des membres et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

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Article 32.

1. Les membres du Comité sont élus pour un délai de quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.

2. À l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

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Article 33.

1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé d'exercer ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le président du Comité en informe le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare vacant le siège qu'occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le président en informe immédiatement le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

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Article 34.

1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la déclaration de la vacance, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise chacun des États parties au présent Pacte, qui peuvent, pour pourvoir à la vacance, présenter des candidats dans un délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article 29.

2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit dresser une liste alphabétique des candidats ainsi présentés et doit la communiquer aux États parties au présent Pacte. L'élection destinée à pourvoir à la vacance a lieu conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant conformément aux dispositions dudit article 33.

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Article 35.

Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

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Article 36.

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

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Article 37.

1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la tenue de la première réunion, au siège de l'Organisation des Nations Unies.

2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toutes les occasions prévues par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

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Article 38.

Avant d'entrer en fonctions, les membres du Comité doivent prendre, en séance publique, l'engagement solennel de s'acquitter de leurs fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

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Article 39.

1. Le Comité élit son bureau pour un délai de deux ans. Les membres du bureau peuvent être réélus.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur, dans lequel doit notamment figurer que :

a) Le quorum est constitué par douze membres.

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

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Article 40.

1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :

a) Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte pour chaque État partie intéressé et en ce qui le concerne.

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fait la demande.

2. Tous les rapports doivent être adressés au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit les transmettre au Comité pour examen. Les rapports doivent indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, transmettre aux institutions spécialisées intéressées copie des parties du rapport qui peuvent avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte et adresse aux États parties ses propres rapports ainsi que toutes observations générales qu'il juge appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus des États parties au présent Pacte.

5. Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

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Article 41.

1. Tout État partie au présent Pacte peut déclarer, en vertu du présent article et à tout moment, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. Les communications reçues en vertu du présent article sont traitées conformément à la procédure suivante :

a) Si un État partie au présent Pacte estime qu'un autre État partie n'applique pas les dispositions du Pacte, il peut appeler l'attention de cet État partie sur la question par une communication écrite. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire doit fournir par écrit à l'État qui lui a adressé la communication des explications ou toute autre déclaration éclaircissant la question, qui doivent comprendre, dans la mesure possible et pertinente, des indications sur les règles de procédure et sur les moyens de recours existants, qu'ils aient déjà été utilisés, qu'ils soient en instance ou qu'ils restent encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États parties intéressés, l'un comme l'autre a le droit de la soumettre au Comité, par une notification adressée au Comité ainsi qu'à l'autre État intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours disponibles devant la juridiction interne ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de la lettre c, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États parties intéressés visés à la lettre b de lui fournir toute information pertinente.

g) Les États parties intéressés visés à la lettre b ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité, dans les douze mois qui suivent la date de réception de la notification visée à la lettre b, doit présenter un rapport dans lequel : Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de la lettre e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue ; Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de la lettre e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits ; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les États parties intéressés doivent être joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport doit être communiqué aux États parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque dix États parties au présent Pacte ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1. L'État partie doit déposer ladite déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en communiquer copie aux autres États parties. Les déclarations peuvent être retirées à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait ne fera pas obstacle à l'examen de toute question faisant l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État partie ne peut être reçue après que le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la notification de retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

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Article 42.

1.

a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des États parties intéressés, désigner une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). Les bons offices de cette Commission doivent être mis à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte.

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des États parties intéressés. Si, après trois mois, les États parties intéressés ne parviennent pas à s'entendre sur la composition de tout ou partie de la Commission, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord n'a pas été obtenu sont élus par le Comité parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers.

2. Les membres de la Commission doivent exercer leurs fonctions à titre personnel. Ils ne peuvent être ressortissants ni des États parties intéressés, ni d'un État qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un État partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. Les réunions de la Commission se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elles peuvent se tenir en tout autre lieu approprié que la Commission peut décider après avoir consulté le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les États parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions établies en vertu du présent article.

6. Les informations obtenues et étudiées par le Comité sont mises à la disposition de la Commission, qui peut demander aux États parties intéressés de lui fournir toute autre information complémentaire nécessaire.

7. Après avoir examiné la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximal de douze mois à compter du moment où elle en a été saisie, la Commission doit présenter un rapport au président du Comité, qui doit le communiquer aux États parties intéressés :

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans le délai de douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où en est l'examen de la question.

b) Si un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, est obtenu, la Commission se borne à exposer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel il a été abouti.

c) Si un règlement au sens de la lettre b n'est pas obtenu, la Commission consigne dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les États parties intéressés ainsi que ses constatations quant aux possibilités de règlement amiable de la question. Le rapport doit également comprendre les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les parties intéressées.

d) Si le rapport de la Commission est présenté conformément à la lettre c, les États parties intéressés font savoir au président du Comité, dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Les États parties intéressés partagent également les dépenses des membres de la Commission conformément à l'estimation qu'en fait le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, si nécessaire, avancer les dépenses des membres de la Commission avant que les États parties intéressés ne remboursent ces dépenses conformément au paragraphe 9.

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Article 43.

Les membres du Comité et les membres des Commissions de conciliation ad hoc qui peuvent être désignés conformément à l'article 42 bénéficient des facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

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Article 44.

Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les États parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

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Article 45.

Le Comité présente chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport annuel sur ses activités.

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Partie V

Article 46.

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

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Article 47.

Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

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Partie VI

Article 48.

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte est ouvert à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1.

4. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

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Article 49.

1. Le présent Pacte entre en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, le Pacte entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son propre instrument de ratification ou d'adhésion.

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Article 50.

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

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Article 51.

1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer des amendements et les déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les amendements proposés aux États parties au présent Pacte, en leur demandant de lui notifier s'ils désirent la convocation d'une conférence des États parties pour examiner les propositions en question et les mettre aux voix. Si au moins un tiers des États parties se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Chacun des amendements adoptés par la majorité des États présents et votants à la conférence doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés ; les autres États parties restent liés par les dispositions du présent Pacte et par tous les amendements antérieurs qu'ils ont acceptés.

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Article 52.

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit communiquer à tous les États visés au paragraphe 1 les questions suivantes :

a) Les signatures, les instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48.

b) La date à laquelle le présent Pacte entre en vigueur conformément à l'article 49 et la date à laquelle entrent en vigueur les amendements visés à l'article 51.

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Article 53.

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit transmettre une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États visés à l'article 48. Situation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques New York, 16 décembre 1966 Entrée en vigueur : 23 mars 1976, conformément à l'article 49, pour toutes les dispositions, à l'exception de celles de l'article 41 ; 28 mars 1979 pour les dispositions de l'article 41 (Comité des droits de l'homme), conformément au paragraphe 2 de l'article 41. Situation au 15 novembre 2005 signataires : 67, parties : 154. Participants Signature, succession à la signature (d) Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 24 janvier 1983 a Albanie 4 octobre 1991 a Allemagne 1 9 octobre 1968 17 décembre 1973 Algérie 10 décembre 1968 12 septembre 1989 Andorre 5 août 2002 Angola 10 janvier 1992 a Ex-République yougoslave de Macédoine 2 18 janvier 1994 d Argentine 19 février 1968 8 août 1986 Arménie 23 juin 1993 a Australie 18 décembre 1972 13 août 1980 Autriche 10 décembre 1973 10 septembre 1978 Azerbaïdjan 13 août 1992 a Bangladesh 6 septembre 2000 a Barbade 5 janvier 1973 a Belgique 10 décembre 1968 21 avril 1983 Belize 10 juin 1996 a Bénin 12 mars 1992 a Bélarus 19 mars 1968 12 novembre 1973 Bolivie 12 août 1982 a Bosnie-Herzégovine 2 1 septembre 1993 d Botswana 8 septembre 2000 8 septembre 2000 Brésil 24 janvier 1992 a Bulgarie 8 octobre 1968 21 septembre 1970 Burkina Faso 4 janvier 1999 a Burundi 9 mai 1990 a Cambodge 3,4 17 octobre 1980 26 mai 1992 a Cameroun 27 juin 1984 a Canada 19 mai 1976 a Cap-Vert 6 août 1993 a Colombie 21 décembre 1966 29 octobre 1969 Congo 5 octobre 1983 a Côte d'Ivoire 26 mars 1992 a Costa Rica 19 décembre 1966 29 novembre 1968 Croatie 2 12 octobre 1992 d Danemark 20 mars 1968 6 janvier 1972 Djibouti 5 novembre 2002 Dominique 17 juin 1993 a Égypte 4 août 1967 14 janvier 1982 El Salvador 21 septembre 1967 30 novembre 1979 Équateur 4 avril 1968 6 mars 1969 Érythrée 22 janvier 2002 Slovaquie 7 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 juillet 1992 d Espagne 28 septembre 1976 27 avril 1977 États-Unis d'Amérique 5 octobre 1977 8 juin 1992 Estonie 21 octobre 1991 a Éthiopie 11 juin 1993 a Fédération de Russie 18 mars 1968 16 octobre 1973 Philippines 19 décembre 1966 23 octobre 1986 Finlande 11 octobre 1967 19 août 1975 France 4 novembre 1980 a Gabon 21 janvier 1983 a Gambie 22 mars 1979 a Géorgie 3 mai 1994 a Ghana 7 septembre 2000 7 septembre 2000 Grèce 5 mai 1997 a Grenade 6 septembre 1991 a Guatemala 5 mai 1992 a Guinée 28 février 1967 24 janvier 1978 Guinée-Bissau 12 septembre 2000 Guinée équatoriale 25 septembre 1987 a Guyana 22 août 1968 15 février 1977 Haïti 6 février 1991 a Honduras 19 décembre 1966 25 août 1997 Hongrie 25 mars 1969 17 janvier 1974 Yémen 8 9 février 1987 a Inde 10 avril 1979 a Iran (République islamique d') 4 avril 1968 24 juin 1975 Iraq 18 février 1969 25 janvier 1971 Irlande 1 octobre 1973 8 décembre 1989 Islande 30 décembre 1968 22 août 1979 Israël 19 décembre 1966 3 octobre 1991 Italie 18 janvier 1967 15 septembre 1978 Yougoslavie 35 12 mars 2001 d Jamaïque 19 décembre 1966 3 octobre 1975 Japon 30 mai 1978 21 juin 1979 Jordanie 30 juin 1972 28 mai 1975 Kazakhstan 2 décembre 2003 Kenya 1 mai 1972 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 21 mai 1996 a Laos 7 décembre 2000 Lesotho 9 septembre 1992 a Lettonie 14 avril 1992 a Liban 3 novembre 1972 a Libéria 18 avril 1967 Libye 15 mai 1970 a Liechtenstein 10 décembre 1998 a Lituanie 20 novembre 1991 a Luxembourg 26 novembre 1974 18 août 1983 Madagascar 17 septembre 1969 21 juin 1971 Malawi 22 décembre 1993 a Mali 16 juillet 1974 a Malte 13 septembre 1990 a Maroc 19 janvier 1977 3 mai 1979 Maurice 12 décembre 1973 a Mauritanie 17 novembre 2004 Mexique 23 mars 1981 a Mozambique 21 juillet 1993 a Monaco 26 juin 1997 28 août 1997 Mongolie 5 juin 1968 18 novembre 1974 Namibie 28 novembre 1994 a Nauru 12 novembre 2001 Népal 14 mai 1991 a Nicaragua 12 mars 1980 a Niger 7 mars 1986 a Nigéria 29 juillet 1993 a Norvège 20 mars 1968 13 septembre 1972 Nouvelle-Zélande 12 novembre 1968 28 décembre 1978 Pays-Bas 32 25 juin 1969 11 décembre 1978 Panama 27 juillet 1976 8 mars 1977 Paraguay 10 juin 1992 a Pérou 11 août 1977 28 avril 1978 Pologne 2 mars 1967 18 mars 1977 Portugal 34 7 octobre 1976 15 juin 1978 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 33 16 septembre 1968 20 mai 1976 République arabe syrienne 21 avril 1969 a République centrafricaine 8 mai 1981 a République de Corée 6 10 avril 1990 a République de Moldova 26 janvier 1993 a République démocratique du Congo 1 novembre 1976 a République dominicaine 4 janvier 1978 a République populaire démocratique de Corée 5 14 septembre 1981 a République tchèque 7 22 février 1993 d République-Unie de Tanzanie 11 juin 1976 a Roumanie 27 juin 1968 9 décembre 1974 Rwanda 16 avril 1975 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 1981 a Saint-Marin 18 octobre 1985 a Sao Tomé-et-Principe 31 octobre 1995 Sénégal 6 juillet 1970 13 février 1978 Serbie-et-Monténégro 2 12 mars 2001 Seychelles 5 mai 1992 a Sierra Leone 23 août 1996 a Somalie 24 janvier 1990 a Sri Lanka 11 juin 1980 a Afrique du Sud 3 octobre 1994 10 décembre 1998 Soudan 18 mars 1986 a Suède 29 septembre 1967 6 décembre 1971 Suisse 18 juin 1992 a Suriname 28 décembre 1976 a Swaziland 26 mars 2004 Tadjikistan 4 janvier 1999 a Thaïlande 29 octobre 1996 a Timor oriental 18 septembre 2003 Togo 24 mai 1984 a Trinité-et-Tobago 21 décembre 1978 a Tunisie 30 avril 1968 18 mars 1969 Turkménistan 1 mai 1997 a Turquie 15 août 2000 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 20 mars 1968 12 novembre 1973 Ouganda 21 juin 1995 a Uruguay 21 février 1967 1 avril 1970 Ouzbékistan 28 septembre 1995 a Venezuela 24 juin 1969 10 mai 1978 Viet Nam 24 septembre 1982 a Chili 16 septembre 1969 10 février 1972 Chine 5,33,34 5 octobre 1998 Chypre 19 décembre 1966 2 avril 1969 Zambie 10 avril 1984 a Zimbabwe 13 mai 1991 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.

En ce qui concerne les objections à ces déclarations et réserves, ainsi que les déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41, voir ci-après) Afghanistan Déclaration : L'organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits pactes, sont incompatibles avec le caractère international desdits traités.

Par conséquent, conformément à l'égalité de droits de tous les États à la souveraineté, les deux pactes devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.

Allemagne 1 «

1. Les articles 19, 21 et 22, conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, s'appliqueront dans le cadre de l'article 16 de la Convention du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. La lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte s'appliquera de telle sorte que ce soit le tribunal compétent qui décide si l'inculpé privé de liberté doit comparaître personnellement à l'audience devant la Cour de cassation (Revisionsgericht).

3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte s'appliquera de telle sorte que :

a) La possibilité de former un recours devant une juridiction supérieure ne doive pas être ouverte du seul fait que l'inculpé a été condamné pour la première fois par la Cour d'appel.

b) En cas d'infractions pénales de moindre gravité, le réexamen par un tribunal supérieur d'une décision n'imposant pas de peine d'emprisonnement ne doit pas nécessairement être admis.

4. Le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte s'appliquera de telle sorte que, lorsque la loi est modifiée et prévoit l'imposition d'une peine plus légère, la loi jusqu'alors applicable peut continuer à s'appliquer, dans certaines catégories spéciales, aux infractions pénales commises avant que la loi ne soit amendée. » Algérie 9 Déclarations interprétatives :

1. Le Gouvernement algérien interprète l'article 1, commun aux deux pactes, comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles. Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires visés au paragraphe 3 de l'article 1 des deux pactes et à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est contraire aux buts et principes des Nations Unies, à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et à la Déclaration 1514 XV relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

2. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte relatif aux droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre de l'intervention de l'État dans l'organisation et l'exercice du droit syndical.

3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.

4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, relatives aux droits et responsabilités des époux, comme ne portant en aucune manière atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien.

Argentine Interprétation : Le Gouvernement argentin déclare que l'application de la deuxième partie de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être subordonnée au principe énoncé à l'article 18 de la Constitution nationale argentine.

Australie 10 Réserves : Article 10 « En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2, le principe de la séparation est accepté comme un objectif à atteindre progressivement.

En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 (deuxième phrase), l'obligation de séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes la jugent bénéfique pour les mineurs ou les adultes concernés. » Article 14 « L'Australie formule la réserve que la disposition relative à l'indemnisation en cas d'erreur judiciaire, dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14, puisse être mise en œuvre par la voie de procédures administratives et non au moyen d'une disposition légale spécifique. » Article 20 « L'Australie interprète les droits énoncés aux articles 19, 21 et 22 comme compatibles avec les dispositions de l'article 20 ; en conséquence, le Commonwealth et les États constituants, qui ont légiféré dans les domaines visés à l'article 20 sur des questions directement liées à l'ordre public, se réservent le droit de ne pas adopter de nouvelles dispositions législatives sur ces sujets. » Déclaration : « L'Australie a un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et les États constituants.

L'application du traité dans l'ensemble de l'Australie sera assurée par les administrations du Commonwealth, et des différents États et territoires, compte tenu des pouvoirs et arrangements constitutionnels respectifs relatifs à leur exercice. » Autriche

1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte s'appliquera pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la Loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'État n° 209), relative à l'expulsion de la Maison de Habsbourg-Lorraine et à l'aliénation de ses biens, telle que modifiée par la Loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'État n° 501), la Loi constitutionnelle fédérale, du 30 juillet 1925 (Journal officiel fédéral n° 292), et la Loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel fédéral n° 30), interprétées conjointement avec la Loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel fédéral n° 172).

2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte s'appliqueront pour autant que les règles légales régissant les procédures et les mesures de privation de liberté, telles qu'établies par les lois de procédure administrative et par la Loi pénale financière, demeurent licites dans le cadre du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal constitutionnel fédéral, tel que prévu par la Constitution fédérale autrichienne.

3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte s'appliquera pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux règles légales permettant que les détenus mineurs soient placés avec des adultes de moins de 25 ans qui ne donnent aucun motif de préoccupation quant à une éventuelle influence néfaste sur le détenu mineur.

4. L'article 14 du Pacte s'appliquera à condition qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels que prévus à l'article 90 de la Loi constitutionnelle fédérale, amendée en 1929, et que :

a) la lettre d du paragraphe 3 ne contredise pas les règles légales prévoyant qu'une personne accusée qui trouble le déroulement ordonné du procès ou dont la présence empêche d'interroger une autre personne accusée, un témoin ou un expert, puisse être exclue de la participation au procès ;

b) le paragraphe 5 ne contredise pas les règles légales prévoyant que, après un jugement d'acquittement ou une condamnation plus légère prononcée par un tribunal de première instance, un tribunal supérieur puisse prononcer une condamnation ou un jugement plus sévère pour la même infraction, tout en excluant le droit de la personne condamnée de former un recours devant une juridiction supérieure ;

c) le paragraphe 7 ne contredise pas les règles légales permettant la réouverture de procédures ayant abouti à la condamnation définitive ou à l'acquittement d'une personne.

5. Les articles 19, 21 et 22, en relation avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, s'appliqueront pour autant qu'ils ne contredisent pas les restrictions légales établies à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. L'article 26 s'entend en ce sens qu'il n'exclut pas un traitement différent entre les ressortissants autrichiens et les étrangers, comme l'admet également le paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Bangladesh Déclarations : « Article 10 : En ce qui concerne la première partie du paragraphe 3 de l'article 10, relative à la réhabilitation et à la réinsertion sociale des détenus, le Bangladesh ne dispose d'aucun service à cet effet, en raison de contraintes financières et faute d'un soutien logistique adéquat.

La dernière partie de ce paragraphe, relative à la séparation des délinquants mineurs et des adultes, constitue une obligation légale selon le droit du Bangladesh et, par conséquent, est appliquée.

Article 11 : L'article 11, qui dispose que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle », est conforme, en général, aux dispositions légales et constitutionnelles du Bangladesh, à l'exception de certaines circonstances tout à fait exceptionnelles, dans lesquelles la loi prévoit l'emprisonnement en cas de manquement intentionnel à l'exécution d'un jugement.

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera cet article conformément à l'ordre juridique national en vigueur.

Article 14 : En ce qui concerne la disposition relative à l'assistance d'un avocat prévue à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14, une personne accusée d'infractions pénales a le droit, selon la loi, de bénéficier de l'assistance d'un avocat si elle n'a pas les moyens de se la procurer.

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, bien qu'il accepte le principe de l'indemnisation en cas d'erreur judiciaire, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 14, n'est pas en mesure de garantir une application complète de cette disposition à l'heure actuelle.

Toutefois, la partie lésée a droit à une indemnisation pour erreur judiciaire dans le cadre de procédures distinctes et, dans certains cas, le tribunal, d'office, accorde une indemnisation aux victimes d'erreur judiciaire.

Toutefois, le Bangladesh entend garantir l'application pleine et entière de cette disposition dans un proche avenir. » Réserve : Article 14 « Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 compte tenu du fait que, bien que les lois en vigueur au Bangladesh disposent que, dans une procédure ordinaire, une personne a le droit d'être présente au procès, il est également prévu que le procès puisse se dérouler en l'absence de la personne accusée si celle-ci est un délinquant en fuite ou une personne déclarée défaillante bien qu'elle ait été légalement citée, ou n'a pas exposé, à la satisfaction du tribunal, les motifs pour lesquels elle n'a pas comparu. » Barbade « Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer pleinement la garantie d'assistance gratuite d'un avocat, conformément à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, car, bien qu'il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe, les problèmes d'application sont si importants que son application pleine et entière ne peut être garantie à l'heure actuelle. » Belgique 12 Réserves : [...]

2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 10, selon laquelle les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit être interprétée conformément au principe déjà consacré dans les règles minima standard pour le traitement des détenus [décision 73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, du 19 janvier 1973], conformément auquel les détenus non jugés ne seront pas placés avec les détenus condamnés contre leur volonté [règles 7

b) et 85 1)]. S'ils le demandent, les prévenus peuvent participer à certaines activités communes avec les condamnés.

3. Le Gouvernement belge considère que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, selon lesquelles les délinquants mineurs doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, se réfère exclusivement aux mesures prévues dans le régime de protection des mineurs établi par la Loi belge relative à la protection de la jeunesse. En ce qui concerne les autres délinquants de droit commun mineurs, le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures plus souples et conçues précisément dans l'intérêt des personnes concernées.

4. En ce qui concerne l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de l'article semble donner aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité des procès. Par conséquent, le principe constitutionnel belge selon lequel il n'y aura pas d'exceptions à la publicité des jugements est conforme à cette disposition. Le paragraphe 5 de l'article ne s'appliquera pas aux personnes qui, conformément à la loi belge, ont été poursuivies et condamnées en seconde instance contre leur acquittement en première instance, ou qui, conformément à la loi belge, sont déférées directement devant une juridiction supérieure telle que la « Cour de Cassation », « la Cour d'Appel » et la « Cour d'Assisses ».

5. Le Gouvernement belge appliquera les articles 19, 21 et 22 dans le contexte des dispositions et restrictions établies ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, par ladite Convention. Déclarations :

6. Le Gouvernement belge déclare qu'il ne se considère pas tenu d'adopter une loi dans le domaine couvert par le paragraphe 1 de l'article 20, et que l'article 20 dans son ensemble doit être appliqué compte tenu des droits à la liberté de pensée et de religion, à la liberté d'opinion et à la liberté de réunion et d'association proclamés aux articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du Pacte.

7. Le Gouvernement belge déclare qu'il interprète le paragraphe 2 de l'article 23, en ce sens que le droit des personnes en âge nubile de se marier et de fonder une famille non seulement présuppose que la loi nationale fixera l'âge nubile, mais aussi peut réglementer l'exercice de ce droit. Belize Réserves : «

a) Le Gouvernement du Belize se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des dispositions réglementaires exigeant que les personnes souhaitant voyager hors du pays présentent les certificats de liquidation de l'impôt ;

b) Le Gouvernement du Belize se réserve le droit de ne pas appliquer pleinement la garantie d'assistance juridique gratuite, conformément à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14, car, bien qu'il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et qu'il les applique dans certains cas, les problèmes d'application sont si importants que son application pleine et entière ne peut être garantie à l'heure actuelle ;

c) Le Gouvernement du Belize reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en cas d'emprisonnement injustifié, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais les problèmes d'application sont si grands qu'à l'heure actuelle il se réserve le droit de ne pas appliquer ce principe. » Bélarus 11 Botswana 13 Réserves faites au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : « Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par :

a) L'article 7 du Pacte, dans la mesure où l'expression « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » s'entend de la torture et de toute peine ou tout traitement inhumain ou dégradant interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana.

b) Le paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte, dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec la section 14 de la Constitution de la République du Botswana, relative à l'imposition de restrictions raisonnablement requises dans certains cas exceptionnels. » Bulgarie « La République populaire de Bulgarie juge nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties aux pactes, ont un caractère discriminatoire.

Ces dispositions sont incompatibles avec la nature même des pactes, qui ont un caractère universel et devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.

Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres États de devenir parties à un pacte de ce type. » Congo Réserve : Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 11 [...] L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est incompatible avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, issu de la loi 51-83, du 21 avril 1983. Conformément à ces dispositions, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des actes émanant de procédures de conciliation peut être forcée, au moyen de l'emprisonnement lorsque les autres voies d'exécution ont échoué, lorsque le montant principal de la condamnation dépasse 20.000 francs CFA et lorsque le débiteur, âgé de 18 à 60 ans, a provoqué son insolvabilité.

Danemark «

1. Le Gouvernement du Danemark formule une réserve à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10. Dans la pratique danoise, des efforts considérables sont déployés pour garantir une répartition par âges appropriée des délinquants devant purger une peine d'emprisonnement, mais il est jugé opportun de maintenir les possibilités d'arrangements souples.

2. (a). Le Danemark n'est pas lié par le paragraphe 1 de l'article 14 en ce qui concerne la publicité du procès. Dans le droit danois, le droit d'exclure la presse et le public des procès peut aller au-delà de ce qui est licite en vertu du présent Pacte, et le Gouvernement du Danemark estime que ce droit ne devrait pas être restreint. (b). Le Danemark n'est pas lié par les paragraphes 5 et 7 de l'article 14. La Loi danoise sur l'administration de la justice contient des dispositions détaillées régissant les questions traitées dans ces deux paragraphes. Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple : un verdict rendu par un jury populaire sur la question de la culpabilité ne peut être réexaminé par un tribunal supérieur, voir le paragraphe 5) ; dans d'autres cas, la législation danoise est plus restrictive que le Pacte (par exemple en ce qui concerne la réouverture d'une affaire dans laquelle la partie accusée a été acquittée, voir le paragraphe 7).

3. La réserve est également formulée à l'égard du paragraphe 1 de l'article 20. Cette réserve est conforme au vote émis par le Danemark lors de la seizième Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la délégation danoise, se référant à l'article précédent, relatif à la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre. » Égypte Déclaration : « [...] Vu les dispositions de la charia islamique, vu la conformité du Pacte avec ces dispositions [le Gouvernement égyptien accepte ces pactes, y adhère et les ratifie]. » Slovaquie 7 États-Unis d'Amérique Réserves : « 1) Que l'article 20 n'autorise ni n'exige que les États-Unis légifèrent ou prennent toute autre mesure restreignant le droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association, protégés par la Constitution et les lois des États-Unis. 2) Que les États-Unis se réservent le droit, sous réserve de leurs limitations constitutionnelles, d'imposer la peine de mort à toute personne (sauf s'il s'agit d'une femme enceinte) dûment reconnue coupable, conformément à des lois en vigueur ou futures permettant d'imposer la peine de mort, y compris celui d'imposer cette peine pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. 3) Que les États-Unis se considèrent liés par l'article 7, dans la mesure où l'expression « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » s'entend des peines ou traitements cruels, inusités interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis. 4) Que, étant donné que la loi des États-Unis d'Amérique applique généralement à un délinquant la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les États-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15. 5) Que la politique et la pratique des États-Unis soutiennent les dispositions du Pacte relatives au traitement des mineurs dans le système de justice pénale et y sont, en général, conformes.

Toutefois, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 lettre b et du paragraphe 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Les États-Unis formulent également une réserve à l'égard de ces dispositions, en ce qui concerne les États où les individus s'engagent volontairement pour effectuer le service militaire avant l'âge de 18 ans. » Interprétations : « 1) Que la Constitution et les lois des États-Unis garantissent à tous l'égalité devant la loi et assurent une protection contre la discrimination.

Les États-Unis entendent que les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre situation sociale - au sens où ces termes sont employés au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - peuvent être permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, rationnellement liées à un objectif gouvernemental légitime.

Les États-Unis entendent en outre que l'interdiction établie au paragraphe 1 de l'article 4 de toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel, fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale n'interdit pas les distinctions susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur des personnes d'un statut particulier. 2) Que les États-Unis entendent que le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 exige la mise en place de mécanismes d'exécution effectifs garantissant aux victimes d'arrestations ou de détentions illégales, ou en cas de refus de justice, l'obtention d'une indemnisation de la part de l'individu responsable ou de l'entité gouvernementale compétente.

Le droit à indemnisation est soumis aux conditions requises raisonnables du droit interne. 3) Que les États-Unis interprètent la référence aux « circonstances exceptionnelles » figurant à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 10 comme permettant l'emprisonnement d'une personne poursuivie avec des personnes condamnées lorsque cela est jugé approprié, au vu d'une dangerosité générale, et comme permettant aux personnes accusées de renoncer au droit d'être séparées des personnes condamnées.

Les États-Unis interprètent également le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne diminuant pas les objectifs de punition, de dissuasion et de neutralisation en tant que finalités légitimes supplémentaires d'un système pénitentiaire. 4) Que les États-Unis interprètent les lettres b et d des paragraphes 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas que soit mise à la disposition de l'accusé une défense qu'il puisse lui-même choisir lorsqu'un avocat commis d'office lui est fourni pour cause d'indigence, lorsqu'il peut se permettre, financièrement, d'engager une défense alternative, ou lorsque l'emprisonnement n'est pas imposé.

Les États-Unis interprètent également la lettre e du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger de la partie défenderesse qu'elle expose que les témoins dont elle cherche à obtenir la comparution sont nécessaires à sa défense.

Les États-Unis interprètent l'interdiction d'être jugé deux fois du paragraphe 7 comme ne s'appliquant que lorsque le jugement d'acquittement a été rendu par un tribunal de la même unité gouvernementale, qu'il s'agisse du Gouvernement fédéral ou d'une unité constituante, dès lors qu'un nouveau procès est demandé pour la même affaire. 5) Que les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être mis en œuvre par le Gouvernement fédéral, dans la mesure où celui-ci exerce la compétence législative et judiciaire sur les matières couvertes par le Pacte, et, à défaut, par les Gouvernements des États et les Gouvernements locaux ; dans la mesure où les Gouvernements des États et les Gouvernements locaux exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra les mesures appropriées au système fédéral afin que les autorités compétentes des Gouvernements des États et des Gouvernements locaux puissent prendre les mesures appropriées pour exécuter le Pacte. » Déclarations : « 1) Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office. 2) Les États-Unis estiment que les États parties au Pacte devraient s'abstenir, dans la mesure du possible, d'imposer des restrictions ou des limitations à l'exercice des droits reconnus et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont licites conformément aux termes du Pacte.

Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5, qui dispose que les droits fondamentaux de l'homme en vigueur dans un État partie ne peuvent être restreints sous prétexte que le présent Pacte les reconnaît à un moindre degré, présente un lien particulier avec le paragraphe 3 de l'article 19, qui permettrait certaines restrictions à la liberté d'expression.

Les États-Unis déclarent qu'ils continueront à se conformer aux conditions requises et aux contraintes de leur Constitution à l'égard de toutes ces restrictions et limitations. » Fédération de Russie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles certains États ne peuvent devenir parties à ces pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que les pactes, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, devraient être ouverts à la participation de tous les États concernés, sans discriminations ni limitations d'aucune sorte.

Finlande 14 Réserves : « En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien que les délinquants mineurs soient, en règle générale, séparés des adultes, elle ne juge pas approprié d'adopter une interdiction absolue ne permettant pas d'autres arrangements plus souples.

En ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle suivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est démontré qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu, par des comportements délictueux ou frauduleux, l'acquittement de l'accusé ou une peine substantiellement plus clémente, ou si de faux témoignages ont été présentés dans le même but, et selon laquelle le réexamen d'une affaire pénale avec circonstances aggravantes est admis si, après un délai d'un an, sont présentées des preuves inconnues qui auraient conduit à la condamnation ou à une peine substantiellement plus sévère si elles avaient été connues à l'époque.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ce paragraphe, par cohérence avec le point de vue de la Finlande, qu'elle a déjà exprimé lors de la 16e Assemblée générale des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, au motif que cela pourrait mettre en danger la liberté d'expression, à laquelle se réfère l'article 19 du Pacte. » France 15,16 Déclarations et réserves : 1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre les obligations imposées par le Pacte et les obligations imposées par la Charte (notamment en ce qui concerne les articles 1 et 2 de celle-ci), les obligations imposées par la Charte prévaudront. 2) Le Gouvernement de la République émet la réserve suivante relative au paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens que, en premier lieu, les circonstances énumérées à l'article 16 de la Constitution, en ce qui concerne sa mise en œuvre ; à l'article 1 de la Loi du 3 avril 1978 et à la Loi du 9 août 1849, en ce qui concerne la déclaration de l'état de siège ; à l'article 1 de la Loi n° 55-385, du 3 avril 1955, en ce qui concerne la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application de ces instruments, doivent être comprises comme répondant à l'objet de l'article 4 du Pacte ; et, en second lieu, aux fins de l'interprétation et de la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes « dans la stricte mesure où la situation l'exige » ne sauraient limiter le pouvoir du président de la République de prendre « les mesures exigées par les circonstances ». 3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées. 4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne saurait porter atteinte aux dispositions du chapitre IV du Décret-loi n° 45-2658, du 2 novembre 1945, relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres instruments relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où le Décret-loi du 2 novembre 1945 n'est pas applicable. 5) Le Gouvernement de la République interprète le paragraphe 5 de l'article 14 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées, par exemple, dans le cas de certaines contraventions pénales relevant en premier et dernier ressort du Tribunal des Batlles, et de délits pénaux.

Toutefois, un recours peut être formé contre un jugement définitif devant la Cour de cassation, qui statue sur la légalité de la décision en cause. 6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront mis en œuvre conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. 7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme « guerre » figurant au paragraphe 1 de l'article 20 doit être entendu comme désignant la guerre contraire au droit international et estime, en tout état de cause, que la législation française en la matière est adéquate. 8) Compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, le Gouvernement français déclare que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.

Gambie « Pour des raisons économiques, l'assistance juridique gratuite est limitée, dans notre Constitution, aux personnes accusées d'infractions passibles de la peine capitale.

Le Gouvernement de la Gambie souhaite par conséquent émettre une réserve à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. » Guinée Conformément au principe selon lequel tous les États dont les politiques sont guidées par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties aux Conventions touchant les intérêts de la communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont contraires au principe de l'universalité des traités internationaux et de la démocratisation des relations internationales.

Guyana En ce qui concerne la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 : « Bien que le Gouvernement de la République de Guyana accepte le principe de l'assistance juridique dans toutes les procédures pénales, qu'il œuvre en ce sens et qu'il l'applique actuellement dans certains cas déterminés, les problèmes de mise en œuvre d'un régime d'assistance juridique sont si importants qu'il ne peut, pour l'heure, en garantir la pleine application. » En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14 : « Bien que le Gouvernement de la République de Guyana accepte le principe de l'indemnisation pour emprisonnement injustifié, il ne lui est pas possible, à l'heure actuelle, de mettre en œuvre ce principe. » Hongrie Lors de la signature : « Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains États ne peuvent devenir parties auxdits pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux.

Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec l'objet et le but des pactes. » Lors de la ratification : « Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des pactes.

Selon le principe de l'égalité souveraine des États, les pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans discrimination ni limitation d'aucune sorte. » Yémen 8 « L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ne signifie en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne saurait entraîner l'établissement de relations d'aucune sorte avec celui-ci. » Inde Déclarations : « I. En ce qui concerne l'article 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots « droit à l'autodétermination » figurant dans ces articles s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne s'appliquent pas aux États souverains indépendants ni à une fraction d'un peuple ou d'une nation -principe fondamental de l'intégrité nationale. » « II.

En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde estime que les dispositions de cet article seront appliquées conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde.

En outre, selon l'ordre juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à une indemnisation. » « III.

En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des personnes étrangères. » « IV.

En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l'article 12, le paragraphe 3 de l'article 19 et les articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civil et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions [de ces articles] seront appliquées conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde. » « V. En ce qui concerne la lettre c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions de cet article seront appliquées conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde. » Iraq Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : « Le fait que la République d'Iraq devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en aucune manière qu'elle reconnaisse Israël ni qu'elle assume une quelconque obligation envers Israël en vertu de ces pactes. » « Le fait que la République d'Iraq devienne partie aux deux pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devienne partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. » Lors de la ratification : « La ratification par l'Iraq [...] ne signifie en aucune manière que l'Iraq reconnaisse Israël ni qu'il établisse avec Israël les relations [régies par ledit Pacte]. » Irlande 17 Paragraphe 2 de l'article 10 L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les mettra en œuvre dès que cela sera possible dans la pratique.

Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme des objectifs à atteindre progressivement.

Article 14 L'Irlande se réserve le droit de traiter les infractions mineures au code militaire selon une procédure sommaire conformément aux règles de procédure en vigueur, lesquelles peuvent ne pas être, à tous égards, conformes aux conditions requises par l'article 14 du Pacte.

Paragraphe 2 de l'article 19 L'Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision, ou d'exiger d'elles une licence pour pouvoir exercer dans ces domaines.

Paragraphe 1 de l'article 20 L'Irlande accepte le principe du paragraphe 1 de l'article 20 et le mettra en œuvre dès que cela sera possible dans la pratique.

Compte tenu des difficultés à définir une infraction spécifique susceptible de faire l'objet d'une décision à l'échelle nationale de manière à refléter les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations ainsi que le droit à la liberté d'expression, l'Irlande se réserve le droit de différer l'examen de la possibilité de proposer un ajout à la loi existante, ou une modification de celle-ci, jusqu'à ce qu'elle puisse considérer que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif du paragraphe 1 de l'article 20. Islande18 La ratification est assortie de réserves aux dispositions suivantes : 1....

2. La lettre b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, en ce qui concerne la séparation des détenus mineurs et des adultes. La loi islandaise prévoit en principe cette séparation, mais il n'est pas jugé approprié d'accepter une obligation de manière absolue comme l'exigent les dispositions du Pacte.

3. L'article 13, dans la mesure où il est contraire aux dispositions légales islandaises en vigueur relatives au droit des étrangers de s'opposer à une décision concernant leur expulsion.

4. Le paragraphe 7 de l'article 14 en ce qui concerne la réouverture des affaires déjà jugées. La loi de procédure islandaise contient des dispositions détaillées sur cette question, qu'il n'est pas jugé approprié de réviser.

5. Le paragraphe 1 de l'article 20 eu égard au fait qu'une interdiction de la propagande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression.

Cette réserve est conforme à la position de l'Islande à l'Assemblée générale lors de sa 16e session.

Les autres dispositions du Pacte seront observées de manière inviolable.

Israël Réserve : « En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, et toute autre disposition à laquelle la présente réserve peut être pertinente, les questions de statut personnel en Israël sont régies par la loi religieuse des parties concernées.

Dans la mesure où cette loi est contraire à ses obligations découlant du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer cette loi. » Italie Paragraphe 5 de l'article 9 La République italienne, considérant que l'expression « arrestation ou détention illégale » contenue au paragraphe 5 de l'article 9 pourrait donner lieu à des divergences d'interprétation, déclare qu'elle interprète cette expression comme visant exclusivement les cas d'arrestation ou de détention contraires aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. Paragraphe 4 de l'article 12 Le paragraphe 4 de l'article 12 s'entend sans préjudice de l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne, concernant l'interdiction de l'entrée et du séjour sur le territoire national de certains membres de la Maison de Savoie.

Paragraphe 3 de l'article 14 Les dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 sont considérées comme compatibles avec les dispositions italiennes existantes qui régissent la présence de l'accusé au procès et déterminent les cas dans lesquels l'accusé peut se défendre personnellement et ceux qui requièrent une assistance juridique.

Paragraphe 5 de l'article 14 Le paragraphe 5 de l'article 14 s'entend sans préjudice de l'application des dispositions italiennes existantes qui, conformément à la Constitution de la République italienne, régissent la procédure en une seule instance des procès portés devant le Tribunal constitutionnel concernant les accusations portées contre le président de la République et ses ministres.

Le paragraphe 1 de l'article 15 En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15 : « Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier », la République italienne considère que cette disposition s'applique exclusivement aux procès en cours.

Par conséquent, une personne qui a déjà été condamnée par un jugement définitif ne bénéficiera pas des dispositions d'une loi postérieure à cette décision prévoyant l'application d'une peine plus légère.

Paragraphe 3 de l'article 19 Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le système de réglementation existant pour la radio et la télévision nationales et avec les restrictions établies par la loi pour les entreprises de radio et de télévision locales et pour les stations qui transmettent des programmes étrangers.

Japon Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : «

1. En ce qui concerne l'application des dispositions de la lettre d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la « rémunération des jours fériés » figurant dans lesdites dispositions. » «

2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit visé dans ces dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement du Japon. » «

3. En ce qui concerne l'application des dispositions des lettres b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les termes « et notamment par l'instauration progressive de la gratuité » figurant dans ces dispositions. » «

4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement du Japon lors de la ratification de la Convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les termes « la police » figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés comme incluant le service d'incendie japonais, le Gouvernement du Japon déclare que les termes « membres de la police » figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doivent être interprétés comme incluant le personnel du service d'incendie japonais. » Koweït Déclaration interprétative relative au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 3 : Bien que le Gouvernement du Koweït considère que les louables principes consacrés par ces deux articles sont conformes aux dispositions de la Constitution du Koweït en général et, en particulier, à celles de l'article 29, les droits auxquels se réfèrent ces articles doivent s'exercer dans les limites établies par la loi koweïtienne.

Déclaration interprétative concernant l'article 23 : Le Gouvernement du Koweït déclare que les questions traitées à l'article 23 sont régies par la loi sur le statut personnel, qui est fondée sur la loi islamique.

Lorsque les dispositions de cet article sont contraires à la loi koweïtienne, le Koweït appliquera sa loi nationale.

Réserves à la lettre b de l'article 25 : Le Gouvernement du Koweït souhaite formuler une réserve à l'égard de la lettre b de l'article 25. Les dispositions de ce paragraphe sont contraires à la loi électorale koweïtienne, qui réserve aux hommes le droit de voter et de se porter candidat aux élections.

Il déclare également que les dispositions de l'article ne s'appliqueront pas aux membres des forces armées ou de la police.

Libye L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne aux pactes en question ne signifient en aucune manière que la République arabe libyenne reconnaisse Israël ni qu'elle établisse avec Israël les relations régies par ces pactes.

Liechtenstein 19 Déclarations concernant l'article 3 : « La Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'interprète pas les dispositions de l'article 3 du Pacte comme constituant un obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du prince régnant. » Réserve au paragraphe 1 de l'article 14 : « La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, relatives au principe selon lequel les audiences doivent se tenir en public et les jugements doivent être rendus publiquement, uniquement dans les limites découlant des principes consacrés par la législation du Liechtenstein relative aux procédures judiciaires. » Réserve au paragraphe 1 de l'article 17 : « La Principauté de Liechtenstein formule la réserve selon laquelle le droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, doit s'exercer, en ce qui concerne les étrangers, conformément aux principes actuellement consacrés par la législation sur les étrangers. » Réserve au paragraphe 3 de l'article 24 : « La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation, conformément à laquelle la nationalité du Liechtenstein est accordée sous certaines conditions. » Réserve à l'article 26 : « La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de garantir les droits visés à l'article 26 du Pacte, relatifs à l'égalité de tous devant la loi et au droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi, uniquement en ce qui concerne les droits consacrés par le présent Pacte. » Luxembourg «

a) Le Gouvernement du Luxembourg considère que le paragraphe 3 de l'article 10, qui dispose que les délinquants mineurs doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise uniquement les mesures légales intégrées au système de protection des mineurs, qui fait l'objet de la Loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. « En ce qui concerne les délinquants mineurs relevant de la loi ordinaire, le Gouvernement du Luxembourg entend conserver la possibilité d'adopter des mesures susceptibles d'être plus souples et destinées à servir les intérêts des personnes concernées. » «

b) Le Gouvernement du Luxembourg déclare qu'il mettra en œuvre le paragraphe 5 de l'article 14, dès lors que celui-ci n'est pas contraire aux dispositions légales qui établissent que, après un acquittement ou une condamnation par une juridiction de première instance, une juridiction supérieure peut rendre un jugement, confirmer le jugement rendu ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction. Toutefois, la décision du tribunal ne confère pas à la personne déclarée coupable en appel le droit d'interjeter appel de cette condamnation devant une juridiction d'appel supérieure. Le Gouvernement du Luxembourg déclare également que le paragraphe 5 de l'article 14 ne s'appliquera pas aux personnes qui, conformément à la loi luxembourgeoise, sont renvoyées directement devant une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'assisses. » «

c) Le Gouvernement du Luxembourg accepte la disposition du paragraphe 2 de l'article 19 dès lors qu'elle ne l'empêche pas d'exiger des entreprises de télédiffusion, de télévision et cinématographiques qu'elles se soumettent à un régime d'autorisations. » «

d) Le Gouvernement du Luxembourg déclare qu'il ne se considère pas tenu d'adopter de législation dans le domaine couvert par le paragraphe 1 de l'article 20, et que l'article 20 dans son ensemble sera mis en œuvre en tenant compte des droits à la liberté de pensée, de religion, d'opinion, de réunion et d'association établis aux articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19 et 21 et 22 du Pacte. » 1er décembre 2004 * Le Gouvernement du Luxembourg déclare qu'il mettra en œuvre le paragraphe 5 de l'article 14, dès lors que celui-ci n'est pas contraire aux dispositions légales nationales qui établissent que, après un acquittement ou une condamnation par une juridiction de première instance, une juridiction supérieure peut rendre un jugement, confirmer le jugement rendu ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction.

Toutefois, la décision du tribunal ne confère pas à la personne déclarée coupable en appel le droit d'interjeter appel devant une juridiction d'appel supérieure.

Le Gouvernement du Luxembourg déclare également que le paragraphe 5 de l'article 14 ne s'appliquera pas aux personnes qui, conformément à la loi luxembourgeoise, sont renvoyées directement devant une juridiction supérieure. * Dans un délai de douze mois à compter de la date de diffusion (c'est-à-dire le 1er décembre 2003) de la notification dépositaire, aucun État partie au Pacte n'a formulé d'objection auprès du secrétaire général.

Par conséquent, la réserve modifiée est réputée avoir été acceptée à l'expiration du délai de douze mois, c'est-à-dire le 1er décembre 2004. Malte Réserves : «

1. Article 13 - Le Gouvernement de Malte approuve les principes énoncés à l'article 13. Toutefois, dans les circonstances actuelles, les dispositions de cet article ne peuvent être pleinement respectées ;

2. Paragraphe 2 de l'article 14 - Le Gouvernement de Malte déclare qu'il interprète le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte en ce sens qu'il n'empêche aucune loi particulière d'imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits particuliers ;

3. Paragraphe 6 de l'article 14 - Bien que le Gouvernement de Malte accepte le principe de l'indemnisation pour emprisonnement injustifié, il ne lui est pas possible, à l'heure actuelle, de mettre en œuvre ce principe conformément au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte ;

4. Article 19 - Le Gouvernement de Malte, souhaitant éviter tout doute quant à l'application de l'article 19 du Pacte, déclare que la Constitution de Malte permet que de telles restrictions soient imposées aux fonctionnaires publics en ce qui concerne leur liberté d'expression, pour autant qu'elles soient raisonnablement justifiées dans une société démocratique. Le Code de conduite des fonctionnaires publics à Malte leur interdit de prendre une part active aux discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures de travail ou sur les lieux de travail. Le Gouvernement de Malte se réserve également le droit de ne pas appliquer l'article 19 dans la mesure où celui-ci est totalement compatible avec la Loi 1 de 1987, qui est « une loi visant à réglementer les limitations des activités politiques des étrangers », et conformément à l'article 16 de la Convention de Rome (1950) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la section 41 2)

a) ii) de la Constitution de Malte ;

5. Article 20 - Le Gouvernement de Malte interprète l'article 20 de manière cohérente avec les droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte, mais se réserve le droit de ne présenter aucune loi aux fins de l'article 20 ;

6. Article 22 - Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22 si les mesures législatives existantes ne sont pas compatibles avec cet article. » Mauritanie Déclarations : Article 18 «

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion et les convictions de son choix, ainsi que la liberté de les manifester. Individuellement ou en commun avec d'autres personnes, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne peut faire l'objet de mesures coercitives susceptibles de porter atteinte à la liberté d'avoir ou d'adopter la religion ou les convictions de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé publique, de la morale, des droits et des libertés fondamentales d'autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, celle des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Le Gouvernement mauritanien, tout en respectant les dispositions de l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la charia islamique.

Paragraphe 4 de l'article 23 « Les États parties au présent Pacte doivent prendre les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

En cas de dissolution, des dispositions doivent être prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. » Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 relatif aux droits et responsabilités des conjoints au regard du mariage sans préjudice de la charia islamique. » Mexique 20 Déclarations interprétatives : Paragraphe 5 de l'article 9 Conformément à la Constitution politique des États-Mexicains-Unis et à la législation pertinente qui la met en œuvre, chaque individu jouit des garanties relatives aux questions pénales qui y sont consacrées et, par conséquent, nul ne peut être détenu ou emprisonné illégalement.

Toutefois, si, en raison d'une accusation ou d'une dénonciation mensongère, un individu est victime d'une violation de ce droit fondamental, il a, inter alia, le droit, conformément aux dispositions des lois correspondantes, à une indemnisation équitable.

Article 18 Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer ses propres croyances religieuses et de pratiquer les cérémonies, les rites et les actes religieux de celles-ci, avec la limitation, en ce qui concerne les actes religieux publics, qu'ils doivent être accomplis dans les lieux de culte et, en ce qui concerne l'éducation, que les études suivies dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte ne sont pas officiellement reconnues.

Le Gouvernement du Mexique estime que ces limitations sont comprises parmi celles qui sont prévues au paragraphe 3 de cet article.

Réserves : Article 13 Le Gouvernement du Mexique formule une réserve à cet article, eu égard au texte de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

Lettre b de l'article 25 Le Gouvernement du Mexique formule également une réserve à cette disposition, étant donné que l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique dispose que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote actif ni le droit de vote passif, ni le droit de former des associations à des fins politiques.

Monaco Déclarations interprétatives et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : Le Gouvernement de Monaco déclare qu'il n'interprète pas les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, ni les articles 3 et 25, comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, conformément auxquelles la succession au trône doit avoir lieu dans la descendance directe et légitime du prince régnant, par ordre de primogéniture, avec priorité aux descendants masculins au même degré de parenté, ou parmi ceux qui exercent les fonctions de régence.

Le Gouvernement princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 n'affectera pas les textes en vigueur sur l'entrée et le séjour des étrangers dans la Principauté ni les textes sur l'expulsion des étrangers du territoire monégasque.

Le Gouvernement princier interprète le paragraphe 5 de l'article 14 comme énonçant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées.

Cela vaut notamment pour certaines infractions qui, en premier et dernier ressort, relèvent de la juridiction du Tribunal de police, ainsi que pour les infractions de nature criminelle.

En outre, les verdicts rendus en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui se prononce sur leur légalité.

Le Gouvernement princier déclare qu'il considère que l'article 19 est compatible avec le régime de monopole et d'autorisation existant qui s'applique aux entreprises de radio et de télédiffusion.

Le Gouvernement princier, rappelant que l'exercice des libertés et des droits énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare qu'il interprète ces articles comme n'interdisant pas l'application des conditions requises, conditions, restrictions ou sanctions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation d'autrui, ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Le Gouvernement princier formule une réserve à l'article 25, qui ne fait pas obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et du Décret-loi n° 1730, du 7 mai 1935, sur les emplois publics.

L'article 26, conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2, et l'article 25 sont interprétés comme n'excluant pas la distinction de traitement entre les Monégasques et les résidents étrangers, permise conformément au paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, compte tenu des distinctions établies aux articles 25 et 32 de la Constitution monégasque.

Mongolie Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : « La République populaire de Mongolie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à ces pactes, ont un caractère discriminatoire, et considère que les pactes, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans discrimination ni limitation d'aucune sorte. » Norvège 21 Réserves à la lettre b du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à l'obligation de séparer les jeunes prévenus des adultes, aux paragraphes 5 et 7 de l'article 14, et au paragraphe 1 de l'article 20. 19 de setembre de 1995 [Le Gouvernement norvégien] déclare qu'eu égard à l'entrée en vigueur d'une modification du Code de procédure pénale relative au droit de former un recours contre toute condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve que le Royaume de Norvège a formulée au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte continuera de s'appliquer, mais uniquement dans des cas exceptionnels tels que les suivants : « Riskrett » (Haute Cour) Conformément à l'article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger les affaires pénales mettant en cause des membres du Gouvernement, du Storting ou de la Cour suprême ; ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours.

Condamnation par une cour d'appel.

Dans les cas où la personne inculpée a été en première instance, mais condamnée par une juridiction supérieure, le recours contre cette dernière décision ne pourra invoquer l'erreur dans l'appréciation des faits relatifs à la culpabilité de l'intéressé.

Si la juridiction compétente pour connaître de l'appel est la Cour suprême, aucun recours ne pourra être formé.

Nouvelle-Zélande Réserves : Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre b du paragraphe 2 de l'article 10 ni le paragraphe 3 lorsque le manque de locaux appropriés et suffisants pour pouvoir séparer les jeunes prévenus des adultes ; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit transféré de l'établissement, ou si un régime de non-séparation peut servir les intérêts des personnes concernées.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14, étant donné qu'il n'apprécie pas le système actuel qui consiste à accorder une indemnisation aux victimes d'erreurs judiciaires.

Le Gouvernement néo-zélandais a déjà adopté des mesures législatives afin de réprimer l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité contre des groupes de personnes, et, compte tenu du droit à la liberté d'expression, se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20. Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 relatif au droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient être partiellement incompatibles avec ledit article.

Pays-Bas 22 Réserves : Article 10 Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais estime que les conceptions relatives au traitement des détenus sont si susceptibles d'évoluer qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase) de cet article.

Paragraphe 1 de l'article 12 Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un État aux fins de cette disposition.

Paragraphes 2 et 4 de l'article 12 Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.

La lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 Le Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté légale d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure.

Paragraphe 5 de l'article 14 Le Royaume des Pays-Bas se réserve le pouvoir légal de la Cour suprême des Pays-Bas d'avoir la juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction publique.

Paragraphe 7 de l'article 14 Le Royaume des Pays-Bas n'accepte cette disposition que dans la mesure où il n'en découle aucune autre obligation que celles prévues par l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils s'appliquent actuellement.

Ils disposent ce qui suit :

1. Sauf dans les cas où les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'une révision, nul ne pourra être poursuivi pour une infraction à l'égard de laquelle un tribunal des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises a rendu un jugement irrévocable.

2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne peut être poursuivie pour la même infraction en cas I) d'acquittement ou de désistement de l'action ou II) de condamnation, suivie de l'exécution intégrale de la peine, de la remise ou de l'annulation.

Paragraphe 2 de l'article 19 Le Royaume des Pays-Bas accepte la disposition, à condition qu'elle n'empêche pas le Royaume de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de télévision ou cinématographiques à un régime d'autorisations.

Paragraphe 1 de l'article 20 Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation prévue par cette disposition en ce qui concerne les Antilles néerlandaises. [Le Royaume des Pays-Bas] précise que, bien que les réserves [...] soient en partie de nature interprétative, il a préféré les réserves aux déclarations interprétatives dans tous les cas, car si cette dernière forme avait été employée, des doutes pourraient surgir quant à la question de savoir si le texte du Pacte permet son interprétation ultérieure.

En ayant employé la forme de la réserve, le Royaume des Pays-Bas entend garantir dans tous les cas que les obligations correspondantes découlant du Pacte ne s'appliqueront pas au Royaume, ou ne s'appliqueront que de la manière indiquée.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 24 Lors de la signature : Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il interprète que, en vertu de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre les obligations que lui impose l'article 1 du Pacte et celles que lui impose la Charte (notamment en vertu des articles 1, 2 et 73 de celle-ci), les obligations imposées par la Charte doivent prévaloir.

Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare :

a) En ce qui concerne l'article 14 du Pacte, il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de ne pas appliquer pleinement, la garantie d'assistance juridique gratuite conformément à la lettre d du paragraphe 3, dans la mesure où le manque de professionnels et d'autres considérations en justifient impossible l'application au Honduras britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène ;

b) En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, il se réserve le droit de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 4, dans la mesure où elle concerne toute inégalité susceptible de résulter de l'application de la Loi sur le domicile ;

c) En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, il se réserve le droit de ne pas appliquer :

i) La lettre b, dans la mesure où elle exige l'établissement d'une assemblée législative élue à Hong Kong et l'introduction du suffrage égal, entre les différentes listes électorales, pour les élections aux Fidji ; et ii) La lettre c, dans la mesure où elle s'applique au recrutement de femmes mariées comme fonctionnaires de l'État en Irlande du Nord, aux Fidji et à Hong Kong.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud, à moins que le Royaume-Uni n'informe le secrétaire général des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations imposées par le Pacte à l'égard de ce territoire peuvent être pleinement mises en œuvre.

Lors de la ratification : Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient sa déclaration relative à l'article 1, faite lors de la signature du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres des forces armées de la Couronne, aux personnes à leur service et aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque nature que ce soit, les lois et procédures qui peuvent de temps à autre être jugées nécessaires au maintien du service et de la discipline pénitentiaire, et l'acceptation des dispositions du Pacte est soumise aux restrictions qui, à ces fins, peuvent de temps à autre être autorisées par la loi.

Si, à un moment quelconque, il existe un manque d'installations pénitentiaires adéquates ou si la cohabitation d'adultes et de mineurs est jugée mutuellement bénéfique, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10, dans la mesure où ces dispositions exigent que les mineurs prévenus soient séparés des adultes, et de ne pas appliquer la lettre a du paragraphe 2 de l'article 10 à Gibraltar, à Montserrat et aux îles Turques-et-Caïques, dans la mesure où celle-ci exige la séparation des condamnés et des prévenus.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à Jersey.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 relatives au territoire d'un État en ce sens qu'elles s'appliquent séparément à chacun des territoires qui composent le Royaume-Uni et ses dépendances.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer la législation sur l'immigration régissant l'entrée, le séjour et la sortie du Royaume-Uni, comme il le juge nécessaire de temps à autre et, par conséquent, son acceptation du paragraphe 4 de l'article 12 et des autres dispositions du Pacte est soumise aux dispositions de cette législation en ce qui concerne les personnes qui, à ce moment-là, n'avaient pas le droit, conformément à la loi du Royaume-Uni, d'entrer et de demeurer au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni se réserve également un droit similaire à l'égard de chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hong Kong dans la mesure où celui-ci confère le droit de faire examiner une décision d'expulsion d'un étranger et le droit de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer pleinement la garantie d'assistance juridique gratuite mentionnée à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14, dans la mesure où le manque de professionnels rend impossible l'application de cette garantie aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, aux îles Falkland, aux îles Gilbert, au groupe d'îles Pitcairn, à Sainte-Hélène et dépendances et aux Tuvalu.

Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète l'article 20 de manière compatible avec les droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des questions d'intérêt pratique, dans l'intérêt de l'ordre public, se réserve le droit de ne présenter aucune autre loi.

Le Royaume-Uni se réserve également un droit similaire à l'égard de chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages contractés conformément aux us et coutumes aux îles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer une loi sur la nationalité, lorsqu'il le juge nécessaire, afin de réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté conformément à cette législation à ceux qui ont un lien suffisant avec le Royaume-Uni ou avec l'un quelconque de ses territoires dépendants, et, par conséquent, l'acceptation du paragraphe 3 de l'article 24 et des autres dispositions du Pacte est soumise aux dispositions de cette loi.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre b de l'article 25, dans la mesure où elle exige l'établissement d'un conseil exécutif ou législatif élu à Hong Kong.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud, à moins qu'il n'informe le secrétaire général des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations imposées par le Pacte à l'égard de ce territoire peuvent être pleinement mises en œuvre.

République arabe syrienne «

1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux pactes ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une relation avec ce pays sur toute matière régie par ces deux pactes.

2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec les buts et les objectifs desdits pactes, dans la mesure où ils ne donnent pas à tous les États, sans distinction ni discrimination, la possibilité de devenir parties auxdits pactes. » République de Corée 23 Réserves : Le Gouvernement de la République de Corée déclare que les dispositions du paragraphe 5 [...] de l'article 14 et de l'article 22 [...] du Pacte doivent être appliquées conformément aux dispositions des lois internes, y compris la Constitution de la République de Corée. République tchèque 7 Roumanie Lors de la signature : Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en désaccord avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux régissant des questions d'intérêt général. Lors de la ratification :

a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont contraires au principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux, dont l'objet intéresse la communauté internationale dans son ensemble, doivent être ouverts à la participation universelle.

b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires visés au paragraphe 3 de l'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est contraire à la Charte des Nations Unies et aux instruments adoptés par l'Organisation pour garantir l'indépendance des peuples et pays coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples afin de mettre rapidement fin au colonialisme. Suède La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les délinquants mineurs des adultes, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 14, et les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte. Suisse 25 Réserves :

a) Réserve concernant la lettre b du paragraphe 2 de l'article 10 : La séparation des mineurs prévenus des adultes n'est pas garantie de manière inconditionnelle.

b) Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 12 : Le droit de circuler librement et la liberté de choisir sa résidence sont applicables sous réserve des lois fédérales sur les étrangers, qui disposent que les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

c) Réserves concernant le paragraphe 1 de l'article 14 : Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui portent sur une contestation relative aux droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale qui, conformément aux lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Nous adhérons au principe selon lequel tout jugement rendu doit être rendu public, sans préjudice, toutefois, des lois cantonales sur la procédure civile et pénale qui disposent qu'un jugement ne doit pas être prononcé en audience publique, mais doit être communiqué aux parties par écrit. La garantie d'un procès équitable doit garantir, pour seule fin, en ce qui concerne les contestations relatives aux droits et obligations de caractère civil, le contrôle judiciaire final des lois ou des décisions des autorités publiques qui se rapportent à ces droits ou obligations. L'expression « contrôle judiciaire final » s'entend d'un examen judiciaire limité à l'application de la loi, tel qu'un contrôle par la Cour de cassation.

e) Réserve concernant le paragraphe 5 de l'article 14 : La réserve s'applique aux lois fédérales sur l'organisation de la justice pénale, qui prévoient une exception au droit qu'a toute personne déclarée coupable d'une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure le jugement de condamnation ou la peine prononcée, si la personne concernée a été jugée en première instance par la juridiction la plus élevée.

f) Réserve concernant l'article 20 : La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, conformément à l'article 20, paragraphe 1.

g) Réserve concernant la lettre b de l'article 25 : Cette disposition doit être appliquée sans préjudice des lois cantonales et communales qui prévoient et permettent que les élections au sein des assemblées se déroulent sans recourir au scrutin secret.

h) Réserve concernant l'article 26 : L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi ne doivent être garantis qu'en liaison avec les autres droits contenus dans le présent Pacte. Thaïlande Déclarations interprétatives : Le Gouvernement de la Thaïlande déclare que :

1. Le terme « autodétermination », tel qu'il figure au paragraphe 1 de l'article 1 du Pacte, doit être interprété comme compatible avec ce qu'expriment la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, le 25 juin 1993.

2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais permet au tribunal de tenir compte du jeune âge du délinquant comme circonstance atténuante lors du prononcé de la peine et, dans certains cas, lui laisse une grande latitude.

Alors que l'article 74 du Code ne permet d'infliger aucune sorte de sanction aux mineurs de quatorze ans, l'article 75 du même Code dispose que, lorsqu'une personne âgée de plus de quatorze ans mais de moins de dix-sept ans commet un acte que la loi qualifie d'infraction, le tribunal doit tenir compte du sens des responsabilités et des autres éléments concernant cette personne pour décider s'il est approprié ou non de rendre un jugement lui infligeant une sanction.

Si le tribunal ne juge pas approprié de rendre un jugement infligeant une sanction, il doit appliquer les dispositions de l'article 74 (mesures de correction qui ne constituent pas une véritable peine), et s'il juge approprié de rendre un jugement infligeant une sanction, il doit réduire de moitié l'échelle de la sanction prévue pour cette infraction.

L'article 76 du même Code dispose également que, lorsqu'une personne âgée de plus de dix-sept ans mais de moins de vingt ans commet un acte que la loi qualifie d'infraction, le tribunal peut, s'il le juge opportun, réduire d'un tiers ou de moitié l'échelle de la sanction prévue pour cette infraction.

La réduction de l'échelle empêche le tribunal de rendre un jugement ordonnant la peine de mort.

Par conséquent, bien qu'en théorie le tribunal puisse condamner à la peine de mort des mineurs de 18 ans mais âgés de plus de 17 ans ayant commis un crime, ce même tribunal exercera toujours son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 75 pour réduire l'échelle de la sanction et, dans la pratique, la peine de mort n'a pas été infligée à des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Par conséquent, la Thaïlande considère qu'elle a, en termes réels, déjà respecté les principes contenus dans cet article.

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, le paragraphe 3 de l'article 87 du Code de procédure pénale de la Thaïlande dispose que toute personne arrêtée ne peut être détenue plus de quarante-huit heures à compter de son arrivée au bâtiment administratif ou de la police, et que le temps nécessaire pour conduire la personne arrêtée devant le tribunal ne doit pas être inclus dans ce délai de quarante-huit heures. Lorsque cela est nécessaire aux fins de la conduite de l'enquête, ou lorsque survient toute autre nécessité, le délai de quarante-huit heures peut être prolongé tant que cette nécessité persiste, mais en aucun cas il ne dépassera sept jours.

4. En ce qui concerne l'article 20 du Pacte, la Thaïlande interprète le terme « guerre », qui figure au paragraphe 1, comme désignant la guerre en violation du droit international. Trinité-et-Tobago 26

i) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer pleinement la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, étant donné que la section 7 3) de sa Constitution permet au Parlement de promulguer des lois, même si elles contredisent les sections 4) et 5) de la Constitution ; ii) Si, à un moment quelconque, il existe un manque d'installations pénitentiaires adéquates, le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10, dans la mesure où ces dispositions exigent que les mineurs détenus soient séparés des adultes ; iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, eu égard aux dispositions légales qui exigent que les personnes qui cherchent à voyager hors du pays présentent les certificats de liquidation de l'impôt ; iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 eu égard au fait que l'article 43 de la Loi sur la Cour suprême de justice n° 12, de 1962, ne confère pas à une personne déclarée coupable sur acte d'accusation un droit inconditionnel d'appel et que, dans des cas particuliers, l'appel devant la Cour d'appel ne peut être interjeté qu'avec le congé de la Cour d'appel elle-même ou du Conseil d'État ;

v) Bien que le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago accepte le principe de l'indemnisation pour emprisonnement injustifié, il ne lui est pas possible, à l'heure actuelle, de mettre en œuvre ce principe conformément au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte ; vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15, « Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier », le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago considère que cette disposition doit s'appliquer exclusivement aux affaires en cours.

Par conséquent, une personne qui a déjà été déclarée coupable par une décision définitive ne bénéficiera d'aucune disposition prise par la loi, postérieure à cette décision, prévoyant l'imposition d'une peine plus légère. vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'imposer des restrictions légales et/ou raisonnables au droit de réunion conformément à l'article 21 du Pacte ; viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition de l'article 26 du Pacte dans la mesure où celle-ci s'applique au droit de propriété à Trinité-et-Tobago, eu égard au fait que les congés sont accordés ou refusés aux étrangers conformément à la Loi sur l'accès des étrangers à la propriété foncière de Trinité-et-Tobago.

Turquie Déclarations et réserves : La République turque déclare qu'elle respectera les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (notamment du paragraphe 1 de l'article 2 de la Charte).

La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions du Pacte qu'à l'égard des États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

La République turque déclare que le Pacte est ratifié uniquement à l'égard du territoire national sur lequel s'appliquent sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution, ainsi que du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses annexes.

Ukraine Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles certains États ne peuvent devenir parties à ces Conventions, sont de nature discriminatoire et considère que les Pactes, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés, sans discriminations ni limitations d'aucune sorte.

Venezuela Le paragraphe 5 de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela dispose que : « Nul ne peut être condamné dans un procès pénal s'il ne lui a pas été au préalable notifié personnellement les charges et s'il n'a pas été entendu de la manière prescrite par la loi.

Les personnes accusées d'un délit contre la res publica peuvent être jugées in absentia, avec les garanties et de la manière prescrites par la loi ».

Le Venezuela formule cette réserve parce que la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte ne contient aucune disposition permettant que les personnes accusées d'un délit contre la res publica puissent être jugées in absentia.

Vietnam Déclaration : « Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties aux pactes, ont un caractère discriminatoire.

Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam considère que les pactes, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ou limitation. » Chine 4,33,34 Déclaration : La signature des autorités de Taïwan, usurpant le nom de la « Chine », à la Convention, le 5 octobre 1967, est illégale, nulle et non avenue.

Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été formulées au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Allemagne 1 15 août 1980 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève de vives objections à l'égard de la déclaration formulée par la République de l'Inde relative à l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et qui est énoncé dans les pactes, s'applique à tous les peuples et non seulement à à ceux qui sont soumis à une domination étrangère.

Par conséquent, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel.

Le Gouvernement fédéral ne peut accepter comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la rédaction bien précise des dispositions en question.

Il considère, en outre, que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objet et le but desdits pactes. 21 avril 1982 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à la réserve

i) du Gouvernement de Trinité-et-Tobago.

De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, il ressort du texte et de l'historique du Pacte que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. 24 mai 1991 La République fédérale d'Allemagne interprète la déclaration comme signifiant que la République de Corée n'entend pas restreindre ses obligations conformément à l'article 22 en faisant référence à son ordre juridique interne. 29 septembre 1993 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à la réserve des États-Unis d'Amérique au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, qui interdit la peine capitale pour les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

La réserve relative à cette disposition est incompatible avec le texte ainsi qu'avec l'objet et le but de l'article 6, qui, comme l'indique le paragraphe 2 de l'article 4, établit les critères minimaux pour la protection du droit à la vie.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la « réserve » des États-Unis d'Amérique à l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 2 du Pacte, de sorte qu'elle n'affecte en aucune manière les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie au Pacte. 10 juillet 1997 À l'égard des déclarations et de la réserve formulées par le Koweït au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne constate que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont soumis à la réserve générale découlant du droit interne.

Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït à l'égard de l'objet et du but du Pacte.

Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve formulée à l'égard de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement du Koweït se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, selon laquelle le droit à la sécurité sociale ne serait appliqué qu'aux Koweïtiens, pose des problèmes au regard de l'objet et du but du Pacte.

Il considère, en particulier, que cette déclaration, en vertu de laquelle les nombreux étrangers travaillant sur le territoire koweïtien seraient, en principe, totalement exclus du bénéfice de la sécurité sociale, ne peut se fonder sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

L'intérêt commun de toutes les parties à un traité exige que l'objet et le but de ce traité soient respectés par toutes les parties.

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et aux déclarations interprétatives susmentionnées.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne. 13 octobre 2004 En ce qui concerne les déclarations et réserves formulées par la Turquie au moment de sa ratification : Le Gouvernement de la République turque déclare qu'il n'appliquera les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.

En outre, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ratifie le Pacte exclusivement en ce qui concerne le territoire national sur lequel s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque.

De plus, le Gouvernement de la République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte conformément aux dispositions et règles connexes de la Constitution de la République turque et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses annexes.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait rappeler l'intérêt de tous les États à ce que l'objet et le but des traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et à ce que les États soient disposés à modifier leurs législations afin de remplir leurs obligations en vertu de ces traités.

Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves et déclarations formulées par la République turque relatives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont préoccupantes.

Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que ces déclarations ne tendent pas à limiter l'objet du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des relations en vertu du Pacte, et considère qu'elles ne tendent pas non plus à imposer d'autres limitations qui ne seraient pas prévues par le Pacte.

L'Allemagne entend que la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque signifie que les droits garantis par l'article 27 du Pacte seront également appliqués à toutes les minorités, même si elles ne sont pas mentionnées dans les dispositions et règles visées par la réserve.

Belgique 6 novembre 1984 [Le Gouvernement belge] souhaite faire observer que le champ d'application de l'article 11 est particulièrement restreint.

En effet, l'article 11 interdit l'emprisonnement uniquement lorsqu'il n'existe pas de motifs d'y recourir, en dehors du fait que le débiteur ne puisse exécuter une obligation contractuelle.

L'emprisonnement n'est pas incompatible avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres motifs d'imposer cette peine, par exemple lorsque le débiteur, qui a agi de mauvaise foi ou par des manœuvres frauduleuses, s'est mis lui-même dans la situation de ne pas pouvoir exécuter ses obligations.

Cette interprétation de l'article 11 peut être confirmée en prenant comme référence les travaux préparatoires (voir le document A-2929, du 1er juillet 1955).

Après avoir examiné les explications du Congo relatives à sa réserve, le Gouvernement belge conclut de manière provisoire que cette réserve est inutile.

Il entend que la législation congolaise autorise l'emprisonnement pour dettes lorsque les autres moyens coercitifs échouent, lorsque le montant dû est supérieur à 20.000 francs CFA et lorsque le débiteur, âgé de 18 à 60 ans, organise son insolvabilité de mauvaise foi.

La dernière condition suffit à montrer qu'il n'existe aucune contradiction entre la législation congolaise et les termes et l'esprit de l'article 11 du Pacte.

En vertu du paragraphe 2 de l'article 4 dudit Pacte, l'article 11 est exclu du champ d'application de la règle selon laquelle, en cas de danger public exceptionnel, les États parties au Pacte peuvent, sous certaines conditions, prendre des mesures dérogeant à leurs obligations en vertu du Pacte.

L'article 11 est l'un des articles contenant une disposition à laquelle aucune dérogation n'est permise en aucune circonstance.

Toute réserve relative à cet article en détruirait les effets et, par conséquent, serait contraire aux termes et à l'esprit du Pacte.

Par conséquent, et sans préjudice de la ferme conviction que la loi congolaise est entièrement conforme aux dispositions de l'article 11 du Pacte, [le Gouvernement belge] craint que la réserve formulée par le Congo ne puisse constituer, en vertu du même principe, un précédent susceptible d'avoir des effets considérables à l'échelle internationale. [Le Gouvernement belge espère donc que cette réserve sera retirée et, à titre préventif, souhaite faire objection à cette réserve]. 5 octobre 1993 Le Gouvernement de la Belgique souhaite faire objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, qui interdit d'imposer la peine de mort pour les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

Le Gouvernement de la Belgique considère que la réserve est incompatible avec les dispositions et l'intention de l'article 6 du Pacte, lequel, ainsi que le précise le paragraphe 2 de l'article 4 de ce même Pacte, établit des mesures minimales pour protéger le droit à la vie.

L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique.

Danemark 1er octobre 1993 En ce qui concerne les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique : Après avoir examiné le contenu des réserves formulées par les États-Unis d'Amérique, le Danemark souhaiterait rappeler que le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucun État partie ne peut supprimer certains articles fondamentaux, inter alia, les articles 6 et 7, pas même en période de danger public menaçant l'existence de la nation.

De l'avis du Danemark, la réserve 2) des États-Unis concernant la peine capitale pour les délits commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, de même que la réserve 3) à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, ces dérogations ne sont pas permises.

Par conséquent, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux du Pacte, le Gouvernement du Danemark considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et, en conséquence, s'oppose à ces réserves.

Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les États-Unis d'Amérique. 4 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana au moment de sa ratification : Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par le Gouvernement du Botswana.

Les réserves se réfèrent à la législation en vigueur au Botswana relative au champ d'application des deux dispositions fondamentales du Pacte : l'article 7 et le paragraphe 3 de l'article 12. Le Gouvernement danois considère que ces réserves suscitent des doutes quant à la volonté du Botswana de remplir ses obligations en vertu du Pacte, et qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.

Pour ces motifs, le Gouvernement danois s'oppose aux réserves formulées par le Gouvernement du Botswana.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, du Pacte entre le Botswana et le Danemark, sans que les réserves produisent effet à l'égard du Botswana.

Slovaquie 7 Espagne 5 octobre 1993 En ce qui concerne les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique : ...

Après avoir examiné attentivement les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique, l'Espagne souhaite signaler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, un État partie ne peut suspendre certains articles fondamentaux, parmi lesquels les articles 6 et 7, même en situation de danger public menaçant l'existence de la nation.

Le Gouvernement de l'Espagne estime que la réserve 2) des États-Unis d'Amérique concernant la peine de mort pour les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3), formulée à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, ces dérogations ne sont pas permises.

Par conséquent, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux du Pacte, le Gouvernement de l'Espagne considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et, en conséquence, s'y oppose.

Cette position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Espagne et les États-Unis d'Amérique. 9 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve à l'article 7 formulée par le Botswana au moment de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée le 16 octobre 2000 par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par laquelle le Botswana subordonne son adhésion à la conformité de cet article avec sa législation interne en vigueur.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve formulée en référence à la législation interne est contraire à l'un des droits fondamentaux du Pacte (interdiction de la torture, droit à l'intégrité physique) auquel aucune dérogation n'est admise en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.

En outre, le Gouvernement espagnol considère que la formulation d'une réserve relative à la législation nationale, sans plus de précisions, suscite des doutes quant à la volonté de la République du Botswana en tant qu'État partie au Pacte.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne s'oppose à la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana relative à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République du Botswana.

Finlande 28 septembre 1993 En ce qui concerne les réserves, les déclarations interprétatives et les déclarations des États-Unis d'Amérique : ...

Il est rappelé que, selon le droit international des traités, le nom attribué à la déclaration par laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut de réserve au traité.

La déclaration interprétative 1) des articles 2, 4 et 26 du Pacte est donc considérée comme constituant, en substance, une réserve au Pacte, dirigée contre certaines de ses dispositions les plus essentielles, à savoir celles qui concernent l'interdiction de la discrimination.

De l'avis du Gouvernement de la Finlande, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, ainsi que le précise la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En ce qui concerne la réserve 2) à l'article 6 du Pacte, il est rappelé que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve ne peut être formulée aux articles 6 et 7 du Pacte.

Le Gouvernement de la Finlande estime que le droit à la vie revêt une importance fondamentale dans le Pacte et que cette réserve est, par conséquent, incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement de la Finlande est d'avis que, sous réserve du principe général d'interprétation des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.

Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement de la Finlande s'oppose à la réserve formulée par les États-Unis aux articles 2, 4 et 26 [interprétation 1)], à l'article 6 [voir : réserve 2)] et à l'article 7 [voir : réserve 3)].

Toutefois, le Gouvernement de la Finlande ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les États-Unis d'Amérique. 25 juillet 1997 En ce qui concerne les déclarations et la réserve formulées par le Koweït au moment de son adhésion : Le Gouvernement de la Finlande estime que ces réserves suscitent des doutes quant à l'engagement du Koweït à l'égard de l'objet et du but du Pacte et souhaiterait rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte ne peut être autorisée.

En ce qui concerne la réserve à la lettre b de l'article 25, le Gouvernement de la Finlande souhaite faire référence à l'objection qu'il a présentée à la réserve formulée par le Koweït à l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour remplir les obligations conformément à ces traités.

Le Gouvernement de la Finlande est, en outre, d'avis que les réserves générales comme celle formulée par le Gouvernement du Koweït, qui ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit des traités internationaux.

Le Gouvernement de la Finlande s'oppose donc à ces réserves formulées par le Gouvernement du Koweït [au Pacte], qui sont considérées comme inadmissibles.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte dans son intégralité entre le Koweït et la Finlande. 13 octobre 2004 En ce qui concerne les déclarations faites par la Turquie au moment de sa ratification : Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie relatives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il en ressort que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte à la lumière des dispositions et règles de la Constitution turque et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses annexes.

Le Gouvernement de la Finlande souligne l'importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La référence faite à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de caractère général et n'apporte aucune précision sur le statut de la réserve formulée.

Par conséquent, le Gouvernement de la Finlande déclare qu'il considère que le Gouvernement de la Turquie garantira le plein respect des droits reconnus par le Pacte et apportera les modifications nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, dès lors que son objectif est d'annuler la réserve.

Cette déclaration ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.

France Le Gouvernement de la République s'oppose à la réserve formulée par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que cette réserve comporte des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies pour l'exercice du droit à l'autodétermination.

Cette déclaration ne sera pas considérée comme un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde. 4 octobre 1993 Au moment de la ratification [de ce Pacte], les États-Unis d'Amérique ont exprimé une réserve relative au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, qui interdit d'imposer la peine de mort pour les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

La France considère que la réserve des États-Unis d'Amérique n'est pas valable, dès lors qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les États-Unis d'Amérique. 15 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves du Botswana relatives au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.

Les deux réserves tendent à limiter la responsabilité du Botswana en ce qui concerne l'article 7 et le paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte, dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec les articles 7 et 14 de la Constitution du Botswana.

Le Gouvernement de la République française considère que la première déclaration suscite des doutes quant à l'engagement du Botswana et pourrait annuler l'effet de l'article 7 du Pacte qui interdit de manière générale la torture, ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Par conséquent, le Gouvernement de la République française s'oppose à la réserve à l'article 7 du Pacte formulée par le Gouvernement du Botswana.

Grèce 11 octobre 2004 En ce qui concerne les déclarations faites par la Turquie au moment de la ratification : Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque dans l'instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La République turque a déclaré qu'elle n'appliquera les dispositions du Pacte qu'à l'égard des États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Le Gouvernement grec estime que cette déclaration équivaut à une réserve, qui est incompatible avec le principe selon lequel il n'y a pas lieu à réciprocité entre États en matière de traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux personnes.

La République turque déclare également que le Pacte a été ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel s'appliquent sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

Le Gouvernement grec estime que cette déclaration équivaut de fait à une réserve, contraire au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte.

Les États parties doivent respecter et garantir les droits reconnus par le Pacte à toutes les personnes relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même si elles ne se trouvent pas sur leur territoire.

Par conséquent, cette réserve est contraire à l'objet et au but du Pacte.

Par conséquent, le Gouvernement grec s'oppose aux réserves formulées par le Gouvernement turc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque.

Par conséquent, le Pacte entre en vigueur entre les deux États sans que la République turque puisse bénéficier des réserves.

Irlande 11 octobre 2001 En ce qui concerne les réserves formulées par le Botswana au moment de la ratification : Le Gouvernement irlandais a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de la République du Botswana relatives à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lesdites réserves font référence à la législation nationale de la République du Botswana.

Le Gouvernement irlandais estime que lesdites réserves peuvent susciter des doutes quant à l'engagement de l'État envers le Pacte et contribuent également à saper les fondements du droit international.

Par conséquent, le Gouvernement irlandais s'oppose aux réserves formulées par le Gouvernement du Botswana relatives à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République du Botswana.

Italie 5 octobre 1993 Le Gouvernement de l'Italie [...] s'oppose à la réserve à l'article 6 paragraphe 5, que les États-Unis d'Amérique incluent dans leur instrument de ratification.

De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas permises, ainsi que le précise l'article 4, paragraphe 2 du Pacte.

Par conséquent, cette réserve est nulle et non avenue, dès lors qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.

En outre, selon l'interprétation du Gouvernement de l'Italie, la réserve à l'article 7 du Pacte n'affecte pas les obligations assumées par les États parties au Pacte sur la base de l'article 2 de ce même Pacte.

Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et les États-Unis d'Amérique.

Norvège 4 octobre 1993 En ce qui concerne les réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Unis d'Amérique :

1. De l'avis du Gouvernement de la Norvège, la réserve 2) relative à la peine de mort pour les délits commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans est, conformément au texte et à l'historique du Pacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est possible, pas même en situation de danger public. Pour ces raisons, le Gouvernement de la Norvège s'oppose à cette réserve.

2. De l'avis du Gouvernement de la Norvège, la réserve 3) relative à l'article 7 du Pacte est, conformément au texte et à l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une disposition à laquelle il ne peut être dérogé, pas même en situation de danger public.

Pour ces raisons, le Gouvernement de la Norvège s'oppose à cette réserve.

Le Gouvernement de la Norvège ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique. 22 juillet 1997 En ce qui concerne les déclarations et la réserve formulées par le Koweït au moment de la ratification : « De l'avis du Gouvernement de la Norvège, une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant des principes généraux du droit interne peut créer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en outre, contribue à saper les fondements du droit des traités internationaux.

Selon le droit des traités bien établi, un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations découlant du traité.

Le Gouvernement de la Norvège ne considère pas que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État du Koweït. » 11 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana au moment de la ratification : « Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana au moment de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ladite réserve fait référence à la Constitution nationale, sans plus de précisions, et ne permet pas aux autres États parties au Pacte d'en évaluer les effets.

En outre, le Gouvernement norvégien considère que la réserve est contraire à l'objet et au but du Pacte, dès lors qu'elle affecte deux dispositions fondamentales du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte, dans son intégralité, entre le Royaume de Norvège et la République du Botswana.

Par conséquent, le Pacte produit effet entre la Norvège et le Botswana sans que ce dernier puisse se prévaloir de ladite réserve. » Pays-Bas 12 juin 1980 « De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de l'historique du Pacte que la réserve

i) du Gouvernement de Trinité-et-Tobago est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc que la réserve est inacceptable et y fait formellement objection. » 12 janvier 1981 « Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la déclaration formulée par le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant donné que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé dans lesdits pactes est conféré à tous les peuples, ainsi qu'il ressort non seulement de la rédaction même de l'article 1 commun aux deux pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit, ou à lui imposer des conditions non prévues dans les instruments pertinents, compromettrait la notion même d'autodétermination et affaiblirait en même temps gravement son caractère universellement acceptable. » 17 septembre 1981 I. Réserve de l'Australie aux articles 2 et 50 Le Royaume accepte la réserve selon laquelle les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et l'article 50 seront mis en œuvre conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et sous réserve de celles-ci, étant entendu qu'elle ne portera en aucune manière atteinte à l'obligation fondamentale de l'Australie, conformément au droit international, telle qu'énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

II.

Réserve de l'Australie à l'article 10 Le Royaume ne peut évaluer les implications de la première partie de la réserve à l'article 10 au regard de ses circonstances, l'Australie n'ayant pas fourni davantage d'explications sur les lois et les dispositions légales, telles que mentionnées dans le texte de la réserve.

Dans l'attente de plus amples éclaircissements de la part de l'Australie, le Royaume se réserve le droit de présenter ultérieurement une objection à la réserve.

III.

Réserve de l'Australie concernant les « personnes condamnées ».

Le Royaume trouve difficile, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le commentaire sur la réserve à l'article 10, d'accepter la déclaration de l'Australie selon laquelle elle se réserve le droit de ne pas modifier les lois actuellement en vigueur dans le pays en ce qui concerne les droits des personnes qui ont été condamnées pour des infractions pénales graves.

Le Royaume espère qu'il sera possible d'avoir une connaissance plus détaillée des lois actuellement en vigueur en Australie, afin de faciliter une opinion définitive sur la portée de cette réserve. 6 novembre 1984 [Même objection que celle formulée par la Belgique.] 18 mars 1991 À l'égard de la déclaration interprétative relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par l'Algérie lors de la ratification : « Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu'il convient de considérer [ladite déclaration interprétative] comme une réserve [au] Pacte.

Il ressort du texte et de l'historique de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère, dès lors, que cette réserve est inacceptable et y fait officiellement objection. [Cette objection ne] fait pas obstacle à l'entrée en vigueur [de ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie. » 10 juin 1991 De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de l'historique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que les réserves aux paragraphes 5 et 7 de l'article 14, et 22 du Pacte, formulées par le Gouvernement de la République de Corée, sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère, par conséquent, que la réserve est inacceptable et y fait formellement objection.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Corée. 28 septembre 1993 En ce qui concerne les réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves relatives à la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte et de l'historique du Pacte que la réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, lequel, conformément à l'article 4, établit les critères minimaux pour la protection du droit à la vie.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve à l'article 7 du Pacte, étant donné qu'il ressort du texte et de l'interprétation de cet article que la réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation générale à cet article, et, conformément à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation ne peut être faite, même en cas de danger public exceptionnel.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et les déclarations des États-Unis d'Amérique n'excluent ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux États-Unis d'Amérique, et ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme pour interpréter ces dispositions dans leur application aux États-Unis d'Amérique.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique. 22 juillet 1997 À l'égard des déclarations et de la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : [Même objection, identique en substance, mutatis mutandis, que celle formulée à l'égard de l'Algérie.] 26 décembre 1997 En ce qui concerne la déclaration interprétative relative au paragraphe 5 de l'article 6 faite par la Thaïlande : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère cette déclaration comme une réserve.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la déclaration susmentionnée, étant donné qu'il ressort du texte et de l'historique du Pacte que la déclaration est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, lequel, conformément à l'article 4, établit les critères minimaux pour la protection du droit à la vie.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Thaïlande. 9 octobre 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Botswana lors de la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, confirmée lors de la ratification, relatives à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas constate que ces articles font l'objet d'une réserve générale fondée sur la législation nationale en vigueur au Botswana.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que, faute d'informations plus détaillées, ces réserves suscitent des doutes quant à la volonté du Botswana de respecter l'objet et le but du Pacte, et souhaiterait rappeler que, conformément au droit interne coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est admise.

Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils sont parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties, et à ce que les États prennent les mesures législatives nécessaires pour respecter les obligations découlant des traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves susmentionnées, formulées par le Gouvernement du Botswana et relatives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Botswana. 31 mai 2005 En ce qui concerne les réserves formulées par la Mauritanie lors de son adhésion : Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L'application des articles 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée à des considérations religieuses, de sorte que l'on ignore dans quelle mesure la Mauritanie se considère liée par les obligations de la Convention, attitude qui suscite des doutes quant à l'engagement de la Mauritanie envers l'objet et le but du Pacte.

Il est de l'intérêt de tous les États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à apporter les modifications nécessaires pour pouvoir respecter les obligations découlant des traités.

En vertu du droit international coutumier, codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité ne peut être formulée.

Par conséquent, le Gouvernement néerlandais émet une objection à la réserve formulée par la Mauritanie relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et les Pays-Bas, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de sa réserve.

Portugal 26 octobre 1990 Le Gouvernement du Portugal présente son objection formelle aux déclarations interprétatives formulées par le Gouvernement de l'Algérie lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Gouvernement du Portugal, après avoir examiné le contenu desdites déclarations, est parvenu à la conclusion qu'elles peuvent être considérées comme des réserves et, par conséquent, devraient être considérées comme non valides et incompatibles avec l'objet et le but des Pactes.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie. 5 octobre 1993 En ce qui concerne les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement du Portugal considère que la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, qui interdit la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6, lequel, comme le précise le paragraphe 2 de l'article 4, établit les critères minimaux pour la protection du droit à la vie.

Le Gouvernement du Portugal considère également que la réserve à l'article 7, selon laquelle un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut susciter des doutes quant aux engagements de l'État auteur de la réserve envers l'objet et le but du Pacte, et, en outre, contribue à saper la base du droit international.

Le Gouvernement du Portugal fait, par conséquent, objection aux réserves faites par les États-Unis d'Amérique.

Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique. 26 juillet 2001 En ce qui concerne la réserve à l'article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le texte de la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana à l'égard de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966).

Le Gouvernement de la République portugaise considère que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, la réserve susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but de ce Pacte.

En outre, cette réserve est contraire au principe général, en matière d'interprétation des traités, selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations du traité.

Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils sont parties soient respectés par toutes les parties, et à ce que les États acceptent d'apporter toutes les modifications législatives nécessaires pour pouvoir respecter les obligations découlant des traités.

Le Gouvernement de la République portugaise considère que la limitation de la responsabilité du Gouvernement du Botswana à l'égard du Pacte par l'invocation des principes généraux de son droit constitutionnel suscite des doutes quant à son engagement envers le Pacte et, en outre, contribue à saper les fondements du droit international.

Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana à l'égard de l'article 7 du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République du Botswana. 13 octobre 2004 En ce qui concerne les déclarations et la réserve formulées par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement portugais considère que les réserves formulées par un État afin de limiter les responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par l'invocation des principes généraux de sa législation nationale, suscitent des doutes quant à l'engagement envers l'objet et le but du Pacte, et en outre, contribue à saper les fondements du droit international.

Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés par toutes les parties, et à ce que les États apportent les modifications législatives nécessaires afin de respecter les obligations des traités.

Par conséquent, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée par la Turquie au Pacte international sur les droits civils et politiques.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28 mai 1991 Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République de Corée lors de l'adhésion, sous la rubrique « Réserves ».

Toutefois, il ne peut adopter aucune position sur ces prétendues réserves faute d'indications suffisantes quant à l'effet qu'elles entendent avoir, conformément aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la pratique des parties au Pacte.

Jusqu'à ce que cette indication soit reçue, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve ses droits en vertu du Pacte.

République tchèque 7 Suède 18 juin 1993 En ce qui concerne les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique : ...

Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle que, selon le droit international des traités, le nom attribué à une déclaration par laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut de réserve au traité.

Par conséquent, le Gouvernement considère que certaines des interprétations des États-Unis d'Amérique constituent, en substance, des réserves au Pacte.

Une réserve par laquelle un État modifie ou exclut l'application des dispositions les plus fondamentales du Pacte, ou limite ses responsabilités en vertu de ce traité en invoquant des principes généraux du droit national, peut susciter des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve envers l'objet et le but du Pacte.

Les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique comprennent tant des réserves aux dispositions essentielles auxquelles il ne peut être dérogé que des références générales à la législation nationale.

Les réserves de cette nature contribuent à saper la base du droit international des traités.

Tous les États parties partagent un intérêt commun en ce qui concerne l'objet et le but du traité auquel ils ont décidé de devenir parties.

La Suède, par conséquent, fait objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique à : - l'article 2 ; voir : déclaration interprétative 1) ; - l'article 4 ;voir : déclaration interprétative 1) ; - l'article 6 ;voir : réserve 2) ; - l'article 7 ;voir : réserve 3) ; - l'article 15 ;voir : réserve 4) ; - l'article 24 ;voir : déclaration interprétative 1).

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les États-Unis d'Amérique. 23 juillet 1997 En ce qui concerne les déclarations et la réserve formulées par le Koweït : Le Gouvernement de la Suède constate que les déclarations interprétatives relatives au paragraphe 1 de l'article 2 et aux articles 3 et 23 impliquent que les dispositions primordiales du Pacte sont soumises à la réserve générale qui renvoie au contenu du droit national.

Le Gouvernement de la Suède constate, en outre, que la réserve relative à la lettre b de l'article 25 est contraire à l'objet et au but du Pacte.

Le Gouvernement de la Suède est d'avis que ces déclarations interprétatives et cette réserve suscitent des doutes quant à l'engagement du Koweït envers l'objet et le but du Pacte.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux changements législatifs nécessaires pour remplir leurs obligations en vertu de ces traités.

Le Gouvernement de la Suède fait, par conséquent, objection à la réserve et aux déclarations interprétatives susmentionnées formulées par le Gouvernement du Koweït lors de l'adhésion [à ce Pacte].

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte dans son intégralité entre le Koweït et la Suède. 25 juillet 2001 En ce qui concerne la réserve formulée par le Botswana lors de la signature et confirmée dans l'instrument de ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification, relative à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Le Gouvernement suédois relève que ces articles du Pacte feraient l'objet d'une réserve générale et seraient subordonnés au droit interne du Botswana.

Le Gouvernement suédois considère que, faute d'informations plus détaillées, cette réserve suscite des doutes quant à l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte, et rappelle que, conformément au droit interne coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité ne sont pas admises.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils sont parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux changements législatifs nécessaires pour remplir leurs obligations en vertu de ces traités.

Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve faite par le Gouvernement du Botswana relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Botswana et la Suède.

Le Pacte entre en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Botswana. 30 juin 2004 En ce qui concerne les déclarations et la réserve formulées par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La République de Turquie déclare qu'elle n'appliquera les dispositions du Pacte qu'à l'égard des États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut de fait à une réserve.

Par cette réserve, la République de Turquie n'indique pas clairement dans quelle mesure elle se considère liée par les dispositions du Pacte.

Faute d'informations plus détaillées, cette réserve suscite des doutes quant à la volonté de la République de Turquie de respecter l'objet et le but du Pacte.

En outre, la République turque déclare que le Pacte a été ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel s'appliquent sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut également à une réserve.

Il importe de rappeler que tous les États parties ont l'obligation de respecter et de garantir à toutes les personnes relevant de leur juridiction les droits reconnus par le Pacte.

Limiter cette responsabilité au territoire national est contraire aux obligations des États parties, et par conséquent incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement suédois relève que l'interprétation et l'application des dispositions de l'article 27 du Pacte sont subordonnées à une réserve générale relative à la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses annexes.

La référence générale à la Constitution de la République turque, laquelle, faute d'informations plus détaillées, ne précise pas la portée de la dérogation en question, suscite des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but du Pacte.

De surcroît, le Gouvernement suédois souhaite rappeler que, conformément à l'article 27, les droits des personnes appartenant à des minorités doivent être respectés sans aucune discrimination.

Ainsi que l'a exposé le Comité des droits de l'homme dans son observation générale 23 sur les droits des minorités (art. 27), l'existence d'une minorité dans un État donné ne doit pas être subordonnée à une décision de celui-ci mais doit être établie au moyen de critères objectifs.

Par conséquent, le Gouvernement suédois considère que subordonner l'application de l'article 27 à la réglementation et aux dispositions de la Constitution de la République turque et du Traité de Lausanne et de ses annexes est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Selon les droit coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires afin de remplir les obligations découlant des traités.

Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque relatives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède.

Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États sans que la République turque puisse invoquer les réserves formulées.

Chypre 26 novembre 2003 En ce qui concerne la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de lui notifier que le Gouvernement chypriote a examiné la déclaration faite le 23 septembre 2003 par le Gouvernement de la République turque relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), déclaration selon laquelle elle n'appliquera les dispositions du Pacte qu'aux État parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Le Gouvernement chypriote est d'avis que cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée des doutes quant aux États à l'égard desquels la Turquie s'engage à respecter les obligations du Pacte, et suscite également des doutes quant à l'engagement de la Turquie envers l'objet et le but de ce Pacte.

Par conséquent, le Gouvernement chypriote fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement turc relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ni cette réserve ni la présente objection ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne 1 27 décembre 2001 La République fédérale d'Allemagne reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence du Comité des droits de l'homme, en vertu de l'article 41, paragraphe 1 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquels un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte.

Algérie Le Gouvernement de la République démocratique d'Algérie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 41 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte.

Argentine L'instrument contient une déclaration conformément à l'article 41 du Pacte selon laquelle le Gouvernement de l'Argentine reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Australie 28 janvier 1993 Le Gouvernement de l'Australie déclare qu'il reconnaît, au nom et pour le compte de l'Australie, la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ledit Pacte.

Autriche 10 septembre 1978 Le Gouvernement de la République d'Autriche déclare, conformément à l'article 41 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Belgique 5 mars 1987 Le Royaume de Belgique déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 18 juin 1987 Le Royaume de Belgique déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme institué conformément à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, si cet État partie, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication concernant la Belgique, a fait une déclaration conformément à l'article 41 par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications le concernant.

Biélorussie 30 septembre 1992 La République de Biélorussie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ce Pacte.

Bosnie-Herzégovine La République de Bosnie-Herzégovine, conformément à l'article 41 de ce Pacte, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte.

Bulgarie 12 mai 1993 La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie ayant fait une déclaration par laquelle il reconnaît, en ce qui le concerne, la compétence du Comité, prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par la Convention.

Canada 29 octobre 1979 Le Gouvernement du Canada déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, si cet État partie, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication concernant le Canada, a fait une déclaration conformément à l'article 41 par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications le concernant.

Congo 7 juillet 1989 Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement du Congo reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ledit Pacte.

Croatie 12 octobre 1995 Le Gouvernement de la République de Croatie déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte des droits civils et politiques.

Danemark 29 19 avril 1983 Le Gouvernement du Danemark reconnaît, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, la compétence du Comité visé à l'article 41 pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte.

Équateur 6 août 1984 Le Gouvernement de l'Équateur reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ledit Pacte, comme le dispose les lettres a, b, c, d, e, f, g et h du paragraphe 1 de cet article.

La reconnaissance de sa compétence prend effet pour une durée indéfinie et est soumise aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Slovaquie 7 Slovénie La République de Slovénie, conformément à l'article 41 de ce Pacte, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ce Pacte.

Espagne 30 11 mars 1998 Le Gouvernement de l'Espagne déclare que, conformément aux dispositions de l'article 41 [du Pacte international relatif aux droits civils et politiques], il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ce Pacte.

États-Unis d'Amérique [(1)] Les États-Unis déclarent qu'ils acceptent la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications, conformément à l'article 41, dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par ce Pacte. [(2)] Les États-Unis d'Amérique déclarent que le droit visé à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international.

Fédération de Russie 1 octobre 1991 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, en ce qui concerne des situations et des événements survenant après l'adoption de la présente déclaration, à condition que l'État partie en question, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication, ait reconnu à son égard la compétence du Comité, institué à l'article 41, si tant l'URSS que cet État ont assumé les obligations imposées par le Pacte.

Philippines « Le Gouvernement des Philippines, conformément à l'article 41 du présent Pacte, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par la Convention susmentionnée, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Finlande « La Finlande déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, mentionné à l'article 28 du présent Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Gambie 9 juin 1988 « Le Gouvernement de la Gambie déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Ghana 7 septembre 2000 « Le Gouvernement du Ghana reconnaît, conformément à l'article 41, IV du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner des plaintes présentées par ou contre la République à l'égard d'un autre État partie ayant déclaré qu'il reconnaît la compétence du Comité, au moins douze mois avant que le Ghana ne soit officiellement enregistré comme partie au Pacte. [Le Gouvernement de la République du Ghana] interprète l'article 41 comme donnant au Comité des droits de l'homme la compétence pour recevoir et examiner des plaintes relatives à des violations par la République de tout droit établi dans ledit Pacte résultant de décisions, actes, omissions, faits ou événements survenant après la date à laquelle le Ghana devient officiellement partie au présent Pacte, et ne s'appliqueront pas aux décisions, actes, omissions, processus ou événements survenus avant cette date. » Guyana 10 mai 1993 « Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte susmentionné. » Hongrie 7 septembre 1988 La République populaire hongroise [...] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte.

Irlande « Le Gouvernement de l'Irlande déclare que, conformément à l'article 41, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte. » Islande 22 août 1979 « Le Gouvernement de l'Islande [...] reconnaît, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l'homme, visé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Italie 15 septembre 1978 La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu conformément à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte.

Liechtenstein « La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l'article 41 du Pacte, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Luxembourg 18 août 1983 « Le Gouvernement du Luxembourg, conformément à l'article 41, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, mentionné à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Malte « Le Gouvernement de Malte déclare que, conformément à l'article 41 du présent Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, si cet État partie, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication concernant Malte, a fait une déclaration conformément à l'article 41 dans laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant. » Norvège 31 août 1972 « La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, mentionné à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte. » Nouvelle-Zélande 28 décembre 1978 « Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications d'un autre État partie ayant également déclaré, conformément à l'article 41, qu'il reconnaît la compétence du Comité à son égard, sauf si cette déclaration a été faite dans les douze mois précédant la présentation d'une plainte concernant la Nouvelle-Zélande. » Pays-Bas 11 décembre 1978 « Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, mentionné à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte. » Pérou 9 avril 1984 Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 du présent Pacte.

Pologne 25 septembre 1990 « La République de Pologne, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord « Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 41 du présent Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, à condition que cet autre État partie ait fait une déclaration, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication concernant le Royaume-Uni, dans laquelle il reconnaît, conformément à l'article 41, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant. » République de Corée [Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte.

République tchèque 7 Sénégal 5 janvier 1981 Le Gouvernement du Sénégal déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, mentionné à l'article 28 du présent Pacte, pour recevoir et examiner les communications présentées par un autre État partie, si cet État partie, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication concernant le Sénégal, a fait une déclaration conformément à l'article 41 dans laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications le concernant.

Sri Lanka « Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte, lorsqu'elles émanent d'un État partie ayant également déclaré, conformément à l'article 41, qu'il reconnaît la compétence du Comité à son égard. » Afrique du Sud « La République d'Afrique du Sud déclare qu'elle reconnaît, aux fins de l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Suède 26 novembre 1971 « La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, mentionné à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Suisse 31 25 avril 1997 « Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 [dudit Pacte], qu'il reconnaît pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 18 septembre 1997, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte. » Tunisie 24 juin 1993 Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du présent Pacte [...], pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que la République tunisienne ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte.

L'État partie qui présente ces communications au Comité doit avoir déclaré qu'il reconnaît à son égard la compétence du Comité, conformément à l'article 41 [du Pacte].

Ukraine 28 juillet 1992 Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ukraine reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte.

Chili 7 septembre 1990 À compter de la date du présent instrument, le Gouvernement du Chili reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément à l'article 41, en ce qui concerne toutes les actions qui peuvent avoir été engagées depuis le 11 mars 1990. Zimbabwe 20 août 1991* « Le Gouvernement de la République du Zimbabwe reconnaît, avec effet à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Pacte (à condition que cet État partie, dans les douze mois précédant la présentation d'une communication concernant le Zimbabwe, ait déclaré, conformément à l'article 41, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant). »*Le texte entre parenthèses a été reçu au Secrétariat le 27 janvier 1993.) » Notifications conformément à l'article 4 du Pacte (Dérogations) (Note du Secrétariat : compte tenu du grand nombre de ces notifications, et afin de ne pas augmenter de manière excessive le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a exceptionnellement été résumé dans certains cas.

Sauf indication contraire, lorsqu'une notification fait référence à une prorogation, cette prorogation concerne les articles du Pacte qui avaient été modifiés précédemment, et elle a été décidée pour les mêmes raisons.

La date figurant au-dessus de la notification est la date de réception.) Algérie 19 juin 1991 Au vu des troubles publics et de la menace d'une aggravation de la situation [...], l'état de siège a été proclamé, qui commencera à minuit dans la nuit du 4-5 juin 1991, pour une période de quatre mois sur l'ensemble du territoire algérien.

Le Gouvernement de l'Algérie a ultérieurement précisé que ces troubles avaient été fomentés dans l'intention d'empêcher la tenue des élections générales le 27 juin 1991 et de défier le processus démocratique en cours ; et qu'au vu de la situation d'insurrection qui menaçait la stabilité des institutions, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le fonctionnement normal des services publics, il avait été nécessaire de suspendre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 12, de l'article 17, du paragraphe 2 de l'article 19 et de l'article 21 du Pacte.

L'état de siège a pris fin dans toute l'Algérie le 29 septembre 1991. 14 février 1992 (Datée du 13 février 1992) Au vu des graves atteintes à l'ordre public et à la sécurité des personnes au cours des dernières semaines, de la recrudescence de ces atteintes durant le mois de février 1992 et des risques d'aggravation de la situation, le président du Haut Conseil d'État [...] a promulgué le Décret présidentiel du 9 février 1992 décrétant l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, avec effet à compter de 20.00h le 9 février 1992, pour une durée de douze mois, conformément aux articles 67, 74 et 86 de la Constitution algérienne. [Le Gouvernement de l'Algérie a précisé que les articles du Pacte suspendus sont le paragraphe 3 de l'article 9 et les articles 12, 17 et 21.] L'instauration de l'état d'urgence, qui vise essentiellement à rétablir l'ordre public et à protéger la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n'affecte pas le processus démocratique, et l'exercice des droits et libertés fondamentaux continue d'être garanti.

Toutefois, l'état d'urgence peut être levé avant la date prévue, dès que la situation qui en a provoqué l'instauration aura été résolue et que les conditions normales de la vie quotidienne auront été rétablies dans la nation.

Argentine 7 juin 1989 (Datée du 7 juin 1989) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national pour une période de 30 jours en réponse aux événements [attaques et pillages de commerces, vandalisme, usage d'armes à feu] dont la gravité met en péril la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'ensemble de la communauté.

(Dérogation aux articles 9 et 21). 12 juillet 1989 (Datée du 11 juillet 1989) Fin de l'état de siège à compter du 27 juin 1989 sur l'ensemble du territoire national. 26 décembre 2001 (Datée du 21 décembre 2001) L'état de siège est proclamé, par le Décret n° 1678/2001, du 19 décembre 2001, sur l'ensemble du territoire national, pour une période de 30 jours.

Par le Décret n° 1689/2001, du 21 décembre 2001, l'état de siège qui avait été imposé par le Décret n° 1678/2001 est levé.

(Datée du 23 décembre 2001) L'état de siège est proclamé, par les Décrets n° 16, 18 et 20/2001, du 21 décembre 2001, sur le territoire de Buenos Aires, Ríos et San Juan, pour une période de 10 jours. 4 janvier 2002 (Datée du 4 janvier 2002) L'état de siège qui avait été déclaré à Buenos Aires, Ríos et San Juan est levé à compter du 31 décembre 2001. 21 janvier 2002 (Datée du 18 janvier 2002) Communication relative à l'état de siège proclamé par le Décret n° 1678/2001 et à sa levée proclamée par le Décret n° 1689/2002 ; à l'état de siège proclamé par les Décrets n° 16/2002, 18/2001 et 20/2001 et à la levée de celui-ci.

Azerbaïdjan 16 avril 1993 Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter de 6 heures du matin le 3 avril 1993, jusqu'à 6 heures du matin le 3 juin 1993 sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan.

Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare que les mesures ont été prises en raison de l'agression croissante des forces armées de l'Arménie, qui menaçait l'existence même de l'État d'Azerbaïdjan.

(Dérogation aux articles 9, 12, 19, 21 et 22) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 2 août 1993. 27 septembre 1993 Levée de l'état d'urgence proclamé le 2 avril 1993, à compter du 22 septembre 1993. 7 octobre 1994 (Datée du 5 octobre 1994) Proclamation de l'état d'urgence pendant 60 jours à Bakou, par Décret du président de la République, du 4 octobre 1994, avec effet à compter de 20 heures le 4 octobre 1994, étant donné qu'au mois de septembre 1994 des groupes terroristes ont assassiné deux personnalités politiques éminentes de l'Azerbaïdjan et que, par la suite, une série d'actes terroristes se sont produits dans les quartiers les plus peuplés de la ville, causant plusieurs morts.

Ces actes, planifiés pour déstabiliser la situation sociale et politique du pays, ont précédé l'attentat direct perpétré par les forces armées pour renverser l'ordre constitutionnel de la République d'Azerbaïdjan et le dirigeant démocratiquement élu par le peuple.

Le Gouvernement de l'Azerbaïdjan précise qu'il a été dérogé aux droits établis aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte. 27 octobre 1994 (Datée du 21 octobre 1994) Déclaration de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja pour une période de 60 jours, à compter du 11 octobre 1994, par Décret du président de la République d'Azerbaïdjan, du 10 octobre 1994, et que le 4 octobre 1994, des groupes criminels qui tentaient un coup d'État à Gyanja se sont emparés de bâtiments publics et ont perpétré des actes de violence contre la population civile.

Cette action a été la dernière d'une série d'actes terroristes planifiés pour déstabiliser la situation à Bakou.

Certains des criminels impliqués dans l'insurrection poursuivent leurs activités dirigées contre le système étatique de l'Azerbaïdjan et tentent de troubler l'ordre public dans la ville de Gyanja.

Il était précisé que les droits établis aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte étaient suspendus. 15 décembre 1994 (Datée du 13 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence à Bakou, à compter de 20.00 heures le 4 décembre 1994, compte tenu de l'élimination incomplète des causes qui ont servi de fondement à son instauration. 20 décembre 1994 (Datée du 17 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyandja pour une période de 60 jours, à compter de 24.00 heures le 11 décembre 1994, compte tenu de l'élimination incomplète des causes qui ont servi de fondement à son instauration. 23 février 1995 (Datée du 23 février 1995) Première notification : Par Décret du président de la République d'Azerbaïdjan, du 2 février 1995, prorogation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, à compter de 23.00h le 2 février 1995. Deuxième notification : Par Décret du président de la République d'Azerbaïdjan, du 2 février 1995, prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyandja pour une période de 60 jours, à compter de 24.00 heures le 9 février 1995. La prorogation de l'état d'urgence à Bakou et à Gyandja a été déclarée, comme l'indique le Gouvernement de l'Azerbaïdjan, compte tenu de la nécessité de maintenir l'ordre public, de protéger les droits et libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi, et compte tenu de l'élimination incomplète des causes qui ont servi de fondement à l'instauration de l'état d'urgence en octobre 1994 dans les villes de Bakou et de Gyandja.

Il est rappelé que les dispositions qui ont été suspendues sont celles des articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte. 17 avril 1995 (Datée du 8 avril 1995) Prorogation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par Décret du président de la République, du 2 avril 1995, à compter de 20.00 heures le 3 avril 1995. La prorogation de l'état d'urgence à Bakou a été déclarée, comme l'indique le Gouvernement de l'Azerbaïdjan, en raison d'une tentative de coup d'État menée du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et du fait que, malgré les mesures de répression de la rébellion, certains éléments criminels dans la ville de Bakou poursuivent leurs activités contre la volonté du peuple et tentent de troubler l'ordre public.

Le Gouvernement de l'Azerbaïdjan confirme également que la prorogation a été décidée pour protéger l'ordre constitutionnel du pays, maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, protéger les droits et libertés des citoyens et rétablir l'ordre et le respect de la loi. 21 avril 1995 (Datée du 17 avril 1995) À compter du 11 avril 1995 prend fin, par un Décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République d'Azerbaïdjan du 11 avril 1995, l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994. Bolivie 1 octobre 1985 (Datée du 27 septembre 1985) Par le décret suprême n° 21069, le Gouvernement de la Bolivie déclare l'état de siège temporaire dans l'ensemble du pays, avec effet à compter du 18 septembre 1985. La notification précise que cette mesure est adoptée pour garantir le maintien du processus de redressement économique, engagé par le Gouvernement pour sauver la Bolivie du fléau de l'hyperinflation, et pour arrêter les auteurs du désordre social, qui veulent supplanter les autorités légitimes pour s'établir eux-mêmes en autorité qui a proclamé publiquement le rejet de la loi et a incité à la subversion, et pour arrêter l'occupation des installations de l'État et l'interruption des services publics.

Le Gouvernement de la Bolivie précise que les dispositions du Pacte qui sont suspendues correspondent à celles des articles 9, 12 et 21. 9 janvier 1986 (Datée du 6 janvier 1986) [...] Les garanties et les droits des citoyens ont été pleinement rétablis sur l'ensemble du territoire national, avec effet à compter du 19 décembre 1985 et, par conséquent, les dispositions du Pacte sont de nouveau applicables conformément aux stipulations de leurs articles correspondants. 29 août 1986 (Datée du 28 août 1986) La notification indique que l'état d'urgence a été proclamé en raison de graves troubles sociaux et politiques, inter alia, une grève générale à Potosí et à Druro qui a paralysé illégalement ces villes ; la crise hyperinflationniste que subit le pays ; la nécessité de rétablir les structures minières de la Bolivie ; les activités subversives de l'extrême gauche ; la réaction désespérée de la mafia du trafic de drogues en réponse au succès de la campagne du Gouvernement visant à l'éradiquer ; et, en général, en raison des projets visant à renverser le Gouvernement. 28 novembre 1986 (Datée du 28 novembre 1986) Notification identique en substance, mutatis mutandis, à celle du 9 février 1986. Avec effet à compter du 27 novembre 1986. 17 novembre 1989 (Datée du 16 novembre 1989) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire bolivien.

La notification indique que cette mesure est nécessaire pour rétablir la paix sociale, qui a été gravement mise en péril en raison de revendications de nature économique, mais à visée subversive, qui auraient mis fin au processus de stabilisation économique.

Les dispositions du Pacte qui ont été suspendues correspondent aux articles 9, 12, et 21 du Pacte. 22 mars 1990 (Datée du 18 mars 1990) Fin de l'état d'urgence à compter du 15 février 1990. 19 avril 1995 (Datée du 19 avril 1995) Déclaration de l'état de siège dans l'ensemble de la nation par le décret suprême n° 23993, du 18 avril 1995, pour une période de 90 jours.

Les raisons de cette déclaration de l'état de siège, selon ce qu'a indiqué le Gouvernement de la Bolivie, ont été le fait que les dirigeants, en particulier de la profession enseignante et des groupes politiques étroitement liés aux dirigeants syndicaux, ont organisé des grèves, des blocages du travail et des violences contre les personnes et les biens, dans le but d'ignorer les lois en vigueur et de troubler la paix et l'ordre public dans le pays.

En outre, des assemblées qui font ouvertement fi de la Constitution de l'État et des lois se sont arrogé la souveraineté du peuple et ont créé des organes en dehors de la loi suprême des nationaux et des autres lois.

Les articles qui ont été suspendus sont le paragraphe 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 21 et le paragraphe 3 de l'article 22. 26 juillet 1995 (Datée du 26 juillet 1995) Prorogation de l'état de siège, déclaré le 19 avril 1995 par le décret suprême n° 24701, jusqu'au 15 octobre 1995. 16 août 1995 (Datée du 16 août 1995) Fin, à compter du 31 juin 1995, de la détention provisoire de toutes les personnes détenues à la suite de ce fait ou assignées à résidence en conséquence de la proclamation de l'état d'urgence en Bolivie. 25 octobre 1995 (Datée du 23 octobre 1995) Fin, à compter du 16 octobre 1995, de l'état d'urgence qui était en vigueur dans l'ensemble de la nation depuis le 18 avril 1995. 28 décembre 1999 (Datée du 9 décembre 1999) Proclamation de l'état d'urgence par le Décret n° 1557, du 30 novembre 1999, du président de la République, sur le territoire de la province de Guayas, mesure justifiée par la gravité des désordres internes qui ont provoqué une augmentation de la délinquance.

Le Décret indique que depuis la levée de l'état d'urgence décrété dans la province de Guayas en janvier 1999 (voir : la notification du 14 janvier 1999) l'augmentation de la délinquance a nécessité l'imposition de nouvelles mesures extraordinaires [...] Il est nécessaire de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province de Guayas, afin que l'évolution normale des activités civiles ne soit pas entravée.

Le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il est dérogé sont les paragraphes 1 des articles 12 et

17. Colombie 18 juillet 1980 Le Gouvernement, par le Décret 2131 de 1976, a déclaré que l'ordre public avait été troublé et que l'ensemble du territoire national se trouvait en état de siège, que les conditions requises par la Constitution avaient été remplies et que, face aux graves événements qui avaient troublé la paix publique, il avait été nécessaire d'adopter des mesures extraordinaires dans le cadre de l'ordre juridique que prévoit la Constitution nationale pour ces situations (art. 121 de la Constitution).

Les événements qui ont troublé la paix publique et qui ont conduit le président de la République à prendre cette décision sont de notoriété publique.

Sous l'état de siège (art. 121 de la Constitution nationale), le Gouvernement est autorisé à suspendre, pendant la durée de l'état de siège, les dispositions qui sont incompatibles avec le maintien et le rétablissement de l'ordre public.

À de nombreuses reprises, le président de la République a informé le pays de son souhait de mettre fin à l'état de siège lorsque les circonstances nécessaires seront réunies.

Il convient de souligner que, pendant l'état de siège en Colombie, l'ordre institutionnel est demeuré inchangé et que tant le Congrès que les organismes publics ont fonctionné normalement.

Les libertés publiques ont été pleinement respectées lors des élections les plus récentes, tant pour l'élection du président de la République que pour l'élection des membres des institutions. 11 octobre 1982 Par le Décret n° 1674, du 9 juin 1982, l'état de siège prend fin le 20 juin 1982. 11 avril 1984 (Datée du 30 mars 1984) Le Gouvernement de la Colombie a déclaré, par le Décret n° 615 du 14 mars 1984, une rupture de la situation de paix et l'état de siège sur le territoire des départements de Caquetá, Huila, Meta et Cauca, en réponse aux activités dans ces départements de groupes armés qui tentent de saper le système constitutionnel au moyen de troubles publics constants.

Outre le Décret n° 615, ont été promulgués, le 21 mars 1984, les décrets n° 666, 667, 668, 669 et 670, afin de restreindre certaines libertés et de prendre d'autres mesures destinées à rétablir l'ordre public.

(En ce qui concerne les dispositions auxquelles il a été dérogé, voir la notification du 8 juin 1984). 8 juin 1984 (Datée du 7 mai 1984) Le Gouvernement de la Colombie indique que, par le Décret n° 1038, du 1 mai 1984, il avait déclaré l'état de siège sur le territoire de la République de Colombie en raison de l'assassinat du ministre de la Justice, commis au mois d'avril, et des récentes atteintes à l'ordre public survenues dans les villes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Acevedo (département de Huila), Corinto (département de Cauca), Sucre et Jordon Bajo (département de Santander), Giraldo (département d'Antioquia) et Miraflores (commissariat de Guaviare).

Conformément au Décret susmentionné, n° 1038, le Gouvernement a promulgué les décrets n° 1039 et 1040, du 1 mai 1984, et le Décret n° 1042, du 2 mai 1984, qui restreignaient certaines libertés et décrétaient d'autres mesures pour rétablir l'ordre public.

Le Gouvernement de la Colombie, dans une communication ultérieure du 23 novembre 1984, a indiqué que les décrets affectaient les droits visés aux articles 12 et 21 du Pacte. 12 décembre 1984 (Datée du 11 décembre 1984) Fin de la dérogation à l'article 21. 13 août 1991 (Datée du 9 août 1991) Fin, à compter du 7 juin 1991, de l'état de siège et des mesures adoptées les 1 et 2 mai 1984, qui étaient encore en vigueur sur l'ensemble du territoire national. 21 juillet 1992 (Datée du 16 juillet 1992) Par le Décret législatif n° 1155, du 10 juillet 1992, qui devait rester en vigueur jusqu'au 16 juillet 1992, le Gouvernement de la Colombie a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national.

L'état d'urgence a été proclamé pour préserver l'ordre public et empêcher que les cartels responsables des atteintes les plus graves à l'ordre public n'échappent à la justice.

La perspective d'un flot de remises en liberté de personnes en liberté conditionnelle, dont beaucoup « étaient en attente d'être jugées pour diverses activités terroristes, [...] outre les actes perpétrés par les cartels se livrant au trafic de drogues, qui auraient pu avoir lieu conformément aux dispositions d'un Code de procédure pénale récemment promulgué », sans tenir compte de l'applicabilité de la législation spéciale, causait « des troubles graves de l'ordre public ».

Les dispositions du Pacte qui ont été suspendues sont les articles 12, 17, 21 et 22. 20 novembre 1992 (Daté du 10 novembre 1992) Par le Décret législatif n° 1793, du 8 novembre 1992, qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement de la Colombie a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national pour une période de 90 jours.

L'état d'urgence était dû au fait que « au cours des dernières semaines, la situation de l'ordre public dans le pays [...] s'est considérablement dégradée en raison des activités terroristes menées par des organisations de guérilla et du crime organisé [...] Ces groupes criminels sont également parvenus à entraver l'action de la justice et à s'y soustraire, car la justice pénale ne peut pas utiliser les forces militaires comme organe de police judiciaire pour réunir les preuves nécessaires ».

Les dispositions du Pacte qui ont été suspendues sont les articles 12, 17, 21 et 22. 29 mars 1993 (Daté du 5 mars 1993) Conformément au Décret n° 261, l'état d'urgence est prorogé pour une période de 90 jours, du 5 février 1993 au 7 mai 1993, avec effet sur l'ensemble du territoire national.

La prorogation est nécessaire en raison des troubles persistants de l'ordre public décrits précédemment.

Les dispositions du Pacte qui ont été suspendues sont les articles 12, 17, 21 et 22. 27 mai 1994 (Daté du 6 mai 1994) Par le Décret législatif n° 874, du 1er mai 1994, qui doit rester en vigueur jusqu'au 10 mai 1994, l'état d'urgence est déclaré sur l'ensemble du territoire national pour les raisons suivantes : Depuis le mois de novembre 1993, le nombre d'enquêtes menées par le Bureau du procureur général a considérablement augmenté.

Il est devenu nécessaire de prendre des mesures pour garantir que les efforts du Bureau du procureur général visant à conclure les enquêtes en cours ne soient pas entravés par des situations irrégulières telles que l'obstruction d'un accord, la demande d'ajournement des procédures formelles, etc. Le grand nombre d'affaires dans lesquelles les circonstances susmentionnées ont empêché la qualification des infractions dans le délai prescrit constitue une situation imprévue qui découle de la transition institutionnelle et juridique et qui engendre une insécurité sociale, une anxiété publique, un manque de confiance dans l'Administration de la justice ainsi que le renforcement d'organisations criminelles et d'opérations de guérilla visant à troubler la loi et l'ordre et à déstabiliser les institutions de gouvernement.

Compte tenu de ce qui précède, des mesures doivent être adoptées pour assurer que les difficultés apparues n'affectent pas la stabilité institutionnelle, la sécurité nationale et l'harmonie civile, et qu'elles n'entravent pas le rétablissement de l'ordre public.

Pour ces motifs, une urgence judiciaire doit être déclarée et, par conséquent, des mesures transitoires ont été adoptées dans le domaine de l'Administration et de la procédure pénale. 8 juin 1994 (Daté du 29 mai 1994) Fin de l'état de troubles intérieurs et prorogation de l'applicabilité des dispositions relatives à l'urgence judiciaire.

Conformément au Décret n° 874, du 1er mai 1994, et dans l'exercice des pouvoirs conférés au Gouvernement en vertu de l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement promulgue le Décret n° 875, du 1er mai 1994, « par lequel l'urgence judiciaire est déclarée et des mesures sont adoptées en matière de procédure pénale ».

En raison de la déclaration d'urgence judiciaire, il est décidé de suspendre, pendant deux mois, certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire, en ce qui concerne les affaires relatives à des délits relevant de la juridiction des juges des tribunaux régionaux et national, les délais fixés pour obtenir la mise en liberté sous caution.

Par le Décret n° 951, du 10 mai 1994, des mesures ont été adoptées pour consolider le fonctionnement du système judiciaire.

Le Gouvernement de la Colombie a précisé que la disposition suspendue était le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. 7 novembre 1995 (Daté du 3 novembre 1995) Par le Décret n° 1900, du 2 novembre 1995, l'état de siège est déclaré sur l'ensemble du territoire national pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.

L'état de siège, déclaré par le Gouvernement national, est justifié par le fait que des actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes ont eu lieu dans différentes régions du pays et troublent de manière grave et manifeste l'ordre public. 25 mars 1996 (Daté du 21 mars 1996) Première notification : Par le Décret législatif n° 1901, du 2 novembre 1995, le Gouvernement limite ou restreint les droits et les lois fondamentaux établis dans ledit Pacte.

Deuxième notification : Par le Décret n° 205, du 29 janvier 1996, l'état de siège est prorogé de 90 jours civils, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement de la Colombie précise que les dispositions suspendues sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte. 7 mai 1996 (Daté du 21 mars 1996) Conformément au paragraphe 3 du Décret n° 0717, du 18 avril 1996, la garantie établie à l'article 12 du Pacte doit être restreinte.

La mesure est adoptée en relation avec le Décret n° 1900, du 2 novembre 1995, par lequel l'état de siège est déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir la notification du 7 novembre 1995). 21 juin 1996 (Daté du 18 juin 1996) Première notification : Par le Décret n° 777, du 29 avril 1996, l'état de siège (proclamé par le Décret n° 1900, du 2 novembre 1995) est prorogé pour une nouvelle période de 90 jours civils, à compter du 30 avril 1996. Deuxième notification : Par le Décret n° 900, du 22 mai 1996, des mesures sont adoptées pour contrôler les activités d'organisations criminelles et terroristes dans des zones spéciales d'ordre public.

Les dispositions du Pacte qui ont été suspendues sont le paragraphe 1 de l'article 9 et l'article 12. 31 juillet 1996 (Daté du 30 juillet 1996) L'état de siège (proclamé par le Décret n° 1900, du 2 novembre 1995) est levé et certaines des mesures établies par le Décret n° 1901, du 2 novembre 1995, le Décret n° 208, du 29 janvier 1996, et le Décret n° 777, du 29 avril 1996, sont prorogées. 13 août 2002 (Daté du 12 août 2002) Transmission du texte du Décret n° 1837, du 11 août 2002, qui proclame l'état de trouble de l'ordre public intérieur sur l'ensemble du territoire national, et transmission du texte du Décret n° 1838, du 11 août 2002, qui crée un impôt extraordinaire destiné à financer la préservation de la sécurité et de la démocratie. 19 novembre 2002 (Daté du 8 novembre 2002) Transmission du texte du Décret n° 2555, du 8 novembre 2002, qui abroge l'état de siège proclamé par le Décret n° 1837, du 11 août 2002, pour une période de 90 jours, à compter du 9 novembre 2002. 25 février 2003 (Daté du 12 février 2003) Transmission du Décret n° 245, du 5 février 2003, relatif à la deuxième prorogation de la proclamation de l'état de siège décrété le 5 février 2003 sur l'ensemble du territoire national.

El Salvador 14 novembre 1983 (Daté du 3 novembre 1983) Le Gouvernement déclare une prorogation, pour une période de 30 jours, de la suspension des garanties constitutionnelles par le Décret législatif n° 329, du 28 octobre 1983. Les garanties constitutionnelles sont suspendues conformément à l'article 175 de la Constitution politique.

Dans une notification complémentaire, du 23 janvier 1984 et reçue le 24 janvier 1984, le Gouvernement d'El Salvador précise ce qui suit : 1) Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 19 et 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) ; 2) Les garanties constitutionnelles ont d'abord été suspendues par le Décret n° 155, du 6 mars 1980, avec de nouvelles prorogations de la suspension pour un total de 24 mois.

Le Décret n° 155 a été modifié par le Décret n° 999, du 24 février 1982, qui prenait fin le 24 mars 1982. Par le Décret n° 1089, du 20 avril 1982, la Junte révolutionnaire du Gouvernement suspend de nouveau les garanties constitutionnelles.

Par le Décret législatif n° 7, du 20 mai 1982, l'Assemblée constituante proroge la suspension pour une période supplémentaire de 30 jours.

Ce Décret législatif n° 7 est prorogé à plusieurs reprises jusqu'à l'adoption du Décret n° 29, mentionné précédemment, du 28 octobre 1983, avec effet à compter de cette même date. 3) Les raisons de l'adoption du Décret de suspension initial (n° 155, du 6 mars 1980) étaient les mêmes que celles qui existaient lors de l'adoption des décrets ultérieurs. 18 juin 1984 (Daté du 14 juin 1984) Par le Décret législatif n° 28, du 27 janvier 1984, les mesures antérieures ont été modifiées afin que les partis politiques puissent mener les campagnes électorales.

Ce Décret a été prorogé pour des périodes successives de 30 jours jusqu'à la promulgation du Décret n° 97, du 17 mai 1984, qui abrogeait la modification susmentionnée, laquelle avait permis aux partis politiques de mener les campagnes électorales.

Les dispositions du Pacte qui ont été suspendues sont les articles 12, 19 et 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance), ainsi que 21 et

22. En ce qui concerne l'article 22, la suspension porte sur le droit d'association en général, mais n'affecte pas le droit d'adhérer à des associations professionnelles (le droit de former des syndicats). 2 août 1985 (Daté du 31 juillet 1985) [...] Le Gouvernement d'El Salvador proroge pour des périodes successives l'état de siège par les décrets législatifs suivants : Décrets n° 127, du 21 juin 1984 ; n° 146, du 19 juillet 1984 ; n° 175, du 24 août 1984 ; n° 210, du 18 septembre 1984 ; n° 234, du 21 octobre 1984 ; n° 261, du 20 novembre 1984 ; n° 277, du 14 décembre 1984 ; n° 322, du 18 janvier 1985 ; n° 335, du 21 février 1985 ; n° 351, du 14 mars 1985 ; n° 386, du 18 avril 1985 ; n° 10, du 21 mai 1985 ; n° 38, du 13 juin 1985, et le plus récent, le Décret n° 96, du 11 juillet 1985, qui proroge l'état de siège pour une période supplémentaire de 30 jours à compter de la date de sa publication.

Les dispositions du Pacte qui sont par conséquent suspendues sont celles des articles 12, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et celles du paragraphe 2 de l'article 19. La notification précise que les motifs de la suspension des garanties constitutionnelles demeurent ceux indiqués au début, à savoir : la nécessité de maintenir un climat de paix et de tranquillité, qui a été troublé par la commission d'actes destinés à créer une situation d'instabilité et de malaise social, ce qui a affecté l'économie et l'ordre public, de la part de personnes qui souhaitent entraver le processus de changement structurel et troubler gravement l'ordre public. 19 décembre 1989 (Daté du 13 novembre 1989) Suspension pour une période de 30 jours, à compter du 12 novembre 1990, de diverses garanties constitutionnelles.

(Suspension des articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.) 1 décembre 1989 La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire en raison du recours à la terreur et à la violence par le Frente Farabundo Martí pour obtenir le pouvoir politique, au mépris total des résultats des élections.

Équateur 12 mai 1983 Le Gouvernement déclare la prorogation de l'état d'urgence du 20 au 25 octobre 1982 par le Décret exécutif n° 1252, du 20 octobre 1982, et la suspension du paragraphe 1 de l'article 12, en raison des graves troubles provoqués par la suppression de certaines subventions, ainsi que la fin de l'état d'urgence, par le Décret exécutif n° 1274, du 27 octobre 1982. 20 mars 1984 Suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ; des paragraphes 1 et 3 de l'article 12 ; de l'article 17 ; du paragraphe 2 de l'article 19 et de l'article 21 du Pacte, dans les provinces de Napo et Esmeraldas, par le Décret exécutif n° 2511, du 16 mars 1984, en raison des destructions et du sabotage dans ces zones. 29 mars 1984 Fin de l'état d'urgence par le Décret exécutif n° 2537, du 27 mars 1984. 17 mars 1986 (Daté du 14 mars 1986) Déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Pichincha et Manabi en raison des actes de subversion et d'insurrection armée menés par un officier de haut rang hors du service actif, avec le soutien de groupes extrémistes ; ainsi, les articles 12, 21 et 22 du Pacte sont suspendus, étant entendu qu'aucun Équatorien ne sera exilé ou déporté hors des chefs-lieux de province ou vers une région autre que celle dans laquelle il vit. 19 mars 1986 (Daté du 18 mars 1986) Fin de l'état d'urgence à compter du 17 mars 1986. 29 octobre 1987 (Daté du 28 octobre 1987) Déclaration de l'état d'urgence nationale sur l'ensemble du territoire national, avec effet à compter du 28 octobre 1987. [Suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ; des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ; du paragraphe 2 de l'article 19 et de l'article 21 du Pacte].

La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire à la suite d'une convocation de grève illégale nationale qui conduirait à des actes de vandalisme, à des délits contre les personnes et les biens, et troublerait la paix de l'État et l'exercice correct des droits civils des Équatoriens. 30 octobre 1987 Fin de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter de 24.00 heures le 29 octobre 1987. 3 juin 1988 (Date : 1 juin 1988) Déclaration de l'état d'urgence nationale sur l'ensemble du territoire national, avec effet à compter de 21.00 h le 31 mai 1988. [Suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ; des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ; du paragraphe 2 de l'article 19 et de l'article 21 du Pacte].

La notification indique que cette mesure est la réponse légale nécessaire à la grève de 24 heures convoquée par le Front uni des travailleurs, qui entraînerait des actes de vandalisme, des atteintes à la sécurité des personnes et des attaques contre la propriété publique et privée. 14 janvier 1999 (Daté du 12 janvier 1999) Déclaration de l'état d'urgence dans la province de Guayas, indiquant que les mesures sont provoquées par les graves troubles intérieurs résultant de la vague massive de délits dans la province de Guayas.

Par la suite, le Gouvernement de l'Équateur précise que les dispositions qui ont été suspendues sont les paragraphes 1 de l'article 12 et 17 du Pacte. 16 mars 1999 (Daté du 15 mars 1999) Le Décret n° 681, du 9 mars 1999, du président de la République, déclare l'état d'urgence nationale et établit l'ensemble du territoire de la République comme zone de sécurité à compter du 9 mars 1999. 12 avril 1999 (Daté du 22 mars 1999) Le Décret n° 717, du 18 mars 1999, du président de la République, lève l'état d'urgence nationale déclaré par le Décret n° 681, du 9 mars 1999, à compter du 18 mars 1999. 10 septembre 1999 (Daté du 27 août 1999) Le Décret n° 1041, du 5 juillet 1999, du président de la République, établit l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le système de transport public et privé dans l'ensemble du pays pendant le mois de juillet 1999 ; Le Décret n° 1070, du 13 juillet, du président de la République (après la révocation du Décret n° 1041 par le Congrès national, le 13 juillet 1999) déclare l'état d'urgence nationale et établit l'ensemble du territoire de la République comme zone de sécurité ; et Le Décret n° 1088, du 17 juillet 1999, du président de la République, lève l'état d'urgence nationale et abroge le Décret n° 1070. Par la suite, le Gouvernement de l'Équateur a précisé que les dispositions qui avaient été suspendues étaient les paragraphes 1 des articles 12 et 17, ainsi que les articles 21 et 22 du Pacte. 28 décembre 1999 (Daté du 9 décembre 1999) Établissement de l'état d'urgence dans la province de Guayas par le Décret n° 1557, du 30 novembre 1999, du président de la République, qui indique que la mesure est prise en réponse aux graves troubles intérieurs provoqués par une vague massive de délits qui continue d'affecter cette province.

Le Décret énonce que « depuis la fin de l'état d'urgence déclaré dans la province de Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999), il y a eu une augmentation de l'activité criminelle qui montre clairement que des mesures extraordinaires doivent être de nouveau prises [...], il est nécessaire d'atténuer les graves répercussions de l'activité criminelle dans la province de Guayas afin de prévenir tout changement dans le modèle normal de la vie civile ».

Par la suite, le 28 janvier 2000, le Gouvernement de l'Équateur précise que les dispositions qui ont été suspendues sont les paragraphes 1 des articles 12 et 17 du Pacte. 1 février 2000 (Daté du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le président déclare l'état d'urgence nationale et établit l'ensemble du territoire de la République comme zone de sécurité.

Cette mesure est motivée par le grave malaise intérieur provoqué par la crise économique que subit l'Équateur.

Le Gouvernement de l'Équateur précise que les dispositions suspendues sont les paragraphes 1 des articles 12 et 17, l'article 21 et le paragraphe 1 de l'article 22. Le 21 février 2001, le secrétaire général reçoit une notification du Gouvernement de l'Équateur, du 16 février 2001, faite conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, qui transmet le texte du Décret exécutif n° 1214 du président de la République, du 2 février 2001, par lequel est déclaré l'état d'urgence nationale et établit l'ensemble du territoire de la République comme zone de sécurité à compter du 2 février 2001. Ce Décret dispose que cette mesure est adoptée pour surmonter les conséquences négatives de la crise économique qui affecte l'Équateur et qui a créé une situation de grave malaise intérieur.

Le Gouvernement de l'Équateur précise que les dispositions suspendues sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte.

Le 21 février 2001, le secrétaire général reçoit une notification du Gouvernement de l'Équateur, du 16 février 2001, faite conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, qui transmet le texte du Décret exécutif n° 1228 du président de la République, du 9 mars 2001, par lequel est levé l'état d'urgence nationale déclaré par le Décret n° 1214, du 2 février 2001, à compter du 9 février 2001. 17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, Conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations d'état d'urgence nationale proclamés au cours de l'année, ainsi que les levées respectives, par Gustavo Noboa Ejarano, président de la République, conformément aux articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur.

Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif n° 2404, du 26 février 2002 (Journal officiel n° 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana.

Cette mesure est justifiée par la grave situation créée par les problèmes résultant du conflit colombien aux frontières.

Décret exécutif n° 2421, du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, par conséquent, révocation du Décret exécutif n° 2404, du 26 février 2002. Décret exécutif n° 2492, du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas los Ríos, Manbí et El Oro.

Cette mesure résulte de la tempête qui a touché le littoral équatorien.

L'état d'urgence a été levé le 22 mai, conformément aux dispositions légales de l'article 182 2) de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel l'état d'urgence est déclaré a une durée maximale de 60 jours ».

Décret exécutif n° 2625, du 7 mai 2002 (Journal officiel n° 575, du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale en ce qui concerne les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet, à moins que le président ne décide de le faire avant).

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, l'expression de ma considération.

Le ministre des Relations extérieures (signé) Heinz Moeiller Freile Fédération de Russie 18 octobre 1988 (Daté du 13 octobre 1988) [En raison de] conflits nationalistes en Union soviétique, dans la région autonome du Nagorno-Karabath et dans le district d'Agdam, en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, [et de] troubles de l'ordre public, accompagnés dans certains cas de l'usage d'armes, [lesquels] ont malheureusement entraîné des pertes et des dommages aux biens de l'État et des personnes privées, [et en raison de l'attaque contre] certaines institutions de l'État, l'état d'urgence a été imposé temporairement, et le couvre-feu entre en vigueur dans la région autonome du Nagorno-Karabath et dans le district d'Agdam de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, à compter du 21 septembre 1988. L'état d'urgence a été imposé pour rétablir l'ordre public, protéger les droits individuels des citoyens et les droits de propriété et imposer le strict respect de la loi conformément aux pouvoirs conférés par le Présidium du Soviet suprême de l'URSS.

Tant que l'état d'urgence est en vigueur, les manifestations, les rassemblements, les réunions et les grèves sont interdits.

Les déplacements des civils et des véhicules sont restreints de 09.00 du soir à 6.00 du matin.

Ces restrictions constituent une dérogation partielle aux dispositions des articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les unités de la milice et les forces armées prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des civils et maintenir l'ordre public.

Les organes du pouvoir local et central prennent les mesures nécessaires pour normaliser la situation ; l'éclaircissement des faits progresse afin de prévenir les actes criminels et l'incitation à la haine nationale.

Ultérieurement, [il sera fait part, conformément aux obligations internationales découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de] la date à laquelle l'état d'urgence sera levé une fois la situation normalisée. 17 janvier 1990 (Daté du 15 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence à compter de 11.00 h, heure locale, le 15 janvier 1990, sur le territoire de la région autonome du Nagorno-Karabath, des régions de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan qui lui sont limitrophes, de la région de Gorissa de la République socialiste soviétique d'Arménie et de la zone longeant la frontière d'État entre l'URSS et le territoire de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan.

L'état d'urgence a été proclamé en raison de l'instigation de groupes extrémistes qui organisent des désordres, fomentent la dissension et les hostilités entre nationalités et n'hésitent pas à miner des routes, à mettre le feu à des zones habitées et à prendre des otages.

Par conséquent, les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte ont été suspendus. 25 janvier 1990 (Daté du 19 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence, à compter du 20 janvier 1990, dans la ville de Bakou compte tenu des désordres massifs organisés par des forces extrémistes criminelles pour renverser le Gouvernement et également en vue de garantir la protection et la sécurité des citoyens.

Par conséquent, les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte sont suspendus. 26 mars 1990 (Daté du 23 mars 1990) Établissement de l'état d'urgence, à compter du 12 février 1990, à Douchanbé (République du Tadjikistan) en raison des désordres généralisés, des incendies volontaires et d'autres actions criminelles qui ont constitué une menace pour les citoyens.

Les articles 9, 12 et 21 du Pacte sont, par conséquent, suspendus. 5 novembre 1992 (Daté du 3 novembre 1992) Établissement de l'état d'urgence à compter de 14.00 heures le 2 novembre 1992, jusqu'à 14.00 heures le 2 décembre 1992, sur le territoire de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie en raison de la grave détérioration de la situation, avec des désordres et des conflits de masse interethniques accompagnés de violence, y compris l'usage d'armes et d'équipements militaires, qui ont entraîné des pertes de vies humaines, et également compte tenu de la menace pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie.

Par conséquent, les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte ont été suspendus. 7 avril 1993 (Daté du 7 avril 1993) Établissement de l'état d'urgence à compter de 14.00 heures le 31 mars 1993, jusqu'à 14.00 heures le 31 mai 1993, dans une partie du district de Prigorodny et des zones adjacentes de la République d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran, en République d'Ingouchie, en raison de la détérioration continue de la situation dans certaines parties de la République socialiste d'Ossétie du Nord et dans la République ingouche, de troubles populaires et de conflits interethniques, accompagnés de violence, y compris l'usage d'armes et d'équipements militaires.

Les dispositions qui ont été suspendues sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte. 13 août 1993 (Daté du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence, par le Décret n° 1149, des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 14.00 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14.00 heures, sur les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et dans les districts de Malgobek et Nazran, de la République ingouche, en raison de la détérioration de la situation dans certaines parties de ces territoires.

Les dispositions auxquelles il a été dérogé sont le paragraphe 1 de l'article 12, l'article 13, le paragraphe 1 de l'article 17, le paragraphe 2 de l'article 19 et les articles 21 et 22. 5 octobre 1993 (Daté du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1993 à 16.00 heures, jusqu'au 10 octobre 1993 à 16.00 heures, dans la ville de Moscou, « en relation avec les tentatives des forces extrémistes de provoquer une violence massive au moyen d'attaques organisées contre les représentants de l'autorité et la police ».

Les dispositions qui ont été suspendues sont le paragraphe 1 de l'article 12, l'article 13, le paragraphe 2 de l'article 19 et l'article 22. 22 octobre 1993 (Daté du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou conformément au Décret n° 1615, du 9 octobre 1993, jusqu'au 18 octobre 1993 à 5.00 heures, en raison de « la nécessité d'assurer la normalisation de la situation à Moscou, de renforcer le rôle de la loi et de garantir la sécurité des habitants après la tentative armée de coup d'État des 3-4 octobre 1993. » 27 octobre 1993 Fin de l'état d'urgence établi à Moscou conformément au Décret du 3 octobre 1993 et prorogé par le Décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993, à 5.00 heures. 28 octobre 1993 (Daté du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence conformément au Décret présidentiel du 29 septembre 1993, à compter du 30 septembre 1993 à 14.00 heures et jusqu'au 30 novembre 1993 à 14.00 heures, sur les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et dans les districts de Malgobek et Nazran, de la République ingouche.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les motifs de l'état d'urgence étaient la détérioration de la situation dans une série de districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, à la suite de la non-application des accords conclus antérieurement par les deux parties et des décisions de l'Administration provisoire en ce qui concerne le règlement du conflit, ainsi que l'augmentation du nombre d'actes de terrorisme et de violence (Suspensions du paragraphe 1 de l'article 12, de l'article 13, du paragraphe 2 de l'article 19 et de l'article 22). 29 décembre 1993 (Daté du 23 décembre 1993) Prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14.00 heures, par décret présidentiel, rendue nécessaire par l'aggravation de la situation dans une série de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche. 18 février 1994 (Daté du 22 juin 1993) Compte tenu de la détérioration de la situation, des actes de terrorisme de plus en plus fréquents et du désordre généralisé sur le territoire national avec usage d'armes à feu, le président de la Russie a pris un Décret, le 29 mai 1993, par lequel l'état d'urgence est déclaré à compter de 14.00 heures le 31 mai 1993 jusqu'à 14.00 heures le 31 juillet 1993 dans le district de Mozdok, le district de Prigorodny et les localités adjacentes de la République socialiste soviétique d'Ossétie ainsi que dans les districts de Moagobek et de Nazran, de la République d'Ingouchie.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions suspendues sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte. 25 avril 1994 (Daté du 22 avril 1994) Compte tenu de l'état de tension persistant dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie et de la République d'Ingouchie, des actes incessants de terrorisme et de violence, y compris de violence contre la population civile, et du problème toujours non résolu des réfugiés, le président de la Fédération de Russie a pris le Décret n° 657, le 4 avril 1994, qui déclare l'état d'urgence à compter de 14.00 heures le 31 mars 1994 jusqu'à 14.00 le 31 mai 1994, sur les territoires du district de Mozdock, du district de Pravoberezhny, du district de Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie).

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions suspendues sont les paragraphes 1 et 2 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 19, l'article 21 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du Pacte. 23 mai 1994 (Daté du 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par le Décret n° 836, du 27 avril 1994, à compter de 14.00 heures le 27 avril 1994 jusqu'à 14.00 heures le 31 mai 1994, sur une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord.

Ledit Décret maintient l'applicabilité des paragraphes 3 à 8 du Décret présidentiel n° 657, du 4 avril 1994, sur les territoires du district de Progorodny (zones habitées d'Oktyabrskoe, de Kambileevskoe et de Sunja) et de Vladikavkaz (cantonnement militaire Sputnik) dans la République d'Ossétie du Nord.

(À cet égard, nous renvoyons à la notification reçue le 25 avril 1994, du 22 avril 1994).

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les paragraphes 1 et 2 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 19, l'article 21 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du Pacte. 21 juin 1994 (Daté du 21 juin 1994) Levée, à compter du 31 mai 1994, en vertu du Décret n° 1112, du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, déclaré par le président de la Fédération de Russie au moyen du Décret n° 657, du 4 avril 1994, et du Décret n° 836, du 27 avril 1994. (À cet égard, nous renvoyons aux notifications reçues le 25 avril et le 23 mai 1994, du 22 avril et du 20 mai 1994, respectivement).

Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14.00 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14.00 heures, sur les territoires suivants : district de Mozdok, district de Pravoberezhny, district de Prigorodny, ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), districts de Malgobek, Nazran, Sunzha et Dzheirakh (République d'Ingouchie) par le Décret 1112, du 30 mai 1994, compte tenu de l'état de tension persistant dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour des réfugiés et des personnes déplacées de force dans leurs lieux de résidence permanente et de mettre en œuvre une série de mesures destinées à éliminer les conséquences du conflit armé.

Suspension des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 19, de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du Pacte. 12 août 1994 (Daté du 12 août 1994) Levée, à compter du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, déclaré le 30 mai 1994 (à cet égard, nous renvoyons à la notification reçue le 21 juin 1994), et proclamation de l'état d'urgence à compter de 14.00 heures le 31 juillet 1994 jusqu'à 14.00 heures le 30 septembre 1994, sur les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny, de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et des districts de Malgobek, Nazran, Sunja et Dzheirakh (République d'Ingouchie), compte tenu de l'état de tension persistant sur ces territoires et de la nécessité de faire revenir les réfugiés et les personnes déplacées de force dans leurs lieux de résidence permanente, ainsi que d'éliminer les conséquences du conflit armé.

Suspension des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 19, de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du Pacte.

(21 octobre 1994) (Daté du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence proclamé par le Décret n° 1541, du 25 juillet 1994, et proclamation de l'état d'urgence avec effet à compter de 14.00 heures le 3 octobre 1994 jusqu'à 14.00 heures le 2 décembre 1994, sur les territoires des districts de Mozdok, Pravoberzhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et des districts de Malgobek, Nazran, Sunja et Djeirakh (République d'Ingouchie) compte tenu de l'état de tension persistant et de la nécessité d'assurer le retour des personnes déplacées de force dans leurs lieux de résidence permanente et la mise en œuvre d'une série de mesures visant à traiter les conséquences du conflit armé et à garantir la sécurité de l'État et la sécurité publique.

Suspension des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 19, de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du Pacte. 5 février 1995 (Daté du 4 janvier 1995) Proclamation par le Décret n° 2145, du 2 décembre 1994, de l'état d'urgence à compter de 14.00 heures le 3 décembre 1994 jusqu'à 14.00 heures le 31 janvier 1995, sur les territoires du district de Mozdok, du district de Pravoberezhny, du district de Pigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et des districts de Malgobek, Narzan, Sunja et Dzheyrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la notification du 21 octobre 1994. Suspension des dispositions de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 19, de l'article 21 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du Pacte. 23 novembre 1998 (20 novembre1998) Par le Décret n° 1-98, du 31 octobre 1998, déclaration de l'état de catastrophe publique sur l'ensemble du territoire national pour une période de trente (30) jours, afin de remédier à la situation de danger causée par l'ouragan Mitch et d'en atténuer les effets.

Guatemala 23 novembre 1998 (Daté du 13 novembre 1998) Par le Décret n° 1-98, du 31 octobre 1998, déclaration de l'état de catastrophe publique sur l'ensemble du territoire national pour une période de trente (30) jours, afin de remédier à la situation de danger causée par l'ouragan Mitch et d'en atténuer les effets. 26 juillet 2001 (Daté du 26 juillet 2001) Par le Décret gouvernemental n° 2-2001, prorogation de l'état d'urgence proclamé par le Décret n° 1-2001, pour une période de trente (30) jours sur l'ensemble du territoire national.

Le Décret n° 1-2001 n'a pas été notifié au secrétaire général.

En outre, les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé n'ont pas été précisées. 2 août 2001 (Daté du 2 août 2001) Par le Décret gouvernemental n° 3-2001, proclamation de l'état d'urgence pour une période de trente (30) jours avec effet immédiat, dans le district de Totonicapan. 10 août 2001 (Daté du 6 août 2001) Par le Décret gouvernemental n° 4-2001, il est mis fin, avec effet immédiat, à l'état d'urgence proclamé par le Décret gouvernemental n° 3-200. Israël 3 octobre 1991 Depuis sa création, l'État d'Israël est victime de menaces et d'attaques continues tant contre son existence que contre la vie et les biens de ses citoyens.

Ces attaques ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques armées et de campagnes de terrorisme qui ont entraîné la mort d'êtres humains et des blessures.

Compte tenu de ce qui précède, l'état d'urgence proclamé au mois de mai 1948 est resté en vigueur depuis lors.

Cette situation constitue un danger public au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte. "Par conséquent, le Gouvernement d'Israël a jugé nécessaire, conformément audit article 4, de prendre des mesures dans la stricte mesure où la situation l'exige, pour la défense de l'État et pour la protection de la vie et des biens, y compris l'exercice des pouvoirs d'arrestation et de détention.

Si l'une de ces mesures était incompatible avec l'article 9 du Pacte, Israël suspend l'application de ces dispositions." Jamaïque 28 septembre 2004 Le 28 septembre 2004, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Jamaïque une notification du 28 septembre 2004, établie conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, dans laquelle il reproduit le texte du décret proclamant l'état d'urgence dans l'île.

La proclamation restera en vigueur pour une période de trente (30) jours, sauf si le gouverneur général en décide l'abrogation ou si la Chambre des représentants décide de la proroger.

Le Gouvernement de la Jamaïque précise que les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 19, 21 et le paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte. 22 octobre 2004 Par une note reçue le 22 octobre 2004, le Gouvernement de la Jamaïque a informé le secrétaire général que, pendant l'état d'urgence, les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 19, 21 et le paragraphe 2 de l'article 22. 27 octobre 2004 Le 27 octobre 2004, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Jamaïque une notification, faite conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, dans laquelle il transmet le texte des paragraphes 4 à 7 de l'article 26 de la Constitution, en vertu desquels l'état d'urgence proclamé le 10 septembre a été levé le 8 octobre 2004. En outre, le Gouvernement de la Jamaïque a informé le secrétaire général que l'éventuelle dérogation aux droits garantis par les articles 12, 19, 21 et le paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte n'est plus appliquée depuis le 8 octobre 2004. Namibie 6 août 1999 (Daté du 5 août 1999) Proclamation n° 23 du président de la République de Namibie déclarant l'état d'urgence dans la région de Caprivi pour une période initiale de trente (30) jours et indiquant que les mesures ont été motivées par les circonstances survenues dans cette région, qui ont provoqué cette situation d'urgence publique menaçant la vie de la nation et l'ordre constitutionnel.

Proclamation n° 24 du président de la République de Namibie établissant les règles applicables en cas d'urgence dans la région de Caprivi. 14 septembre 1999 Suspension des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du Pacte. 14 septembre 1999 (Daté du 10 septembre 1999) Proclamation n° 27 du président de la République révoquant la déclaration de situation d'urgence et les règles applicables en cas d'urgence dans la région de Caprivi promulguées par les proclamations n° 23, du 2 août 1999, et n° 24, du 3 août 1999. Népal 8 mars 2002 [...] compte tenu de la situation résultant des attaques terroristes perpétrées par les maoïstes dans plusieurs districts, qui ont causé la mort de plusieurs civils et membres du personnel de sécurité et qui ont visé des installations publiques, l'état d'urgence est proclamé sur l'ensemble du Royaume du Népal à compter du 26 novembre 2001, en application de l'article 115 de la Constitution du Royaume du Népal (année 2047, calendrier Bikram Sambat).

Par conséquent, Sa Majesté le Roi, sur recommandation du Conseil des ministres, a suspendu le droit à la liberté d'expression et d'opinion [(lettre a du paragraphe 2 de l'article 12)], le droit de se réunir pacifiquement et sans armes [lettre b du paragraphe 2 de l'article 12)], et le droit à la libre circulation [lettre d du paragraphe 2 de l'article 12)].

Ont également été suspendus la liberté de la presse et de publication [paragraphe 1 de l'article 13], le droit de ne pas faire l'objet d'une détention préventive [article 15], le droit à l'information [article 16], le droit de propriété [article 17], le droit à la vie privée [article 22] et le droit de former des recours constitutionnels [article 23].

Néanmoins, le droit à l'habeas corpus n'a pas été suspendu.

Le représentant permanent souhaite également informer le secrétaire général que la suspension de ces droits et libertés est permise par les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du Pacte.

Par conséquent, les droits et libertés mentionnés aux articles 6 et 7, au paragraphe 1 de l'article 8 et aux articles 11, 15, 16 et 18 du Pacte, également garantis par la Constitution du Royaume du Népal, restent en vigueur. 31 mai 2002 [...] compte tenu de la dissolution du Parlement, effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Royaume du Népal de 1990, le Gouvernement du Népal a décidé d'organiser des élections générales, libres et équitables, le 13 novembre 2002. Compte tenu de la situation actuelle en matière de sécurité, résultant du soulèvement maoïste, le Gouvernement a prorogé l'état d'urgence pour une période de 3 mois.

Toutefois, le Gouvernement a décidé de lever l'état d'urgence lorsque la situation en matière de sécurité se sera améliorée, afin de garantir des élections libres et pacifiques. [...] le Gouvernement souhaite poursuivre la mise en place de programmes de développement et les réformes socio-économiques. 21 novembre 2002 (Daté du 19 novembre 2002) [...] en référence à la note 0076/2002, du 22 février 2002, et conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), [le Gouvernement du Népal] lève l'état d'urgence sur son territoire à compter du 20 août 2002. 16 février 2005 La Mission permanente du Royaume du Népal auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au secrétaire général de l'Organisation et, en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), a l'honneur de l'informer que le 1 février 2005, compte tenu de la crise qui menaçait la souveraineté, l'intégrité et la sécurité du Royaume du Népal, Sa Majesté le Roi, conformément à l'article 115.1 1) de la Constitution du Népal [1990 (2047)], a déclaré l'état d'urgence, avec effet immédiat, sur l'ensemble du territoire du Royaume.

La situation du pays donnait à penser que la démocratie multipartite et la souveraineté de la nation étaient gravement menacées, et la population a été témoin d'événements terribles, causés par la recrudescence de l'activité terroriste sur l'ensemble du territoire.

Les gouvernements constitués au cours des dernières années n'ayant pas privilégié le dialogue avec les terroristes, Sa Majesté, gardienne de la Constitution et symbole de l'unité nationale, n'a pu opter pour une autre voie que celle de proclamer l'état d'urgence afin de pouvoir exercer son autorité, et de protéger et préserver la souveraineté de la nation, conformément à l'esprit de la Constitution du Népal de 1990 et à son article 27. En outre, en application de la disposition 8 de l'article 115 de la Constitution, le roi a suspendu l'effet des subdivisions suivantes de la disposition 2 de l'article 12 de la Constitution de 1990 (2047) :

a) liberté d'expression et d'opinion,

b) liberté de réunion pacifique et sans armes et

c) libre circulation et liberté d'établir sa résidence dans toute la région du Népal.

Il suspend également les dispositions et articles suivants : Disposition 1 de l'article 13 (droit de la presse et de publication prévoyant qu'aucune nouvelle, aucun article ni aucun document ne peut être censuré), l'article 15 (droit à la protection contre la détention préventive), l'article 16 (droit à l'information), l'article 17 (droit de propriété), l'article 22 (droit à la vie privée) et l'article 23 (droit de former un recours constitutionnel, à l'exception du recours garanti par l'habeas corpus).

La Mission permanente informe également le secrétaire général que ces mesures ne sont pas incompatibles avec les autres obligations du Népal découlant du droit international et ne constituent aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

Enfin, la Mission permanente informe le secrétaire général que les droits n'admettant aucune dérogation mentionnés aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et garantis par la Constitution du Royaume du Népal (1990) sont préservés. 29 mars 2005 Compte tenu de la proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire du Royaume du Népal le 1 février 2005, [le Gouvernement du Népal] ne se considère pas lié par les articles suivants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pendant la période durant laquelle le territoire du Népal se trouve en état d'urgence : Dérogation à l'article 19 du Pacte, compte tenu de la suspension des dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 12, du paragraphe 1 de l'article 13 et de l'article 16 de la Constitution (liberté d'opinion d'expression, droit de la presse et de publication et droit à l'information, respectivement).

Dérogation au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte, compte tenu de la suspension des dispositions de la lettre d du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution (libre circulation et liberté d'établir sa résidence sur l'ensemble du territoire du Royaume du Népal).

Dérogation à l'article 17 du Pacte, compte tenu de la suspension de l'article 22 de la Constitution (droit au respect de la vie privée).

Dérogation au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, compte tenu de la suspension de l'article 23 de la Constitution (droit de former un recours constitutionnel, à l'exception du recours d'habeas corpus).

En attente de traduction Nicaragua 4 juin 1980 La Junte de gouvernement de reconstruction nationale de la République du Nicaragua, par le Décret n° 383, du 29 avril 1980, a privé d'effet la Loi d'urgence nationale promulguée le 22 juillet 1979 et a révoqué l'état d'urgence prorogé par le Décret n° 365, du 11 avril 1980. 14 avril 1982 Suspension des articles 1 à 5, du paragraphe 3 de l'article 8, des articles 9, 10, 12 à 14, 17, 19 à 22, 26 et 27 conformément au Décret n° 996, du 15 mars 1982 (urgence nationale), du 15 mars au 14 avril 1982. Prorogation de la suspension jusqu'au 14 mai 1982. 8 juin 1982 Prorogation de la suspension jusqu'au 14 juin 1982. 26 août 1982 Suspension des articles du Pacte susmentionnés conformément au Décret n° 1082, du 26 juillet 1982, du 26 juillet 1982 au 26 janvier 1983. 14 décembre 1982 Prorogation de la suspension jusqu'au 30 mai 1983. 8 juin 1984 Prorogation de cinquante jours de l'état d'urgence qui débutera le 31 mai 1984 et suspension du paragraphe 3 de l'article 2, des articles 9, 12 et 14 ; des paragraphes 2 et 3 de l'article 19, et de l'article 21 du Pacte. 1 août 1984 (Daté du 10 juin 1983) Prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 30 mai 1984 par le Décret 1255, du 26 mai 1984, et suspension des articles 1 à 5, du paragraphe 3 de l'article 8, des articles 9, 10, 12, 13, 14, 19 à 22 ; et des articles 26 et 27. 22 août 1984 (Daté du 2 août 1984) Prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 20 octobre 1984 et suspension du paragraphe 3 de l'article 2 et des articles 9 et 14 du Pacte, par le Décret législatif n° 1477, du 19 juillet 1984. (Daté du 9 août 1984) Suspension de l'application du paragraphe 3 de l'article 2 et des articles 9 et 14 du Pacte du 6 août au 20 octobre 1984, à l'égard des personnes ayant commis ou soupçonnées d'avoir commis les infractions visées aux articles 1 et 2 de la Loi relative au maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 13 novembre 1985 (Date du 11 novembre 1985) [...] [Le] Gouvernement [du Nicaragua] s'est vu contraint, du fait de l'agression étrangère dont il fait l'objet, de suspendre l'application de certaines dispositions du Pacte sur l'ensemble du territoire national, pour une période d'un an débutant le 30 octobre 1985. Les motifs de cette suspension sont [les suivants] : le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, contre la volonté expresse de la majorité des gouvernements et des peuples du monde et en violation des règles du droit international, a poursuivi son agression injuste, illégale et immorale contre le peuple du Nicaragua et son Gouvernement révolutionnaire.

Les dispositions suivantes du Pacte [sont suspendues] sur l'ensemble du territoire national pour une période d'un an débutant le 30 octobre 1985 : Paragraphe 3 de l'article 8, article 9, article 10, à l'exception du paragraphe 1 ; paragraphes 2 et 4 de l'article 12 ; article 14, à l'exception des paragraphes 2 et 5 et des lettres a, b, d et g du paragraphe 3 de l'article 17 ; articles 19 ; 21 et

22. Le paragraphe 2 de l'article 2 reste en vigueur en ce qui concerne les droits qui n'ont pas été suspendus, et le paragraphe 3 reste en vigueur en ce qui concerne les infractions qui ne portent pas atteinte à la sécurité et à l'ordre public. 30 janvier 1987 (Daté du 29 janvier 1987) Compte tenu de la poursuite et de l'escalade des agressions militaires, politiques et économiques des États-Unis d'Amérique, l'état d'urgence nationale a été rétabli à compter du 9 janvier 1987 par le Décret n° 245. Par conséquent, sur l'ensemble du territoire du Nicaragua et jusqu'au 8 janvier 1988, les dispositions suivantes du Pacte sont suspendues : Le paragraphe 3 de l'article 2 à l'égard des actes qui portent atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public et à l'égard des droits et garanties établis par les dispositions du Pacte qui ont été suspendues ; L'article 9 (uniquement en ce qui concerne les infractions contre la sécurité nationale et l'ordre public).

La lettre c du paragraphe 3 de l'article 12 et la lettre c du paragraphe 3 de l'article 14 et l'article 17, en tant qu'il se réfère au domicile et à la correspondance, tandis que les autres droits restent en vigueur ; Les articles 19, 21 et 22. 13 mai 1987 (Daté du 8 avril 1987) Par le Décret n° 250, du 23 février 1987, qui confirme le Décret antérieur n° 245, du 9 janvier 1987, le Gouvernement du Nicaragua a rétabli l'état d'urgence pour un an à compter du 28 février 1987, en raison de la guerre d'agression injuste, illégale et cruelle menée contre le Nicaragua.

Par conséquent, il a été dérogé aux articles suivants du Pacte : L'article 2, paragraphe 3, dans lequel nous faisons une distinction entre l'amparo administratif, qui est suspendu à l'égard des droits et garanties établis dans le Pacte qui ont été suspendus, et le recours d'habeas corpus, qui n'est pas applicable aux infractions contre la sécurité nationale et l'ordre public ; Article 9, étant entendu que le recours visé au paragraphe 4 n'est suspendu qu'à l'égard des infractions contre la sécurité nationale et l'ordre public ; Article 12, relatif au droit de résidence, à la liberté de mouvement et à la liberté d'entrer dans le pays et d'en sortir ; La lettre c du paragraphe 3 de l'article 14, relative au droit d'être jugé sans retard excessif ; Article 17, en ce qui concerne l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, tandis que les autres droits restent en vigueur ; Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, en ce qui concerne le droit de conserver la liberté d'opinion et d'expression. 8 février 1988 (Daté du 4 février 1988) Suspension de l'état d'urgence qui était en vigueur dans le pays depuis le 19 janvier 1988 et, par conséquent, rétablissement de la pleine jouissance de tous les droits et garanties établis par la Constitution du Nicaragua. 20 mai 1993 (Daté du 19 mai 1993) Suspension partielle pour une période de 30 jours par le Décret 30-93, du 18 mai 1993, à compter de la même date, des droits et garanties établis à l'article 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité du domicile), aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 9, dans les 14 municipalités du Nicaragua situées dans les départements de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia et Madriz afin de rétablir l'ordre et la sécurité publics conformément aux nécessités exprimées, étant donné que des infractions ont été commises de manière continue dans certaines municipalités du pays, menaçant l'ordre public et la sécurité des personnes.

En outre, certains membres de groupes armés ont continué à mener des activités rebelles illégales. 13 août 1993 (Date : 11 août 1993) Rétablissement des droits et garanties établis aux articles 17 et 9 du Pacte à compter du 17 juin 1993 dans les municipalités concernées et sur l'ensemble du Nicaragua. 1 juin 2005 Le 1 juin 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Nicaragua, du 30 mai 2005, signée par le président, formulée conformément à l'article 4.3 du Pacte, dans laquelle il déclare l'état d'urgence qui avait été proclamé par le Décret n° 34-2005, et qui permet d'atténuer les effets de la crise socio-économique et politique que connaît le Nicaragua.

Ladite notification précise que les dispositions dont l'application a été partiellement suspendue sont le paragraphe 1 de l'article 2, les lettres a, b et c du paragraphe 3 et le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. 3 juin 2005 Le 3 juin 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Nicaragua, faite conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, qui transmet le texte du Décret n° 38-2005, du 2 juin 2005, par lequel il est proclamé que l'état d'urgence économique, qui avait déjà été proclamé par le Décret 34-2005, a été levé et que les droits et garanties constitutionnels ont été rétablis.

Panama 21 juin 1987 (Date : 11 juin 1987) Déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la République du Panama.

La notification précise que l'état d'urgence a été déclaré parce que les 9 et 10 juin 1987 se sont produits des éclats de violence, des affrontements entre manifestants et unités des forces de défense et une incitation à la violence de la part d'individus et de groupes politiques, qui ont entraîné des lésions corporelles et des dommages matériels considérables.

La mesure a été prise pour rétablir l'ordre public, sauvegarder la vie, la dignité et les biens des ressortissants panaméens et des étrangers résidant au Panama.

Les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 12, paragraphe 1 ; 17, en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance ; 19 et 21. 1 juillet 1987 (Daté du 30 juin 1987) Fin de l'état d'urgence et rétablissement des garanties constitutionnelles à compter du 30 juin 1987. Pérou 22 mars 1983 (Daté du 18 mars 1983) Première communication : Le Gouvernement a déclaré la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo et Huamanga, dans le département d'Ayacucho, et d'Andahuaylas, dans le département d'Apurímac, pour une période de 60 jours à compter de la date de publication du décret suprême n° 003-83-IN, du 25 février 1983. Suspension des garanties constitutionnelles établies aux paragraphes 7, 9, 10 et 20

g) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, qui se réfèrent à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de mouvement à l'intérieur du territoire national, au droit de réunion pacifique et au droit à la liberté et à la sécurité des personnes. Dans une communication complémentaire reçue par le secrétaire général le 4 avril 1983, le Gouvernement du Pérou précise que l'état d'urgence a été prorogé par le décret suprême n° 003-83- IN, du 25 février 1983, et qu'il avait été initialement proclamé par le décret suprême n° 026-81- IN, du 12 octobre 1981. Il précise en outre que les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé à l'occasion de la proclamation de l'état d'urgence sont les articles 9, 12, 17 et

21. Deuxième communication : Prorogation de l'état d'urgence dans le département de Lima par le décret suprême n° 005-83.IN, du 9 mars [1983], et suspension pour une période de cinq jours des garanties constitutionnelles établies aux paragraphes 9, 10 et 20

g) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou en ce qui concerne la liberté de mouvement à l'intérieur du territoire national, le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté et à la sécurité des personnes.

Suspension de l'état d'urgence à compter du 14 mars 1983. 3 mai 1983 (Daté du 27 avril 1983) Prorogation des suspensions pour 60 jours supplémentaires par le décret suprême 014- 83-IN, du 22 avril 1983. 2 juin 1983 (Daté du 28 mai 1983) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois jours à Lima et dans la province de Callao par le décret suprême n° 020-83, du 25 mai 1983. (Daté du 31 mai 1983) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours sur l'ensemble du territoire de la République par le décret suprême n° 022-83, du 30 mai 1983. 9 août 1983 (Daté du 8 août 1983) Prorogation supplémentaire de 60 jours de l'état d'urgence sur son territoire national, par le décret suprême n° 036-83, du 2 août 1983. 29 septembre 1983 Fin de l'état d'urgence à compter du 9 septembre 1983 et des suspensions, à l'exception des départements de Huancavelica, Ayacucho et Apurímac. 9 novembre 1983 (Daté du 3 novembre 1983) Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo et Huamanga (département d'Ayacucho), Andahuaylas (département d'Apurímac), Angaraes, Tayacaja et Acobamba (département de Huancavelicai) par décret suprême n° 054-83, du 22 octobre 1983. 20 décembre 1983 (Daté du 19 décembre 1983) Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lucanas et Ayacucho (département d'Ayacucho) et dans la province de Huancavelica (département de Huancavelica) par décret suprême n° 061-83-IN, du 6 décembre 1983. 13 février 1984 (Daté du 31 janvier 1984) Prorogation de l'état d'urgence de 60 jours dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Victor Fajardo et Huamanga (département d'Ayacucho), Andahuaylas (département d'Apurímac) et dans les districts de Querobamba et Cabana (département d'Ayacucho), et sur tout le territoire des provinces de Lucanas (département d'Ayacucho) et Huancavelica (département de Huancavelica) par décret suprême n° 061-83-IN. 28 mars 1984 (Daté du 26 mars 1984) Prorogation de l'état d'urgence sur tout le territoire du Pérou du 21 au 23 mars 1984. 14 mai 1984 (Daté du 19 avril 1984) Prorogation de l'état d'urgence de 60 jours supplémentaires dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Victor Fajardo et Huamanga et Lucanas (département d'Ayacucho) ; Andahuaylas et Chinceros (département d'Apurímac) ; Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Huancavelica et Castrovirreyna (département de Huancavelica) par Décret n° 031-84-IN, du 17 avril 1984. 18 juin 1984 (Daté du 15 juin 1984) Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 8 juin 1984, sur tout le territoire du Pérou. 9 août 1984 (Daté du 12 juillet 1984) Prorogation de l'état d'urgence à compter du 8 juillet 1984, pour une période de 30 jours sur tout le territoire du Pérou. 14 août 1984 Prorogation de l'état d'urgence sur tout le territoire du Pérou, pour une période de 60 jours à compter du 7 août 1984. 5 octobre 1984 (Daté du 22 octobre 1984) Par décret suprême n° 052-84-IN, du 5 octobre 1984, fin de l'état d'urgence sur le territoire de la République à l'exception des provinces et départements suivants, où l'état d'urgence a été prorogé de 60 jours supplémentaires à compter du 5 octobre 1984 : Le département de Huánuco ; la province de Mariscal Cáceres (département de San Martín) ; les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo, Huamanga et Lucanas (département d'Ayacucho) ; les provinces d'Andahuaylas et Chincheros (département d'Apurímac) ; les provinces d'Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Huancavelica et Castrovirreyna (département de Huancavelica). 21 décembre 1984 (Daté du 19 décembre 1984) Par décret suprême n° 063-84-IN, le Gouvernement du Pérou a prorogé l'état d'urgence à compter du 3 décembre 1984, pour une période de 60 jours dans les départements de Huánuco et San Martín et la province de Mariscal Cáceres.

Ladite prorogation a été déclarée en raison des actes terroristes continus de violence et de sabotage dans ces régions et, en conséquence, le Gouvernement du Pérou continue de considérer comme suspendus les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

(Daté du 21 décembre 1984) Par décret suprême n° 065-84-IN, le Gouvernement du Pérou a jugé nécessaire de proroger l'état d'urgence pour une période de 60 jours supplémentaires, à compter du 7 décembre 1984, dans les provinces suivantes : Département d'Ayacucho -Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán ; Département de Huancavelica -Ancobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja et Huaytará ; Département d'Apurímac - Andahuaylas et Chincheros. 8 février 1985 (Daté du 7 février 1985) Par décret suprême n° 001-85-IN, prorogation de l'état d'urgence à compter du 3 février 1985 dans les départements de San Martín, y compris la province de Tocache et à l'exclusion de la province de Mariscal Cáceres, et de Huánco, à l'exclusion des provinces de Puerto Inca et Pachitea. 12 avril 1985 (Daté du 9 avril 1985) Par décret suprême n° 012-85-IN, prorogation de l'état d'urgence à compter du 1er avril 1985 dans le département de San Martín, y compris la province de Tocache, et dans le département de Huánco, à l'exception des provinces de Puerto Inca et Pachitea. 18 juin 1985 (14 juin 1985) Par décret suprême n° 020-85-IN, l'état d'urgence a été déclaré dans la province de Pasco (département de Pasco) pour une période de 60 jours à compter du 10 mai 1985. Par décret suprême n° 021-85-IN, l'état d'urgence dans le département de San Martín, y compris la province de Tocache, et dans le département de Huánuco, à l'exception des provinces de Puerto Inca et Pachitea, a été prorogé pour une période de 60 jours à compter du 1er juin 1985. Par décret suprême n° 022-85-IN, l'état d'urgence dans la province de Daniel Alcides Carrión (département de Pasco) a été prorogé pour une période de 60 jours à compter du 4 juin 1985. Par décret suprême n° 023-85-IN, l'état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours à compter du 5 juin 1985 dans les provinces suivantes : Département d'Ayacucho -Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán ; Département de Huancavelica -Acabamba, Castrovirrenga, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara et Churcampa ; Département d'Apurímac -Andahuaylas et Chincheros.

Les notifications susmentionnées précisent que l'état d'urgence a été déclaré ou prorogé comme indiqué en raison des actes terroristes continus de violence et de sabotage.

En conséquence, les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte sont suspendus ou demeurent suspendus dans les régions concernées et pour la période mentionnée. 24 juillet 1985 (Daté du 23 juillet 1985) Par décret suprême n° 031-85, l'état d'urgence dans la province de Pasco (département de Pasco) a été prorogé pour une période de 60 jours, à compter du 10 juillet 1985. 6 août 1985 (Daté du 31 juillet 1985) Par décret suprême n° 033-85-IN, l'état d'urgence a été déclaré dans la province de Yauli (département de Junín), pour une période de 12 jours, à compter du 19 juillet 1985. 12 août 1985 (Daté du 12 août 1985) Par décret suprême n° 042-85-IN, l'état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours à compter du 6 août 1985 dans les provinces et départements suivants :

i) la province de Tocache (département de San Martín) ; ii) dans le département de Huánco, à l'exception des provinces de Puerto Inca et Pachitea ; iii) la province de Daniel Alcides Carrión (département de Pasco) ; iv) les provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán (département d'Ayacucho) ;

v) dans les provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Andahuaylas et Chincheros (département d'Apurímac). 13 décembre 1985 (Date du 11 décembre 1985) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours dans les provinces suivantes conformément au Décret n° 052-85-IN à compter du 5 décembre 1985 (suspension des articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte), en raison des actions terroristes continues dans ces régions :

  • Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán (département d'Ayacucho).
  • Provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará et Churcampe (département de Huancavelica).
  • Provinces de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo et Ambo (département de Huánuco).
  • Province de Chincheros (département d'Apurímac). 21 février 1986 (Daté du 14 février 1986) Première notification Prorogation à compter du 5 février 1985, par Décret n° 001-86, de l'état d'urgence pour une période de 60 jours dans les mêmes provinces déclarées par Décret n° 052-85 IN (voir notification du 13 décembre 1985). Deuxième notification Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours dans la ville de Lima et la province constitutionnelle de Callao à compter du 7 février 1986, conformément au Décret n° 002-86. Les deux notifications précisent que les prorogations ont été décidées en raison des actions terroristes continues et que les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte demeurent suspendus. 24 avril 1986 (Daté du 14 avril 1986) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours dans les mêmes provinces et ville déclarées par les décrets n° 001-86 et 002-86 (voir notifications du 21 février 1986), conformément au Décret n° 004- 86 et 005-86-IN, du 3 avril 1986. 5 juin 1986 (Daté du 4 juin 1986) Par décret suprême n° 012-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao pour une période de 60 jours, à compter du 2 juin 1986. 9 juin 1986 (Daté du 6 juin 1986) Par décret suprême n° 013-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 4 juin 1986 dans les provinces mentionnées dans la première notification reçue le 21 février 1986. 23 juin 1986 (Daté du 20 juin 1986) Par décret suprême n° 015-86-IN, déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco) pour une période de 60 jours, à compter du 18 juin 1986. Le Gouvernement du Pérou précise que ces prorogations et déclarations de l'état d'urgence ont été déclarées en raison de la poursuite ou de la survenance d'actes terroristes et de sabotage. En conséquence, les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte sont suspendus ou demeurent suspendus dans les régions concernées et pour les périodes mentionnées. 6 août 1986 (Daté du 5 août 1986) Par décret suprême n° 019-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans la province de Lima et la province constitutionnelle de Callao pour une période de 30 jours, à compter du 2 août 1986. 8 août 1986 (Daté du 5 août 1986) Par décret suprême n° 020-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans les mêmes provinces que celles figurant dans la notification du 18 juin 1985 et dans le département de Huánuco (province de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo et Ambo). 25 août 1986 (Daté du 19 août 1986) Par décret suprême n° 023-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco) pour une période de 60 jours, à compter du 19 août 1986. 5 septembre 1986 (Daté du 4 septembre 1986) Par décret suprême n° 026-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 1er septembre 1986 dans la province de Lima et la province constitutionnelle de Callao. La notification précise que, étant donné que le processus d'élections municipales a commencé et afin de faciliter la campagne des partis politiques et des candidats indépendants, sans porter atteinte aux mesures de sécurité requises par l'état d'urgence, la préfecture édictera les normes appropriées pour réglementer l'exercice du droit de réunion et la liberté de circulation est partiellement rétablie. 8 octobre 1986 (Daté du 3 octobre 1986) Par décret suprême n° 029-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 1er octobre 1986, dans les mêmes provinces que celles indiquées dans la notification du 8 août 1986. 22 octobre 1986 (Daté du 17 octobre 1986) Par décret suprême n° 03-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 16 octobre 1986, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco). La notification précise que, pendant l'état d'urgence, la préfecture édictera les normes appropriées pour réglementer l'exercice du droit de réunion. 5 novembre 1986 (Daté du 3 novembre 1986) Par décret suprême n° 03-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 29 octobre 1986 dans les provinces de Lima et Callao (intervention de la préfecture essentiellement identique, mutatis mutandis, à celle indiquée dans la notification du 22 octobre 1986). La notification précise, en outre, que les forces armées continueront d'être responsables de l'ordre public dans les provinces concernées. 18 décembre 1986 (Daté du 16 décembre 1986) Par décret suprême n° 036-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans les provinces Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco) pour une période de 60 jours, à compter du 14 décembre 1986. 2 février 1987 (Daté du 30 janvier 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 25 janvier 1987, dans les provinces de Lima et Callao. (Daté du 2 février 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 29 janvier 1987, dans les provinces figurant dans la notification du 13 décembre 1985. Les notifications précisent, en outre, que les forces armées continueront d'être responsables de l'ordre public dans les provinces concernées. 4 mars 1987 (Daté du 23 février 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 13 janvier 1987, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco). 3 avril 1987 (Daté du 2 avril 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours dans le département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuaman) ; département d'Apurímac (province de Chincheros) ; et département de Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón de la province de Huamaliés). 1 juin 1987 (Daté du 26 mai 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 26 mai 1987, dans les provinces de Lima et Callao. La notification précise que les forces armées continueront d'être responsables de l'ordre public intérieur dans ces régions. 8 juin 1987 (Daté du 26 mai 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours dans les provinces indiquées dans la notification du 3 avril 1987 et également dans le département de Huancavelica (province d'Acobamba, Angaraes, Castrovierreyna, Huancavelica, Tayacajà, Huaytará et Churcampa). 18 juin 1987 (Daté du 8 juin 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 8 juin 1987, dans les provinces figurant dans la notification du 4 mars 1987. 24 juin 1987 (Daté du 24 juin 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 20 juin 1987, dans les provinces de Lima et Callao (voir également la notification du 23 juillet 1987. 23 juillet 1987 (20 juillet 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 20 juillet 1987 dans les provinces de Lima et Callao. Les notifications du 24 juin et du 23 juillet 1987 précisent que pendant l'état d'urgence les forces armées continueront d'être responsables de l'ordre public dans ces régions et que, en ce qui concerne l'article 21 du Pacte, la préfecture édictera les normes appropriées réglementant l'exercice du droit de réunion, conformément aux dispositions dudit article 21 du Pacte. 23 juillet 1987 (Daté du 20 juillet 1987) Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 14 juillet 1987, dans les zones suivantes : province de Leoncio Prado et district de Cholón, province de Marañón (département de Huánuco), provinces de Mariscal Cáceres et Tocache (département de San Martín). La notification précise que l'état d'urgence a été déclaré en raison des actes continus de terrorisme et de sabotage dans ces régions. Par conséquent, les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte ont été suspendus à compter de la période mentionnée et pendant l'état d'urgence les forces armées continueront d'exercer le contrôle militaire et politique dans les zones concernées. 4 août 1987 (Daté du 25 juillet 1987) Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 25 juillet 1987, dans les provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuamán et Sucre (département d'Ayacucho) ; provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Taycaja, Huaytara et Churcampa (département de Huancavelica) ; province de Chincheros (département d'Apurímac) ; et province d'Ambo et district de Monzón de la province de Huamalíes. La notification précise que l'état d'urgence a été déclaré en raison des actes continus de terrorisme et de sabotage dans ces régions. Par conséquent, les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte ont été suspendus à compter de cette période ; la notification précise, en outre, que pendant l'état d'urgence les forces armées continueront d'exercer le contrôle politique et militaire des zones concernées. 13 août 1987 (Daté du 7 août 1987) Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 7 août 1987, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco). Par conséquent, les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte ont été suspendus. La notification précise que pendant l'état d'urgence, les forces armées continueront d'être responsables de l'ordre public intérieur dans les provinces concernées et que, en ce qui concerne l'article 21 du Pacte, la préfecture édictera les normes appropriées réglementant l'exercice du droit de réunion, conformément aux dispositions dudit article 21. 27 août 1987 (Daté du 19 août 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 19 août 1987, dans les provinces de Lima et Callao. 23 septembre 1987 (Daté du 13 septembre 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 13 septembre 1987, dans les provinces de Leoncio Prado et district de Cholón de la province de Marañón (département de Huánuco) et dans les provinces de Mariscal Cáceres et Tocache (département de San Martín). Les forces armées continueront d'exercer le contrôle politique et militaire dans les zones concernées. 23 septembre 1987 (Daté du 21 septembre 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 21 septembre 1987, dans les provinces de Lima et Callao. La notification précise que, en ce qui concerne l'article 21 du Pacte, la préfecture édictera les normes appropriées réglementant l'exercice du droit de réunion, conformément aux dispositions de cet article. 9 octobre 1987 Première notification (Daté du 3 octobre 1987) Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 23 septembre 1987, dans les provinces d'Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau (département d'Apurímac). Deuxième notification (Daté du 5 octobre 1987) Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 5 octobre 1987, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco). Les forces armées continueront d'exercer le contrôle politique et militaire dans les zones concernées. 4 novembre 1987 (Daté du 23 octobre 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 21 octobre 1987, dans les provinces de Lima et Callao. 23 décembre 1987 (Daté du 19 décembre 1987) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 17 décembre 1987, dans les provinces de Lima et Callao. 22 janvier 1988 (Daté du 20 janvier 1988) Première notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 16 janvier 1988, dans les provinces de Lima et Callao. Deuxième notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 17 janvier 1988, dans les provinces suivantes : Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuamán et Sucre) ; Département de Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará et Churcampa) ; Département d'Apurímac (province de Chincheros) ; Département de Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón de la province de Huamaliés). 1 février 1988 (Daté du 22 janvier 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 8 janvier 1988, dans les provinces suivantes : Province de Leoncio Prado et district de Cholón de la province de Marañón (Département de Huánuco) ; Provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Cáceres et Tocache (département de San Martín). 8 février 1988 (Daté du 4 février 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 2 février 1988, dans les provinces de Daniel Alcides Carrillo et Pasco (département de Pasco). 11 mars 1988 (Daté du 10 mars 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 9 mars 1988, dans les provinces suivantes : Provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Cáceres et Tocache (département de San Martín) ; Province de Leoncio Prado et district de Cholón de la province de Marañón (département de Huánuco). 29 mars 1988 (Daté du 21 mars 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 17 mars 1988, dans les provinces suivantes : Provinces d'Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau (département d'Apurímac). 8 avril 1988 (Daté du 4 avril 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 2 avril 1988, dans les provinces de Daniel Alcides Carrillo et Pasco (département de Pasco). 19 avril 1988 (Daté du 21 mars 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 15 avril 1988, dans les provinces de Lima et Callao. 2 mai 1988 (Daté du 28 avril 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période du 20 jours, à compter du 27 avril 1988, dans la province de Castrovirreyna (département de Huancavelica). 3 mai 1988 (Daté du 19 mai 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 15 mai 1988, dans les provinces suivantes : Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Victor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuamán et Sucre) ; Département de Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara, Churcampa et Castrovirreyna) ; Département d'Apurímac (provinces de Chincheros, Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau) ; Département de Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón de la province de Huamaliés). 27 juin 1988 (Daté du 7 juin 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 43 jours, à compter du 1er juin 1988, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco). (Daté du 16 juin 1988) Première notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 15 juin 1988, dans la province de Cotabambas (département d'Apurímac). Deuxième notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 14 juin 1988, dans les provinces de Lima et Callao. Troisième notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 29 jours, à compter du 15 juin 1988, dans les provinces suivantes : Provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Cáceres et Tocache (département de San Martín) ; Province de Marañón (département de Huánuco). 22 juillet 1988 (Daté du 19 juillet 1988) Première notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 14 juillet, dans les provinces de Lima et Callao. Deuxième notification : Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 14 juillet 1988, dans les provinces suivantes : Département d'Apurímac ; Département de Huancavelica ; Département de San Martín ; Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, La Mar, Victor Fajardo, Huancasancos, Huanta, Vilcashuamán et Sucre) ; Département de Huánuco (provinces d'Ambo et Leoncio Prado ; districts de Monzón de la province de Huamalíes et Cholón de la province de Marañón). 15 septembre 1988 (Daté du 13 septembre 1988) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 7 septembre 1988, dans les provinces suivantes : Département d'Apurímac ; Département de Huancavelica ; Département de San Martín ; Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, La Mar, Victor Fajardo, Huancasancos, Huanta, Vilcashuamán et Sucre) ; Département de Pasco : Daniel Alcides Carrión et Pasco ; Département de Huánuco : Ambo et Leoncio Prado, district de Monzón (province de Huamaliés) et district de Cholón (province de Marañón) ; Département de Lima : provinces de Lima et la province constitutionnelle de Callao. 21 décembre 1988 (Daté du 8 décembre 1988) Prorogation de l'état d'urgence de (60) jours à compter de 18 septembre 1988, dans les provinces de Lucanas, Parinacochas et Páucar del Sara Sara, dans le département d'Ayacucho, et dans les provinces de Pachitea, Huánuco, Dos de Mayo, Huamaliés et Marañon, dans le département de Huánuco. 9 janvier 1989 (Daté du 5 janvier 1989) Prorogation de l'état d'urgence de soixante (60) jours à compter du 3 janvier 1989, dans les départements d'Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco et Lima, la province de Lima et la province constitutionnelle de Callao. 8 mars 1989 (Daté du 6 mars 1989) Prorogation de l'état d'urgence de soixante (60) jours, à compter du 4 mars 1989, dans les départements et provinces suivants : Le département d'Apurímac (à l'exception de la province d'Andahuaylas), les départements de Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco et Lima, la province de Lima et la province constitutionnelle de Callao. 4 août 1989 (Daté du 2 août 1989) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 31 juillet 1989, dans le département d'Ucayali et la province d'Ucayali-Contamaná, du département de Loreto. 15 août 1989 (Daté du 14 août 1989) Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 9 août 1989, dans la province de Huarochirí, du département de Lima. 7 juin 1990 (Daté du 7 juin 1990) Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, avec effet à compter du 31 mai 1990, dans la province de Lima, département de Lima, et la province constitutionnelle de Callao. Suspension des droits individuels établis aux articles 9 et 21 du Pacte. 19 mars 1992 Notification des déclarations ou prorogations de l'état d'urgence qui ont été rendues nécessaires par les actes de violence continus causés par des groupes terroristes, qui ont entraîné un climat d'insécurité mettant en péril le déroulement normal des activités publiques et privées. Les articles du Pacte qui ont été suspendus sont le 9, le 12, le 17 et le

21. Les déclarations et prorogations de l'état d'urgence susmentionnées ont été les suivantes :

  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 26 août 1990, à Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto.
  • Déclaration pour une période de 30 jours, à compter du 5 septembre 1990, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 26 septembre 1990, dans le district de Yurimaguas et dans le département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 5 octobre 1990, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Déclaration pour une période de 30 jours, à compter du 13 octobre 1990, dans les provinces de Melgar, Azángaro, Huancane et San Antonio de Putina du département de Puno.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 25 octobre 1990, à Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (à l'exception de la province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans le district de Quimbiri de la province de Convención, dans le département de Cuzco.
  • Prorogation pour une période de 30 jours, à compter du 25 novembre 1990, dans le district de Yurimaguas, province de l'Alto Amazonas, dans le département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 4 décembre 1990, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 24 décembre 1990, à Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (à l'exception de la province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans le district de Quimbiri de la province de Convención, dans le département de Cuzco, et dans le district de Yurimaguas de la province de l'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 2 février 1991, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Déclaration pour une période de 60 jours, à compter du 18 février 1991, dans les provinces d'Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du département de Puno et dans les provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le département d'Arequipa.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 22 février 1991, à Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (à l'exception de la province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans le district de Quimbiri de la province de Convención, dans le département de Cuzco, et dans le district de Yurimaguas de la province de l'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 9 mars 1991, dans les provinces de Chumbivilcas, Canas, Espinar et Canchis de la région Inca.
  • Déclaration pour 30 jours, à compter du 9 mars 1991, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 12 mars 1991, dans les ports, terminaux et quais (maritimes, fluviaux et lacustres) de la République.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 3 avril 1991, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Prorogation pour une période de 30 jours, à compter du 8 avril 1991, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores- Wari.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 19 avril 1991, dans les provinces d'Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du département de Puno et dans les provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma, dans le département d'Arequipa.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 23 avril 1991, à Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (à l'exception de la province de Huamanga), Huánuco et Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto, dans les districts de Quimbiri de la province de Convención du département de Cuzco, Yurimaguas, dans la province d'Alto Amazonas, du département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 8 mai 1991, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores- Wari.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 9 mai 1991, dans les provinces de Chumbivilcas, Canas, Espinar et Canchis de la région Inca.
  • Déclaration pour une période de 60 jours, à compter du 21 mai 1991, dans les provinces de Condesuyos et Castilla de la région d'Arequipa.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 2 juin 1991, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 18 juin 1991, dans les provinces de Sandia et Carabaya du département de Puno.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 18 juin 1991, dans les provinces d'Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du département de Puno et dans les provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma, dans le département d'Arequipa.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 22 juin 1991, à Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (à l'exception de la province de Huamanga), Huánuco et Ucayali, dans la province d'Ucayali, du département de Loreto, dans les districts de Quimbiri, dans la province de Convención, du département de Cuzco, Yurimaguas, dans la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 4 juillet 1991, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores- Wari.
  • Déclaration de 60 jours à compter du 30 juillet 1991, dans la province de Convención, à l'exception du district de Quimbiri qui se trouve déjà sous l'état d'urgence, et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 1er août 1991, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Déclaration de 60 jours, à compter du 27 août 1991, dans la province de Convención (à l'exception du district de Quimbiri) et dans les districts de Tanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 27 août 1991, à Huánuco (à l'exception de la province de Puerto Inca et du district de Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 5 septembre 1991, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores- Wari.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 18 septembre 1991, à Apurímac.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 28 septembre, à Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans la province de Puerto Inca du département de Huánuco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 30 septembre 1991, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 28 septembre 1991, dans la province de Cajabamba du département de Cajamarca.
  • Déclaration pour 30 jours, à compter du 26 septembre 1991, dans les provinces de Melgar, Azangare, Sandia et Carabaya du département de Puno.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 25 septembre 1991, dans les provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les districts d'Ulcumayo et Junín de la province de Junín, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción, dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo, dans les districts de San Pedro de Cajas, Palca et Huasahuasi de la province de Tarma et dans le district de Monobamba de la province de Jauja du département de Junín, dans les districts de Huachón et Paucartambo de la province de Pasco, dans le district de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la province d'Oxapampa du département de Pasco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 26 octobre 1991, dans la province de Convención (à l'exception du district de Quimbiri) et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 26 octobre 1991, à Huánuco (à l'exception de la province de Puerto Inca et du district de Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province de l'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 28 octobre 1991, dans les provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les districts d'Ulcumayo et Junín de la province de Junín, dans les districts d'Andamarca, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Concepción et Orcotuna de la province de Concepción, dans les districts de Santo Domingo de Acobamba, Pariahuanca, Sapallanga, Chilca, Huancayo, Huamancaca Chico, Huayucachi, Tres de Diciembre, Pilcomayo, Huacan, Chupaca et Tambo de la province de Huancayo, dans les districts de San Pedro de Cajas, Palca et Huasahuasi et Tarma de la province de Tarma et dans le district de Monobamba, Sausa, Jauja, Yauyos, Huetas et Pancas de la province de Jauja et dans les districts d'Oroya et Morococha de la province de Yauli du département de Junín, dans les districts de Huachón, Paucartambo et Chaupimarca de la province de Pasco, dans les districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la province d'Oxapampa du département de Pasco.
  • Prorogation pour une période de 30 jours, à compter du 28 octobre 1991, dans les provinces de Melgar, Azángaro et Sandia du département de Puno.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 4 novembre 1991, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores- Wari.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 17 novembre 1991, à Apurímac.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 27 novembre 1991, dans le département d'Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans la province de Puerto Inca du département de Huánuco.
  • Prorogation pour une période de 30 jours, à compter du 27 novembre 1991, dans la province d'Azangaro du département de Puno.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 29 novembre 1991, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 25 décembre 1991, à Huánuco (à l'exception de la province de Puerto Inca et du district de Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 25 décembre 1991, dans la province de Convención (à l'exception du district de Quimbiri) et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.
  • Prorogation pour une période de 30 jours, à compter du 27 décembre 1991, dans la province d'Azangaro du district de Puno.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 27 décembre 1991, dans les provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les districts d'Ulcumayo et Junín de la province de Junín, dans les districts d'Andamarca, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Concepción et Orcotuna de la province de Concepción, dans les districts de Santo Domingo de Acobamba, Partahuanca, Sapallanga, Chilca, Huancayo, Huamancaca Chico, Huayucachi, Tres de Diciembre, Pilcomayo, Huacan, Chupaca et Tambo de la province de Huancayo, dans les districts de San Pedro de Cajas, Palca, Huasahuasi et Tarma de la province de Tarma ou dans le district de Monobamba, Sausa, Jauja, Yauyos, Huertas et Pancas de la province de Jauja et dans le district d'Oroya et Morococha de la province de Yauli du département de Junín, dans les districts de Huachón, Paucartambo et Chanpimarca de la province de Pasco, dans les districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la province d'Oxapampa du département de Pasco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 3 janvier 1992, dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Libertadores-Wari.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 16 janvier 1992, à Apurímac.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 26 janvier 1992, dans le département d'Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto, et dans la province de Puerto Inca du département de Huánuco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 28 janvier 1992, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.
  • Déclaration pour 30 jours, à compter du 21 janvier 1992, dans la province de Daniel Carrión, dans les districts de Huancabamba, Palcazu, Pozuzo et Puerto Bermudes de la province d'Oxapampa et dans les districts de Huariaca, Huayllay, Hinacaca, Pallanchacra, San Francisco de Assis, Simón Bolivar, Tillacayas, Tinyahuarco, Vicco et Yanacancha de la province de Pasco du département de Pasco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 23 février 1992, à Huánuca (à l'exception de la province de Puerto Inca et du district de Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.
  • Prorogation d'une période de 60 jours, à compter du 23 février 1992, dans la province de Convención (à l'exception du district de Quimbiri) et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 25 février 1992, dans les provinces de Malgar et Azangaro du département de Puno.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 25 février 1992, dans les provinces de Pasco et Daniel Carrión du département de Pasco et dans les provinces de Huancayo, Concepción, Jauja, Satipo et Chanchamayo du département de Junín.
  • Déclaration pour 60 jours, à compter du 25 février 1992, dans les provinces de Castrovirreyna, Huaytara et Huancavelica du département de Huancavelica, et dans les provinces de Lucanas, Huamanga et Cangallo du département d'Ayacucho.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 16 mars 1992, à Apurímac.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 26 mars 1992, dans les provinces de Coronel Portillo et Padre Abad du département d'Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans la province de Puerto Inca du département de Huánuco.
  • Prorogation pour une période de 60 jours, à compter du 28 mars 1992, à Lima et dans la province constitutionnelle de Callao. 10 avril 1992 Par le Décret-loi n° 25418, du 6 avril 1992, est publiée une loi-cadre relative au gouvernement de l'état d'urgence et de la reconstruction nationale. Le discours à la nation du 5 avril 1992 du président de la République est considéré comme faisant partie du Décret. Cette mesure est devenue nécessaire en raison de la corruption du pouvoir judiciaire et de l'incapacité du Parlement à fonctionner, conjuguées aux tactiques obstructionnistes manifestes et aux méthodes subtiles de conspiration des élites des guérilleros qui font échouer les efforts de la population et du Gouvernement. Le Gouvernement a également indiqué d'autres motifs, tels que le terrorisme et la lutte contre le narcotrafic. (Les articles du Pacte qui sont suspendus par ledit Décret ont été demandés au Gouvernement du Pérou). 9 février, 22 mai et 23 octobre 1995 Le Gouvernement du Pérou a notifié qu'il avait déclaré, levé ou prorogé l'état d'urgence dans une série de départements, provinces et districts du Pérou, et indiquait que ces mesures avaient été motivées par la persistance des actes de violence causés par des groupes terroristes et des narcotrafiquants qui entretiennent un climat d'insécurité menaçant le déroulement normal des activités publiques et privées. Le Gouvernement du Pérou a précisé que les dispositions qu'il avait suspendues étaient les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 8 février, 6 mai, 29 août, 5 novembre, 4 et 30 décembre 1996 Prorogations des états d'urgence dans une série de départements, provinces et districts du Pérou. 30 décembre 1996 Instauration de l'état d'urgence à compter du 18 décembre 1996, pour une période de 60 jours, dans le département de Lima et la province constitutionnelle de Callao. Le Gouvernement du Pérou a indiqué que les mesures étaient motivées par la survenance d'actions subversives ayant causé des troubles civils et par la nécessité de prendre des mesures correctives pour favoriser le processus de pacification de cette zone du pays. Les dispositions du Pacte auxquelles le Gouvernement du Pérou a dérogé sont les articles article 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 6 février 1997 Prorogation pour une période de soixante (60) jours, à compter du 3 février 1997, de l'état d'urgence dans la province d'Oxapampa du département de Pasco ; les provinces de Satipo et Chanchamayo du département de Junín ; les provinces de Huancavelica, Castrovirreyna et Huaytara du département de Huancavelica ; les provinces de Huamanga, Cangallo et La Mar du département d'Ayacucho ; et les districts de Quimbiri et Picharí de la province de La Convención du département de Cuzco ; Prorogation pour une période de soixante (60) jours, à compter du 3 février 1997, de l'état d'urgence dans la province de Chinceros du département d'Apurímac. 4 janvier 2000 Instauration et prorogation de l'état d'urgence, dans divers districts, provinces et départements du Pérou, qui indique que les mesures étaient motivées par la persistance cette année d'exemples de désordre civil. En outre, le Gouvernement du Pérou précisait les dispositions du Pacte qui avaient été suspendues, à savoir les articles 12, 17, 21 et 29 du Pacte. 2 mars 2000 Prorogation de l'état d'urgence dans diverses provinces du Pérou durant les mois de janvier et février 2000, qui indique que les mesures étaient motivées (s'agissant des décrets n° 001, 002 et 003) par la persistance de désordres civils et par la nécessité d'achever le processus de pacification dans ces zones du pays et (s'agissant du décret n° 003) en particulier, pour garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, notamment le bois de la zone de la province de Tahuamanú du département de Madre de Dios. En outre, le Gouvernement du Pérou a précisé que les dispositions du Pacte qui étaient suspendues étaient les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 26 juillet 2000 (Daté du 25 juillet 2000) Par le décret suprême n° 015-2000-PCM, du 30 juin 2000, l'état d'urgence est instauré pour une période de 30 jours, à compter du 4 juillet 2000, dans le district d'Iñapari, province de Tahuamanu, département de Madre de Dios. Ledit Décret stipule que cette mesure était nécessaire pour protéger les citoyens, pour assurer la paix et l'ordre intérieurs, compte tenu de la présence de groupes armés subversifs. Le Gouvernement du Pérou a précisé que les dispositions qu'il avait suspendues étaient les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 18 juin 2002 Par le décret suprême n° 052-2002-PCM, en date du 16 juin 2002, instauration de l'état d'urgence dans le département d'Arequipa, situé au sud du pays, pour une période de 30 jours ; le décret suspend, dans cette région, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion ainsi qu'à la liberté et à la sécurité des personnes visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f), respectivement, de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou. 25 juin 2002 Transmission du décret suprême n° 054-2002-PCM du 21 juin 2002, par lequel devient sans effet la déclaration de l'état d'urgence émise par le Gouvernement du Pérou pour le département d'Arequipa. 30 mai 2003 Transmission du décret suprême n° 055-2003-PCM en date du 27 mai 2003, par lequel l'état d'urgence est instauré sur l'ensemble du territoire national pour une période de 30 jours. Le Gouvernement péruvien a précisé que les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 27 juin 2003 Transmission du Décret n° 062-2003-PCM en date du 25 juin 2003, par lequel l'état d'urgence est levé sur le territoire national, sauf dans les départements de Junín, Ayacucho et Apurimac, et dans la province de La Convención (département de Cuzco), où il est maintenu pour une période de 30 jours. Le Gouvernement du Pérou précise que, pendant la prorogation de l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 10 septembre 2003 Transmission du Décret n° 077-2003-PCM en date du 27 août 2003, par lequel un état d'urgence a été décrété pour une période de 30 jours, et de la Décision suprême n° 289-DE/SG du 27 août 2003. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 30 septembre 2003 Transmission du décret suprême n° 083-2003-PCM du 25 septembre 2003, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Décision suprême n° 335-DE/SG du 25 septembre 2003. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 1 décembre 2003 Le 1er décembre 2003, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 093-2003-PCM du 26 novembre 2003, par lequel un état d'urgence était prorogé pour une période de 60 jours, et de la Décision suprême n° 474-2003-DE/SG du 26 novembre 2003. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 27 janvier 2004 Le 27 janvier 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 003-2004-PCM du 23 janvier 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Décision suprême n° 021-2004-DE/SG du 23 janvier 2004. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 30 mars 2004 Le 30 mars 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 025-2004-PCM du 24 mars 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Disposition n° 133-2004-DE/SG du 24 mars 2004. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 13 mai 2004 Le 13 mai 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 028-2004-PCM du 6 avril 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et du décret suprême n° 010-2004-DE/SG du 5 février 2004 relatif à la déclaration de l'état d'urgence. 2 juin 2004 Le 2 juin 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 039-2004-PCM du 20 mai 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Décision suprême n° 218-2004-DE/SG du 20 mai 2004. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 5 août 2004 Le 5 août 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 056-2004-PCM du 22 juillet 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 28 octobre 2004 Le 28 octobre 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 071-2004-PCM du 19 octobre 2004, par lequel un état d'urgence a été déclaré dans les districts de San Gabán, Ollachea et Ayapara de la province de Carabaya et dans le district d'Antauta de la province de Melgar, dans le département de Puno. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 16 novembre 2004 Le 16 novembre 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 076-2004-PCM du 6 novembre 2004, par lequel un état d'urgence a été déclaré dans la province de l'Alta Amazonia, département de Loreto, pour une période de 30 jours. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 23 novembre 2004 Le 23 novembre 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 081-2004-PCM du 20 novembre 2004, par lequel l'état d'urgence était levé dans les provinces d'Andahuaylas et de Chicheros du département d'Apurímac. Dans le même temps, l'état d'urgence a été prorogé de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica ; dans la province de La Convención du département de Cuzco ; dans la province de Satipo du district d'Andarmaraca de la province de Concepción et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la province de Huancayo du département de Junín. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, sont suspendus les droits constitutionnels visés aux paragraphes 9, 11 et 12 de l'article 2 et à la lettre f du paragraphe 24 du même article de la Constitution politique du Pérou. 2 décembre 2004 Le 2 décembre 2004, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 082-2004-PCM, publié le 23 novembre 2004, par lequel l'état d'urgence était prorogé jusqu'au 31 décembre 2004 dans les districts de San Gabán, Ollachea et Ayapara, province de Carabaya, et dans le district d'Antauta, province de Melgar, département de Puno. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, étaient suspendus les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 26 janvier 2005 Le 25 janvier 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 001-2005-PCM, publié le 2 janvier 2005, par lequel était déclaré un état d'urgence d'une durée de 30 jours dans le département d'Apurimac. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, étaient suspendus les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 27 janvier 2005 Le 27 janvier 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 003-2005-PCM, publié le 25 janvier 2005, par lequel l'état d'urgence était prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho ; dans la province de La Convención, du département de Cuzco ; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción ; et dans le district de Santo Domingo d'Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, étaient suspendus les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 31 mars 2005 Le 31 mars 2005, le Secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 003-2005-PCM, publié le 19 mars 2005, par lequel l'état d'urgence était prorogé, pour une durée de 60 jours, dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho ; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica ; dans la province de la Convención du département de Cuzco ; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción ; et dans le district de Santo Domingo d'Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, étaient suspendus les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 8 avril 2005 Le 8 avril 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 028-2005-PCM, publié le 3 avril 2005, par lequel était instauré un état d'urgence pour une période de 30 jours dans les provinces d'Andahuaylas et de Chincheros du département d'Apurímac. Pendant l'état d'urgence, sont suspendus le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit à la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité des personnes visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 24 mai 2005 Le 24 mai 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 038-2005-PCM, publié le 21 mai 2005, par lequel l'état d'urgence était prorogé, pour une durée de 60 jours, dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho ; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica ; dans la province de la Convención du département de Cuzco ; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción ; et dans le district de Santo Domingo d'Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, étaient suspendus les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. 21 juillet 2005 Le 21 juillet 2005, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement du Pérou, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il communiquait le texte du décret suprême n° 049-2005-PCM, publié le 18 juillet 2005, par lequel l'état d'urgence était prorogé, pour une durée de 60 jours, dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho ; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica ; dans la province de la Convención du département de Cuzco ; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción ; et dans le district de Santo Domingo d'Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín. Le Gouvernement du Pérou a précisé que, pendant l'état d'urgence, étaient suspendus les droits visés aux paragraphes 9, 11 et 12 de l'article 2 et à la lettre f du paragraphe 24 du même article de la Constitution politique du Pérou, ainsi qu'aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte. Pologne 1er février 1982 « En relation avec la proclamation de la loi martiale par le Conseil d'État de la République populaire de Pologne, fondée sur le paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution de la Pologne, il y a eu une suspension temporaire ou une limitation de l'application des dispositions des articles 9, 12 (paragraphes 1 et 2), 14 (paragraphe 5), 19 (paragraphes 2, 21 et 22) du Pacte, dans la stricte mesure où l'exigent les nécessités de la situation. La limitation temporaire de certains droits des citoyens a été motivée par l'intérêt national suprême. Elle a été motivée par la nécessité d'empêcher une guerre civile, l'anarchie économique, ainsi que la déstabilisation de l'État et des structures sociales. Les mesures restrictives en question ont un caractère temporaire. Elles ont déjà été considérablement réduites et elles seront levées au fur et à mesure que la situation se stabilisera. » 22 décembre 1982 Sur la base de la loi de la Diète de la République populaire de Pologne du 18 décembre 1982 relative aux règles juridiques spéciales pendant la période de suspension de la loi martiale, la suspension des articles 9, 12 (paragraphes 1 et 2), articles 21 et 22 est levée, avec effet à compter du 31 décembre 1982. Conformément aux termes de cette même loi et également en raison de mesures successives antérieures, les restrictions à l'application des dispositions du Pacte qui sont encore suspendues, à savoir le paragraphe 5 de l'article 14 et le paragraphe 2 de l'article 19, ont également été réduites de manière significative : par exemple, en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, les procédures d'urgence ont été supprimées pour les crimes et délits commis dans des conflits sociaux pour des motifs politiques ; elles ne sont maintenues que pour les délits les plus graves contre les intérêts économiques fondamentaux de l'État ainsi que contre la vie, la santé et la propriété de ses citoyens. 25 juillet 1983 Levée des suspensions à compter du 22 juillet 1983. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 17 mai 1976 « Le Gouvernement du Royaume-Uni notifie aux autres États parties au présent Pacte, conformément à l'article 4, son intention de prendre et de maintenir des mesures dérogeant à ses obligations en vertu du Pacte. Au cours des dernières années, il y a eu au Royaume-Uni des campagnes de terrorisme organisé en relation avec la situation en Irlande du Nord, qui se sont manifestées par des assassinats, des tentatives d'assassinat et des mutilations, des tentatives d'expulsion, des intimidations et des troubles civils violents, des attentats à la bombe et des incendies criminels ayant entraîné des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte. Ce danger exceptionnel a commencé avant la ratification du Pacte par le Royaume-Uni et des lois s'y rapportant ont été périodiquement promulguées. « Le Gouvernement du Royaume-Uni a estimé nécessaire (et, dans certains cas, continue d'estimer nécessaire) d'assumer des pouvoirs, dans la stricte mesure où l'exigent les nécessités de la situation, pour protéger la vie, pour protéger la propriété et pour prévenir l'éclatement de désordres publics, y compris l'exercice des pouvoirs d'arrestation, de détention et d'expulsion. Si ces mesures n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article 9, des paragraphes 2 et 3 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12, des articles 14 et 17, du paragraphe 2 de l'article 19, et des articles 21 ou 22 du Pacte, le Royaume-Uni ne pourra pas s'acquitter des obligations qu'impliquent ces dispositions. » 22 août 1984 Il est mis fin immédiatement aux suspensions de l'article 9, des paragraphes 2 et 3 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12, des articles 14 et 17, du paragraphe 2 de l'article 19, et des articles 21 et 22 du Pacte. 23 décembre 1988 [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] a estimé nécessaire de prendre des mesures, ou de les maintenir, qui l'empêchent de s'acquitter des obligations découlant de l'article 9 du Pacte. (Pour connaître les motifs de cette décision, voir le paragraphe 2 de la notification antérieure du 17 mai 1976, qui reste d'application). Les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner une implication dans des actes terroristes liés à la situation en Irlande du Nord, ou soupçonnées d'avoir commis des infractions selon la législation en vigueur ou qui ont été détenues pendant plus de 48 heures, peuvent, sur décision du secrétaire d'État, être de nouveau détenues sans inculpation pour des périodes allant jusqu'à cinq jours. Toutefois, le jugement du 29 novembre 1988 de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Brogan et autres, le Gouvernement estime nécessaire de continuer à exercer les pouvoirs susmentionnés dans la stricte mesure où l'exigent les nécessités de la situation, afin de permettre l'achèvement des enquêtes et recherches nécessaires pour décider s'il y a lieu d'engager une procédure pénale. [Cette précision est apportée au cas où ces mesures pourraient être incompatibles avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.] 31 mars 1989 (Daté du 23 mars 1989) Remplacement, à compter du 22 mars 1989, des mesures indiquées dans la notification antérieure du 23 décembre 1988, par l'article 14 et le paragraphe 6 de l'annexe 5 de la Loi sur la prévention du terrorisme (dispositions transitoires) de 1989, qui contient des dispositions comparables. 18 décembre 1989 (Daté du 12 décembre 1989) « Le Gouvernement du Royaume-Uni a [précédemment] estimé nécessaire de prendre [diverses mesures] et de les maintenir, et de suspendre certains aspects des obligations de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le 14 novembre 1989, le secrétaire à l'Intérieur a annoncé que le Gouvernement était parvenu à la conclusion qu'aucune procédure satisfaisante n'avait été identifiée pour le contrôle par la Justice des détentions de terroristes présumés et que, par conséquent, la suspension notifiée selon l'article 4 du Pacte restera en vigueur tant que les circonstances l'exigeront. » 21 février 2001 (Daté du 20 février 2001) Notification de levée de la suspension du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, avec effet à compter du lundi 26 février 2001. La notification indique, en outre, que la levée de la suspension ne s'applique qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et qu'il n'est pas encore possible de le faire à l'égard du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernesey et de l'île de Man. 18 décembre 2001 Notification de la dérogation du Royaume-Uni à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. J'ai l'honneur de présenter mes compliments à Votre Excellence et de vous communiquer les informations suivantes, en exécution des obligations qui incombent au Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale le 16 septembre 1966. Danger public exceptionnel au Royaume-Uni Les attentats terroristes commis à New York, Washington et en Pennsylvanie le 11 septembre 2001 ont causé plusieurs milliers de morts, y compris de nombreuses victimes britanniques et d'autres de 70 nationalités différentes. Par ses résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001), le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a reconnu que ces attentats constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. La menace que représente le terrorisme international a un caractère continu. Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a expressément recommandé à tous les États de prendre des mesures pour prévenir les attentats terroristes, y compris en refusant de donner asile à ceux qui financent, organisent, soutiennent ou commettent des actes de terrorisme. Des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international font peser une menace terroriste sur le Royaume-Uni. En particulier, nous relevons la présence au Royaume-Uni de ressortissants étrangers qui sont soupçonnés d'être impliqués dans la commission ou la préparation d'actes de terrorisme international ou dans l'instigation d'actes de cette nature, d'être membres d'organisations ou de groupes ainsi impliqués ou d'avoir des liens avec des membres d'organisations de ce type ou de groupes de cette nature, et qui représentent une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni. Il existe donc au Royaume-Uni un danger public exceptionnel, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte. Loi relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité de 2001 Face à cette situation de danger public exceptionnel, la loi relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité de 2001 (Anti-terrorism, Crime and Security Act, 2001) institue, entre autres dispositions, un large pouvoir d'arrestation et de détention à l'égard des ressortissants étrangers que l'on a l'intention de renvoyer ou d'expulser du Royaume-Uni, mais dont le renvoi ou l'expulsion n'est momentanément pas possible, étant donné que leur détention serait illicite au regard des pouvoirs conférés par le droit interne en vigueur. Ce large pouvoir d'arrestation et de détention s'applique dans les cas où le secrétaire d'État a délivré un certificat indiquant que, selon lui, la présence de l'intéressé au Royaume-Uni constitue un risque pour la sécurité nationale et qu'il soupçonne l'intéressé d'être un terroriste international. Ce certificat peut faire l'objet d'un recours devant la Special Immigration Appeals Commission (SIAC) (Commission spéciale de recours en matière d'immigration) instituée par la loi de 1997 relative à ladite Commission (Special Immigration Appeals Commission Act, 1997), qui est compétente pour l'annuler si elle considère que le certificat n'aurait pas dû être délivré. Des recours peuvent être formés contre les décisions de la SIAC sur des points de droit. En outre, la SIAC soumettra le certificat à un nouvel examen périodique. La Commission peut également, le cas échéant, accorder la mise en liberté sous caution sous certaines conditions. La personne détenue a à tout moment la faculté de faire cesser sa détention en acceptant de quitter le territoire du Royaume-Uni. Le large pouvoir d'arrestation et de détention institué par la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité est une mesure strictement exigée par la situation. Il s'agit d'une disposition temporaire, qui entre en vigueur pour une période initiale de 15 mois, au terme de laquelle elle expirera si le Parlement ne la renouvelle pas. Au-delà de cette période, elle est soumise à un renouvellement annuel par le Parlement. Si, à un moment quelconque, le Gouvernement estime que le danger public exceptionnel n'existe plus ou que le large pouvoir n'est plus strictement exigé par la situation, le secrétaire d'État abrogera cette disposition par décret. Pouvoirs de détention selon le droit interne (sauf ceux qu'établit la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité) Aux termes de la loi relative à l'immigration de 1971 (« la loi de 1971 »), le Gouvernement est habilité à renvoyer ou à expulser les personnes dont la présence au Royaume-Uni est considérée comme contraire au bien public pour des motifs de sécurité nationale. Dans l'attente de leur renvoi ou de leur expulsion, ces personnes peuvent également être détenues et arrêtées en application des annexes 2 et 3 de la loi de 1971. Les tribunaux du Royaume-Uni ont jugé que ce pouvoir de détention ne pouvait s'exercer que pendant le temps nécessaire pour procéder au renvoi, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et que, s'il apparaissait clairement que le renvoi n'était pas possible dans un délai raisonnable, la détention serait illicite (R v Governor of Durham Prison, ex parte Singh [1984] All ER 983). Article 9 du Pacte Dans certains cas, où l'intention de renvoyer ou d'expulser une personne pour des motifs de sécurité nationale subsiste, il peut arriver que le maintien d'une détention soit incompatible avec l'article 9 du Pacte. C'est le cas, par exemple, lorsque l'intéressé a démontré que le fait de le renvoyer dans son pays comporterait le risque de l'exposer à un traitement contraire à l'article 7 du Pacte. Dans un tel cas, indépendamment de la gravité de la menace qu'il représente pour la sécurité nationale, il est bien clair que les obligations internationales du Royaume-Uni interdisent de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un lieu où il courrait un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature. S'il n'existe aucune autre destination immédiatement disponible, le renvoi ou l'expulsion peut être momentanément impossible, même si l'intention ultime est de renvoyer ou d'expulser l'intéressé une fois que des dispositions satisfaisantes auront pu être prises. En outre, il est possible que cette personne ne puisse pas être poursuivie pénalement, en raison des règles strictes qui régissent l'admissibilité des preuves dans le système de justice pénale du Royaume-Uni et de la norme de preuve exigeante qui y est établie. Dérogation au titre de l'article 4 du Pacte Le Gouvernement a examiné si l'exercice du large pouvoir de détention conféré par la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité ne risquerait pas d'être incompatible avec les obligations découlant de l'article 9 du Pacte. Dans la mesure où l'exercice de ce large pouvoir pourrait être incompatible avec les obligations qui incombent au Royaume-Uni en vertu de l'article 9, le Gouvernement a décidé de faire usage du droit de dérogation conféré par le paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, et ce jusqu'à nouvel avis. 15 mars 2005 (Daté du 15 mars 2005) Les dispositions établies dans la notification du 12 décembre 2001, à savoir le large pouvoir d'arrestation et de détention conféré par la loi relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité de 2001, sont devenues sans effet le 14 mars 2005. Pour ce motif, la notification en question est retirée avec effet à compter de cette date, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions pertinentes du Pacte s'appliqueront de nouveau avec effet à compter de cette date. Serbie-et-Monténégro 13 mars 2003 (Daté du 12 mars 2003) Le 13 mars 2003, le secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement de Serbie-et-Monténégro, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 dudit Pacte, dans laquelle il reproduit le texte de la décision et du Décret du 12 mars 2003 de la présidente par intérim de la République, relatifs à la proclamation de l'état d'urgence. Ledit décret, promulgué par la présidente de la République de Serbie-et-Monténégro, relatif aux mesures spéciales devant être appliquées pendant l'état d'urgence, prévoit la suspension des articles 9,12, 14, 17, 19 et 21 et du paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte. 24 avril 2003 (Daté du 13 avril 2003) Levée de l'état d'urgence proclamé le 12 mars 2003. Sri Lanka 21 mai 1984 (Daté du 21 mai 1984) Proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire de Sri Lanka et, en conséquence, suspension du paragraphe 3 de l'article 9 et de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte à compter du 18 mai 1984. 23 mai 1984 Le Gouvernement de Sri Lanka a précisé que les règles d'urgence et les lois spéciales étaient des mesures temporaires exigées par l'existence d'une situation d'insécurité extraordinaire et qu'il n'avait pas l'intention de les proroger au-delà de ce qui serait absolument nécessaire. 16 janvier 1989 (Daté du 13 janvier 1989) Fin de l'état d'urgence à compter du 11 janvier 1989. 29 août 1989 (Daté du 18 août 1989) Instauration de l'état d'urgence pour une période de 30 jours à compter du 20 juin 1989 et dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9. La notification indique que l'état d'urgence a été déclaré au vu de l'escalade progressive de la violence, des actes de sabotage et de l'interruption des services essentiels dans tout le pays, après la levée de l'état d'urgence du 11 janvier 1989 (voir la notification antérieure du 16 janvier 1989). 4 octobre 1994 (Daté du 29 septembre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré du 20 juin 1989 et notifié par la notification du 18 août 1989, à compter du 4 septembre 1994, sauf dans les provinces du Nord et de l'Est et certaines zones limitrophes de ces provinces qui sont spécifiquement désignées dans la Proclamation présidentielle du 1er septembre 1994. 30 mai 2000 (Daté du 30 mai 2000) Déclaration de l'état d'urgence. Suspension des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, du paragraphe 3 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17, du paragraphe 2 de l'article 19 et des articles 21 et

22. Soudan 14 février 1992 (Daté du 21 août 1991) « L'état d'urgence a été déclaré sur tout le territoire du Soudan le 20 juin 1989, lorsque la Révolution pour le Salut national a pris le pouvoir pour assurer la protection et la sécurité du pays. [Les articles du Pacte qui ont été suspendus sont l'article 2 et le paragraphe 1 de l'article 22, comme l'a indiqué ultérieurement le Gouvernement du Soudan].

Les motifs de la déclaration de l'état d'urgence étaient [que] la Révolution a hérité, au mois de juin 1989, d'une situation socio-économique et politique très chaotique, avec une guerre civile déchaînée dans le Sud (la guerre civile a commencé en 1983 et depuis lors l'état d'urgence avait été déclaré), le Nord plongé dans le chaos, avec de graves situations de vols à main armée dans l'Ouest (en raison de la crise actuelle au Tchad), et également dans l'Est, en plus de menaces possibles d'interventions étrangères.

Les règles d'urgence ont été édictées en complément des dispositions du Décret constitutionnel n° 2) (l'état d'urgence), qui contient plus de 40 articles destinés à assurer la protection et la sécurité du pays.

Jusqu'à présent, cependant, personne n'a été déclaré coupable ni condamné à mort en vertu de ces règles depuis que la déclaration de l'état d'urgence a été faite.

Les officiers de l'armée qui ont été exécutés le 26 juillet 1990 ont été accusés conformément à : I) la Loi sur les forces armées populaires (article 47) ; II) la Loi sur les règles de procédure pour les forces armées populaires, 1983 (article 127) ; III) le Code pénal, 1983 (article 96).

Trois autres civils ont été condamnés à mort conformément aux dispositions de la Loi sur les opérations en devises de 1981. Il convient de mentionner que le président du Conseil de commandement de la Révolution pour le Salut national a promulgué au mois d'avril dernier une amnistie générale grâce à laquelle tous les détenus pour des motifs politiques ont été libérés et les pouvoirs de détention ont été confiés à la Justice.

Un décret a également été publié abolissant la Loi sur les tribunaux spéciaux de 1989 et sa modification du 30 janvier 1990, qui étaient compétents pour les actes et les accusations de violation des décrets constitutionnels et des règles d'urgence.

Dans ces circonstances, il est devenu nécessaire que la Révolution proclame les règles d'état d'urgence.

Néanmoins, l'état d'urgence sera levé lorsque le processus de pacification arrivera à son terme et qu'un nouveau système sera établi. 17 août 2001 Le Gouvernement du Soudan déclare que l'état d'urgence est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001. 20 décembre 2001 (Daté du 19 décembre 2001) Le Gouvernement du Soudan déclare que l'état d'urgence est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. Suriname 18 mars 1991 Fin, à compter du 1er septembre 1989, de l'état d'urgence déclaré le 1er décembre 1986 sur le territoire des districts de Marowijne, Commewijne, Para, Brokopondo et sur une partie du territoire du district de Sipaliwini (entre le fleuve Marowijne et 56º WLO, en raison de l'activité terroriste Les articles du Pacte qui ont été suspendus sont les articles 12, 21 et 22 du Pacte.

Trinité-et-Tobago 6 novembre 1990 (Daté du 15 août 1990) Proclamation de l'état d'urgence en République de Trinité-et-Tobago, à compter du 28 juillet 1990 et suspension des articles 9, 12, 21 et du paragraphe 3 de l'article 14. 18 août 1995 (Date du 11 août 1995) Par la proclamation faite le 3 août 1995, l'état d'urgence a été déclaré dans la ville de Port of Spain à compter du 3 août 1995, du fait que, comme l'a indiqué le Gouvernement de Trinité-et-Tobago, des actes ont eu lieu, ou il existe une menace immédiate d'actes, de la part de personnes ou de groupes de personnes, d'une telle nature et d'une ampleur si grande qu'ils peuvent mettre en danger la sécurité publique ou priver la communauté de l'approvisionnement en services essentiels à la vie.

Les dispositions du Pacte que le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a suspendues sont les articles 9, 12, 21 et le paragraphe 3 de l'article 14. Ledit état d'urgence a été levé le 7 août 1995, par une décision de la Chambre des représentants.

Uruguay 30 juillet 1979 [Le Gouvernement de l'Uruguay] a l'honneur de demander que la condition requise établie au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques soit considérée comme ayant été formellement remplie en ce qui concerne l'existence et le maintien en Uruguay d'une situation de danger public exceptionnel visée au paragraphe 1 de l'article 4. Cette situation d'urgence, dont la nature et les conséquences correspondent à la description faite à l'article 4, c'est-à-dire qu'il existe une menace pour l'existence de la nation, est un sujet universellement connu et, par conséquent, la présente communication peut sembler superflue quant à la fourniture d'informations substantielles.

Ce sujet a fait l'objet d'innombrables déclarations officielles tant au niveau régional qu'international.

Toutefois, [le] Gouvernement de l'Uruguay souhaite, d'une part, remplir formellement la condition requise susmentionnée et, d'autre part, réitérer que les mesures d'urgence qui ont été prises et qui satisfont strictement aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 4 sont précisément destinées à parvenir à une protection véritable, effective et durable des droits de l'homme, dont le respect et la promotion sont l'essence de notre existence en tant que nation indépendante et souveraine.

Sans préjudice de ce qui vient d'être déclaré, les informations visées au paragraphe 3 de l'article 4 sur la nature et la durée des mesures d'urgence seront fournies de manière plus détaillée lors de la présentation du rapport visé à l'article 40 du Pacte, de sorte que la portée et l'évolution de ces mesures puissent être parfaitement comprises.

Venezuela 12 avril 1989 (Daté du 17 mars 1989) Instauration de mesures d'urgence et suspension des articles 9, 12, 17, 19 et 21 sur tout le territoire du Venezuela.

La notification stipule que la suspension a été effectuée en raison d'une série de graves troubles de l'ordre public et d'explosions de violence, d'actes de vandalisme et d'atteintes à la sécurité contre les personnes et les foyers, qui ont entraîné des pertes de vies humaines et des dégâts matériels et ont causé, par conséquent, une détérioration de la situation économique du pays.

(Daté du 31 mars 1989) Rétablissement, à compter du 22 mars 1989, des garanties constitutionnelles qui avaient été suspendues, comme le confirmait la notification antérieure du 17 mars 1989. 5 février 1992 (Daté du 4 février 1992) Suspension de certaines garanties constitutionnelles sur tout le territoire du Venezuela en vue de faciliter le rétablissement total de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national.

Le Gouvernement du Venezuela a précisé que « les mesures étaient devenues nécessaires après la tentative criminelle d'assassinat du président de la République dans le but de renverser l'État de droit et de saper l'ordre constitutionnel de la République, faits qui constituent une atteinte aux acquis du peuple vénézuélien au cours de plus de trois décennies de gouvernement pleinement démocratique ».

Les droits constitutionnels suspendus au Venezuela correspondent aux droits établis aux articles 9, 12, 17, 19 et

21. Le droit de grève a également été temporairement suspendu. 24 février 1992 (Daté du 24 février 1992) Rétablissement, à compter du 13 février 1992, des garanties établies aux articles 12 et 19 du Pacte ainsi que du droit de grève. 6 mai 1992 (Daté du 30 avril 1992) Rétablissement, à compter du 9 avril 1992, des garanties établies aux articles 9, 17 et 21 du Pacte, ce qui met fin à l'état d'urgence déclaré le 4 février 1992. 2 décembre 1992 (Daté du 30 novembre 1992) Par le Décret n° 2668, du 27 novembre 1992, certaines garanties constitutionnelles relatives aux droits établis aux articles 9, 17, 19 et 21 du Pacte ont été suspendues au Venezuela, en raison de la tentative de coup d'État du 27 novembre 1992. Cette mesure est devenue nécessaire après qu'un groupe de subversifs civils, de connivence avec un petit détachement militaire, eut occupé la base aérienne de Palo Negro, dans la ville de Maracay, État d'Aragua, et la base Francisco Miranda de la ville de Caracas, siège du commandement des forces armées de l'air, et menaçait par conséquent le système démocratique.

Par le Décret n° 2670, du 28 novembre 1992, rétablissement, à compter de cette même date, des droits établis à l'article 21 du Pacte. 5 mars 1993 Rétablissement, en vertu du Décret n° 2764, du 16 janvier 1993, des droits relatifs aux libertés personnelles qui correspondent au paragraphe 1 de l'article 9 et à l'article 11 du Pacte, sur l'ensemble du territoire national.

Les droits relatifs à la liberté et à la sécurité des personnes, ainsi que celui de l'inviolabilité du domicile et le droit de manifestation, ont été rétablis à compter du 22 décembre 1992. Rétablissement, en vertu du Décret n° 2672, du 1er décembre 1992, de certains droits qui avaient été suspendus par le Décret n° 2668, du 27 novembre 1992. Suspension, en vertu du Décret n° 2765, du 16 janvier 1993, de certains droits dans l'État de Sucre en raison d'une atteinte à l'ordre public dans cet État.

Ces droits, qui correspondent au paragraphe 1 de l'article 12 et à l'article 21 du Pacte, ont été établis par le Décret n° 2780, du 25 janvier 1993. 7 juillet 1994 (Daté du 29 juin 1994) Par le Décret n° 241, du 27 juin 1994, suspension de certaines garanties constitutionnelles du fait que la situation économique et financière du pays a créé des circonstances susceptibles de mettre en péril l'ordre public.

Suspension des dispositions des articles 9, 12 et 17 du Pacte. 1 septembre 1995 (Daté du 18 juillet 1995) Par le Décret n° 739, du 6 juillet 1995, rétablissement des garanties constitutionnelles, suspendues par le Décret n° 241, du 27 juin 1994 [voir la notification reçue le 7 juillet 1994], sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des municipalités autonomes de Rosario de Perijá et Catatumbo, dans l'État de Zulia ; de García de Hevia, Pedro María Ureña, Bolivar, Panamericano et Fernández Feo, dans l'État de Táchira ; de Páez, Pedro Camejo et Rómulo Gallegos, dans l'État d'Apure ; et d'Atures, Atuana, Manapiare, Atabapo, Alto Orinoco et Guainía, dans l'État d'Amazonas.

Le Gouvernement considère que la situation dans ces municipalités frontalières, où se trouvait le théâtre du conflit et où ont été décrétées les opérations n° 1, exige que, dans l'intérêt de la protection de ses frontières, ces garanties restent suspendues. 22 mars 1999 (Daté du 3 mars 1999) Rétablissement, à compter du 3 mars 1999, des garanties établies aux articles 9, 12 et 17 du Pacte, suspendues par le Décret n° 739, du 6 juillet 1995. [Voir la notification reçue le 1er septembre 1995].

Chili 7 septembre 1976 [Le Chili] est en état de siège pour des raisons de défense intérieure depuis le 11 mars 1976 ; l'état de siège a été légalement proclamé par le Décret législatif n° 1.369. La proclamation a été faite conformément aux dispositions constitutionnelles relatives à l'état de siège, qui sont en vigueur depuis 1925, compte tenu de la responsabilité incontournable des autorités gouvernementales de préserver l'ordre public et du fait qu'il continue d'exister au Chili des groupes séditieux extrémistes, dont l'objectif est de renverser le Gouvernement établi.

En conséquence de la proclamation de l'état de siège, les droits visés aux articles 9, 12, 13, 19 et à la lettre b de l'article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ont été restreints au Chili. 23 septembre 1986 (Daté du 16 septembre 1986) Par le Décret n° 1.037, le Gouvernement du Chili déclare l'état de siège sur l'ensemble du territoire national du 8 septembre au 6 décembre 1986, tant que les circonstances le justifient.

La notification précise que le Chili fait l'objet d'une vague d'agression terroriste d'une ampleur alarmante, que les attentats ont coûté la vie à un nombre important de citoyens et de membres des forces armées, que d'importantes réserves d'armes ont été découvertes entre les mains de terroristes et que, pour la première fois dans l'histoire de la République, un attentat terroriste a été perpétré contre Son Excellence le président de la République.

La notification précise que les droits établis aux articles 9, 12, 13 et 19 du Pacte sont suspendus. 29 octobre 1986 (Daté du 28 octobre 1986) Fin de l'état de siège dans la onzième région, dans la douzième région (à l'exception de la région de Punta Arenas), dans la province de Chiloé, dans la dixième région, et dans la province de Parinacota, dans la première région. 20 novembre 1986 (Daté du 20 novembre 1986) Fin de l'état de siège à compter du 11 novembre 1986 dans les provinces de Cardenal Caro, dans la 6a région ; Arauco, dans la 8a région, et à Palena, dans la 10a région. 29 janvier 1987 (Daté du 20 janvier 1987) Levée de l'état de siège sur tout le territoire du Chili le 6 janvier 1987. 31 août 1988 Levée de l'état d'urgence et de l'état de danger de perturbation de la paix nationale au Chili, à compter du 27 août 1988, [...] ce qui met fin à tous les états d'exception dans le pays, qui se trouve désormais dans une situation de pleine normalité juridique.

Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoires Pays-Bas 32 11 décembre 1978 Antilles néerlandaises Portugal 27 avril 1993 Macao Royaume-Uni 33,34,35 20 mai 1976 Le bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey, l'île de Man, le Belize, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland et dépendances, Gibraltar, les îles Gilbert, Hong Kong, Montserrat, le groupe Pitcairn, le Belize, Sainte-Hélène et dépendances, les îles Salomon, les îles Turques et Caïques et Tuvalu Notes

1. La République démocratique allemande a signé et ratifié le Pacte avec des déclarations les 27 mars 1973 et 8 novembre 1973, respectivement.

2. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié le Pacte les 8 août 1967 et 2 juin 1971, respectivement.

Rappelons que l'ex-Yougoslavie a déposé les notifications suivantes en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 (Dérogations) aux dates indiquées ci-après : 17 avril 1989 (Daté du 14 avril 1989) Dérogation aux articles 12 et 21 du Pacte dans la province autonome socialiste du Kosovo à compter du 28 mars 1989. La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire en raison de la grave situation dans cette province où le système social était mis en danger, et où les désordres ont entraîné des morts, cette situation constituant un danger public qui met en péril les droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens de la province, indépendamment de leur appartenance nationale. 30 mai 1989 (Daté du 29 mai 1989) Cessation de la dérogation aux dispositions de l'article 12 du Pacte dans la Province autonome du Kosovo à compter du 21 mai 1989. L'interdiction provisoire des réunions publiques [article 21] s'applique uniquement aux manifestations.

Cette mesure est destinée, comme par le passé, à protéger l'ordre public ainsi que la paix, les droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens indépendamment de leur nationalité. 20 mars 1990 (Daté du 19 mars 1990) À compter du 21 février 1990 et en raison des désordres croissants ayant causé des pertes en vies humaines au Kosovo, tout déplacement y avait été interdit entre 21 heures et 4 heures, ce qui constitue une dérogation à l'article 12 du Pacte ; et les rassemblements publics à des fins de manifestation y étaient également interdits, ce qui déroge à l'article 21 du Pacte.

Le Gouvernement a en outre indiqué que la mesure dérogeant à l'article 12 avait pris fin le 10 mars 1990. 26 avril 1990 (Daté du 24 avril 1990) Levée de l'état d'urgence à compter du 18 avril 1990.

3. En ce qui concerne la signature par le Kampuchea démocratique, le secrétaire général a reçu, le 5 novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol : « Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen.

Par conséquent, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la signature des pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du prétendu Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister après la révolution populaire du Kampuchea, est nulle et non avenue.

La signature des pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, durant la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois millions d'habitants et avait ainsi violé de la manière la plus flagrante les normes élémentaires des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits pactes, est un précédent regrettable qui discrédite les nobles objectifs et les principes supérieurs de la Charte des Nations Unies, l'esprit même des pactes susmentionnés et porte gravement atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies. » Par la suite, des communications similaires ont été reçues des gouvernements des États suivants comme indiqué ci-après et ont été diffusées sous forme de notifications dépositaires ou, à la demande des États concernés, comme documents officiels de l'Assemblée générale (A/35/781 et A/35/784) : Participant : Date de réception : République démocratique allemande 11 décembre 1980 Pologne : 12 décembre 1980 Ukraine 16 décembre 1980 Hongrie 19 janvier 1981 Bulgarie 29 janvier 1981 Biélorussie 18 février 1981 Fédération de Russie 18 février 1981 République tchèque * 10 mars 1981 * Voir la note 8.

4. Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux pactes [le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques] le 17 octobre 1980 (voir la note 3, le Gouvernement du Cambodge a déposé un instrument d'adhésion).

5. Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. En ce qui concerne la signature en question, le secrétaire général a reçu des représentants permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer des obligations en son nom étant le Gouvernement populaire de Chine.

Dans plusieurs lettres adressées au secrétaire général au sujet des communications susmentionnées, le représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingt et unième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des pactes et du Protocole facultatif en question et les avait signés, et que toutes les déclarations ou réserves relatives aux pactes et au Protocole optionnel susmentionnés qui étaient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient préjudice n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces pactes et du Protocole optionnel.

6. Le 25 août 1997, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée une notification de retrait du Pacte en date du 23 août 1997. Le Pacte ne contenant aucune clause de retrait, le Secrétariat des Nations Unies a adressé le 23 septembre 1997 au Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée un mémorandum dans lequel il expose la situation juridique créée par cette notification. Comme il l'explique dans son mémorandum, le secrétaire général est d'avis que le retrait du Pacte semble impossible à moins que tous les États parties n'y consentent. La notification de retrait et le mémorandum ont été dûment diffusés aux États parties.

7. La Tchécoslovaquie a signé et ratifié le Pacte les 7 octobre 1968 et 23 décembre 1975, respectivement, avec des déclarations. En outre, le 12 mars 1991, le Gouvernement tchèque a déclaré ce qui suit : [La République fédérative tchèque et slovaque] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Par la suite, le 7 juin 1991, le Gouvernement tchèque a notifié au secrétaire général l'objection suivante : Le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement de la Corée à l'égard des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et de l'article 22 [dudit Pacte] sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement tchécoslovaque est d'avis que ces réserves contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. La République fédérative tchèque et slovaque estime par conséquent que ces réserves ne sont pas valides. Toutefois, la présente déclaration ne doit pas être considérée comme un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République de Corée.

8. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique.

9. En ce qui concerne les déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le secrétaire général a reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante : [La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 comme n'étant pas destinée à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et qu'ils ne puissent faire l'objet que des restrictions prévues par la loi. Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 en ce sens que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'a pas l'intention de restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, par des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

10. Par une communication reçue le 6 novembre 1984, le Gouvernement australien a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer certaines réserves et déclarations à l'égard des articles 2 et 50, 17, 19 et 25, et de retirer partiellement les réserves faites à l'égard des articles 10 et 14 formulées lors de la ratification.

11. Le 30 septembre 1992, le Gouvernement biélorusse a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.

12. Par une communication reçue le 14 septembre 1998, le Gouvernement belge a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative aux articles 2, 3, et 25 faite lors de la ratification.

13. En ce qui concerne la réserve faite par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la ratification, le secrétaire général a reçu des États suivants des communications aux dates indiquées ci-après : Autriche (17 octobre 2001) : L'Autriche a examiné la réserve que le Gouvernement de la République du Botswana a formulée lors de la signature du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et confirmée lors de la ratification, à l'égard de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Le fait que le Botswana soumette ces articles à une réserve générale renvoyant à sa législation nationale peut, en l'absence d'éclaircissements supplémentaires, faire douter de l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte.

Conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du Traité.

Par conséquent, du point de vue de l'Autriche, la réserve est irrecevable, dans la mesure où son application pourrait empêcher le Botswana de s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Pour ces motifs, l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte dans son intégralité entre le Botswana et l'Autriche, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

Italie (20 décembre 2001) : Le Gouvernement de la République italienne a examiné les réserves formulées par la République du Botswana lors de la signature par ce pays du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et confirmées lors de sa ratification, à l'égard de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Le Gouvernement de la République italienne note que les articles du Pacte susmentionnés font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la législation en vigueur au Botswana.

Le Gouvernement de la République italienne estime qu'en l'absence d'explications plus détaillées, les réserves renvoyant à la législation internationale font douter de la volonté du Botswana de s'acquitter de ses obligations au titre du Pacte.

Le Gouvernement de la République italienne considère que, conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.

Ces réserves ne relèvent pas de l'application du paragraphe 5 de l'article 20 et peuvent donc faire l'objet d'objections à tout moment.

Par conséquent, le Gouvernement italien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République du Botswana.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et le Botswana.

14. Par une communication reçue le 29 mars 1985, le Gouvernement finlandais a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves à l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 14 (la notification précise que les réserves sont levées du fait que ces dispositions pertinentes du droit finlandais ont été modifiées afin de correspondre aux articles 13 et 14, paragraphe premier du Pacte) et au paragraphe 3 de l'article 9 et à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14, formulées lors de la ratification.

15. Par une communication reçue le 22 mars 1988, le Gouvernement français a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à compter de cette date, la réserve à l'article 19 formulée lors de l'adhésion.

16. Le secrétaire général a reçu, le 23 avril 1982, du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante : Le Gouvernement fédéral se réfère à la déclaration faite par le Gouvernement français... relative à l'article 27 et souligne dans ce contexte la grande importance que revêtent les droits garantis par l'article 27. Il interprète la déclaration française en ce sens que la Constitution de la République française garantit déjà pleinement les droits individuels protégés par l'article 27.

17. Les 12 avril 1994 et 24 août 1998, respectivement, le Gouvernement irlandais a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la déclaration à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6, d'une part, et du paragraphe 6 de l'article 14 et du paragraphe 4 de l'article 23, d'autre part, formulées lors de la ratification.

18. Le 18 octobre 1993, le Gouvernement islandais a notifié au secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à compter de cette même date, la réserve à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 8, formulée lors de la ratification.

19. Le 28 avril 2000, le Gouvernement du Liechtenstein a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve à l'article 20 du Pacte faite lors de l'adhésion. Le texte de la réserve est le suivant : La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de ne pas adopter de mesures supplémentaires pour interdire la propagande en faveur de la guerre, interdite par le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte. La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences du paragraphe 2 de l'article 20 à l'occasion de son adhésion éventuelle à [ladite Pacte].

20. Le 15 mars 2002, le Gouvernement mexicain a informé le secrétaire général du retrait partiel de la réserve à la lettre b de l'article 25, formulée lors de l'adhésion. La réserve faite lors de l'adhésion était ainsi libellée : Lettre b de l'article 25 : Le Gouvernement mexicain émet également une réserve à l'égard de cette disposition, compte tenu du texte actuel de l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, qui dispose que les ministres du Culte n'ont ni le droit de vote, ni celui d'être élus, ni le droit d'association à des fins politiques.

21. Conformément à la notification reçue par le secrétaire général le 12 décembre 1979, le Gouvernement norvégien a retiré la réserve qu'il avait formulée simultanément à l'égard du paragraphe 4 de l'article 6.

22. Le 20 décembre 1983, le Gouvernement néerlandais a notifié au secrétaire général qu'il retirait la réserve faite à l'égard de la lettre c de l'article 25. La réserve était la suivante : Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises.

23. Les 15 mars 1991 et 19 janvier 1993, respectivement, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au secrétaire général sa décision de retirer les réserves au paragraphe 4 de l'article 23 (avec effet à compter du 15 mars 1991) et au paragraphe 7 de l'article 14 (avec effet à compter du 21 janvier 1993) formulées lors de l'adhésion.

24. Dans une communication reçue le 2 février 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve à la lettre c de l'article 25, formulée lors de la ratification.

25. Le 16 octobre 1995, le Gouvernement suisse a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 20 faite lors de l'adhésion, qui est ainsi libellée : « La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences du paragraphe 2 de l'article 20, à l'occasion de la prochaine adhésion à la Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. » Par la suite, le 12 janvier 2004, le Gouvernement suisse a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative aux lettres d et f du paragraphe 3 de l'article 14, faite lors de l'adhésion, qui est ainsi libellée : La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des dépenses qui en résultent.

26. Dans une communication reçue par le secrétaire général le 31 janvier 1979, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a confirmé que le paragraphe vi) constituait une déclaration interprétative qui ne visait pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du Pacte.

27. Dans une communication reçue le même jour, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a indiqué qu'il souhaitait rappeler les réserves formulées lors de la ratification du Pacte à l'égard des articles 19, 21 et 22 conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2, les paragraphes 3 et 5 de l'article 14 et le paragraphe 1 de l'article 15 dudit Pacte. Voir également la note 1.

28. Les déclarations antérieures reçues les 22 avril 1976, 28 mars 1981, 24 mars 1986, 10 mai 1991 et 27 janvier 1997 avaient expiré les 28 mars 1981, 28 mars 1986, 24 mars 1991, 10 mai 1996 et 27 janvier 2002, respectivement.

29. Une déclaration antérieure reçue le 6 avril 1978 a expiré le 23 mars 1983.

30. Une note verbale du 28 janvier 1998, transmettant le texte de la déclaration formulée par le Gouvernement espagnol reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte, a été déposée auprès du secrétaire général le 30 janvier 1998. Par la suite, en vue de corriger une erreur contenue dans cette déclaration, le Gouvernement espagnol a déposé le 11 mars 1998 auprès du secrétaire général une note verbale en date du 9 mars 1998, transmettant une déclaration corrigée et signée par le ministre des Affaires étrangères. Des déclarations antérieures reçues le 25 janvier 1985 et le 21 décembre 1988 ont expiré le 25 janvier 1988 et le 21 décembre 1993, respectivement.

31. Une déclaration antérieure reçue le 18 juin 1992 expirait le 18 juin 1997.

32. Le 3 octobre 1983, le secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante relative à l'application territoriale aux îles Falkland : [Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale formulée par le Royaume-Uni à l'égard des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant « îles Falkland ».

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.

En référence à la communication qui vient d'être mentionnée, le secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à son droit d'étendre, par notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes du Pacte susmentionné, l'application dudit Pacte aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.

Pour ce seul motif, le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut attribuer aucun effet juridique [à la communication] de l'Argentine.

Compte tenu de la déclaration formulée par le Gouvernement britannique, le secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration faite lors de sa ratification : La République argentine n'admet pas l'extension, notifiée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 20 mai 1976 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud et aux Sandwich du Sud, et réaffirme ses droits de souveraineté sur ces archipels qui font partie intégrante de son territoire national.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté au sujet des îles Malvinas et invite instamment la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible un règlement pacifique et définitif de ce différend, grâce aux bons offices du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

Par la suite, le 13 janvier 1988, le secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une communication relative à ladite déclaration.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette les déclarations faites par la République argentine relatives aux îles Falkland ainsi qu'à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud lorsqu'elle a ratifié [lesdits Pactes et adhéré audit Protocole].

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application des traités à ces territoires.

Pour ce seul motif, le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut attribuer aucun effet juridique [à la communication] de l'Argentine.

Par la suite, le 5 octobre 2000, le secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la communication suivante : [La République argentine se réfère] au rapport présenté au Comité des droits de l'homme par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à ses territoires d'outre-mer (CCPR/C/UKOT/99/5).

À cet égard, la République argentine souhaite rappeler que, par une note du 3 octobre 1983, elle a rejeté la décision du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, notifiée le 20 mai 1976, d'étendre aux îles Malvinas l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement argentin rejette la déclaration des îles Malvinas comme territoire dépendant d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que toute autre désignation analogue.

Par conséquent, la République argentine considère comme nulle la partie relative aux îles Malvinas du rapport que le Royaume-Uni a présenté au Comité des droits de l'homme (document CCPR/C/UKOT/99/5) ainsi que tout autre document ou acte de teneur analogue qui pourrait découler de cette prétendue extension territoriale.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, qui reconnaissent l'existence d'un différend relatif à la souveraineté sur les îles Malvinas et demandent à la République argentine et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de poursuivre les négociations afin de trouver le plus rapidement possible un règlement pacifique et définitif de ce différend, avec l'aide des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui doit informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République d'Argentine réaffirme ses droits souverains sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les Sandwich du Sud et les zones maritimes qui les entourent, qui font partie intégrante de son territoire national.

Par la suite, le 20 décembre 2000, le secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique la communication suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette comme infondées les revendications formulées par la République d'Argentine dans sa communication au dépositaire du 5 [octobre] 2000. Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, dans sa déclaration reçue par le dépositaire le 13 janvier 1988, il a rejeté l'objection formulée par la République argentine à l'extension par le Royaume-Uni de l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et, par conséquent, quant à son droit d'appliquer le Pacte à ces territoires.

33. En ce qui concerne l'application dudit Pacte à Hong Kong, le secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et britannique des communications relatives au statut de Hong Kong. Reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au secrétaire général que le Pacte s'appliquera également à la région administrative spéciale de Hong Kong.

34. Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au secrétaire général que :

1. L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de l'article 1, à la Région administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Déclaration commune et la Loi fondamentale.

2. Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao s'appliqueront à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.

Les droits et libertés acquis par les résidents de Macao ne subiront pas de restrictions, sauf si la loi en dispose autrement.

Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.

Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux qui incombent aux parties au Pacte.

Par la suite, le secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications relatives au statut de Macao.

Reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au secrétaire général que le Pacte, ainsi que la déclaration formulée par le Gouvernement chinois, s'applique également à la Région administrative spéciale de Macao.

Protocole optionnel se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques Les États parties au présent Protocole, Considérant qu'il conviendrait, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, d'habiliter le Comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité), constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte, à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet État partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole.

Article 2 Sous réserve des dispositions de l'article 1, tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine.

Article 3 Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.

Article 4

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité notifie toute communication qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l'État partie audit Protocole qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.

2. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Article 5

1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'État partie intéressé.

2. Le Comité n'examine jamais aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que :

a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision ;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de décision du recours excèdent les délais considérés comme raisonnables ;

3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent Protocole.

4. Le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et au particulier. Article 6 Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole. Article 7 En attendant la réalisation des objectifs de la Résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, relative à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne limitent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées. Article 8

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui ont ratifié le Pacte ou qui y ont adhéré. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États qui ont ratifié le Pacte ou qui y ont adhéré.

4. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 9

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur 3 mois après la date du dépôt, auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur 3 mois après la date à laquelle chaque État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 10 Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux. Article 11

1. Les États parties au présent Protocole peuvent proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux États parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent la convocation d'une conférence d'États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si au moins un tiers des États se déclarent en faveur de cette convocation, le secrétaire général convoque une conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la conférence est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté. Article 12

1. Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet 3 mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.

2. La dénonciation n'empêche pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet. Article 13 Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :

a) Des signatures du présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 8 ;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l'article 9, et de la date à laquelle entrent en vigueur les amendements prévus à l'article 11 ;

c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12. Article 14

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit transmettre une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 48 du Pacte. Situation du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques New York, 16 décembre 1966 Entrée en vigueur : 23 mars 1976, conformément à l'article 49, pour toutes les dispositions, à l'exception de celles de l'article 41 ; 28 mars 1979 pour les dispositions de l'article 41 (Comité des droits de l'homme), conformément au paragraphe 2 de l'article 41. Situation au 15 novembre 2005 signataires : 67, parties : 154. Participant Signature, Succession à la signature

d) Ratification, adhésion (a), succession (d) Allemagne 25 août 1993 a Algérie 12 septembre 1989 a Andorra 5 août 2002 Angola 10 janvier 1992 a Ex-République yougoslave de Macédoine 5 12 décembre 1994 d 12 décembre 1994 Argentine 8 août 1986 a Arménie 23 juin 1993 a Australie 25 septembre 1991 a Autriche 10 décembre 1973 10 décembre 1987 Azerbaïdjan 27 novembre 2001 a Barbade 5 janvier 1973 a Belgique 17 mai 1994 a Bénin 12 mars 1992 a Bélarus 30 septembre 1992 a Bolivie 12 août 1982 a Bosnie-Herzégovine 1 mars 1995 1 mars 1995 Bulgarie 26 mars 1992 a Burkina Faso 4 janvier 1999 a Cambodge 27 septembre 2004 Cameroun 27 juin 1984 a Canada 19 mai 1976 a Cap-Vert 19 mai 2000 a Colombie 21 décembre 1966 29 octobre 1969 Congo 5 octobre 1983 a Côte d'Ivoire 5 mars 1997 a Costa Rica 19 décembre 1966 29 novembre 1968 Croatie 12 octobre 1995 a Danemark 20 mars 1968 6 janvier 1972 Djibouti 5 novembre 2002 a El Salvador 21 septembre 1967 6 juin 1995 Équateur 4 avril 1968 6 mars 1969 Slovaquie 28 mai 1993 d Slovénie 16 juillet 1993 a Espagne 25 janvier 1985 a Estonie 21 octobre 1991 a Estonie 21 octobre 1991 a Fédération de Russie 1 octobre 1991 a Philippines 19 décembre 1966 22 août 1989 Finlande 11 décembre 1967 19 août 1975 France 17 février 1984 a Gambie 9 juin 1988 a Géorgie 3 mai 1994 a Ghana 7 septembre 2000 7 septembre 2000 Grèce 5 mai 1997 a Guatemala 28 novembre 2000 a Guinée 19 mars 1975 17 juin 1993 Guinée-Bissau 12 septembre 2000 Guinée équatoriale 25 septembre 1987 a Guyana 3 10 mai 1993 a Honduras 19 décembre 1966 7 juin 2005 Hongrie 7 septembre 1988 a Irlande 8 décembre 1989 a Islande 22 août 1979 a Italie 30 avril 1976 15 septembre 1978 Yougoslavie 5 12 mars 2001 d Jamaïque 1 19 décembre 1966 3 octobre 1975 Kirghizistan 7 octobre 1994 a Lesotho 6 septembre 2000 a Lettonie 22 juin 1994 a Libéria 22 septembre 2004 Libye 16 mai 1989 a Liechtenstein 10 décembre 1998 a Lituanie 20 novembre 1991 a Luxembourg 18 août 1983 a Madagascar 17 septembre 1969 21 juin 1971 Malawi 11 juin 1996 a Mali 24 octobre 2001 a Malte 13 septembre 1990 a Maurice 12 décembre 1973 a Mexique 15 mars 2002 a Mongolie 16 avril 1991 a Namibie 28 novembre 1994 a Nauru 12 novembre 2001 Népal 14 mai 1991 a Nicaragua 12 mars 1980 a Niger 7 mars 1986 a Norvège 20 mars 1968 13 septembre 1972 Nouvelle-Zélande 26 mai 1989 a Pays-Bas 25 juin 1969 11 décembre 1978 Panama 27 juillet 1976 8 mars 1977 Paraguay 10 janvier 1995 a Pérou 11 août 1977 3 octobre 1980 Pologne 7 novembre 1991 a Portugal 1 août 1978 3 mai 1983 République centrafricaine 8 mai 1981 a République de Corée 10 avril 1990 a République démocratique du Congo 1 novembre 1976 a République dominicaine 4 janvier 1978 a République tchèque 22 février 1993 d Roumanie 20 juillet 1993 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 1981 a Saint-Marin 18 octobre 1985 a Sao Tomé-et-Principe 6 septembre 2000 Sénégal 6 juillet 1970 13 février 1978 Serbie-et-Monténégro 12 mars 2001 d 6 septembre 2001 Seychelles 5 mai 1992 a Sierra Leone 23 août 1996 a Somalie 24 janvier 1990 a Sri Lanka 3 octobre 1997 a Afrique du Sud 28 août 2002 a Suède 29 septembre 1967 6 décembre 1971 Suriname 28 décembre 1976 a Tadjikistan 4 janvier 1999 a Togo 30 mars 1988 a Trinité-et-Tobago 4 14 novembre 1980 a Turkménistan 1 mai 1997 a Turquie 3 février 1967 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 25 juillet 1991 a Ouganda 14 novembre 1995 a Uruguay 21 février 1967 1 avril 1970 Ouzbékistan 28 septembre 1995 a Venezuela 15 novembre 1976 10 mai 1978 Chili 27 mai 1992 a Chine Chypre 19 décembre 1966 15 avril 1992 Zambie 10 avril 1984 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été formulées lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne Réserve : « La République fédérale d'Allemagne formule une réserve à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5, en ce sens que la compétence du Comité ne s'applique pas aux communications

a) qui ont déjà été soumises à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et

b) par lesquelles est dénoncée une violation des droits ayant son origine dans des événements antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne.

c) par lesquelles est dénoncée une violation de l'article 26 [du Pacte], si la violation dénoncée concerne des droits autres que ceux garantis conformément au Pacte susmentionné, et dans la mesure où la violation concerne ces droits ».

Autriche « Étant entendu que, outre les dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, le Comité institué à l'article 28 du Pacte ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas été examinée par la Cour européenne des droits de l'homme, instituée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Croatie Déclaration : « La République de Croatie interprète l'article 1 du présent Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant d'actes, d'omissions ou d'événements survenus après la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur pour la République de Croatie. » « En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, la République de Croatie précise que le Comité des droits de l'homme n'a pas compétence pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Danemark « En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5, le Gouvernement du Danemark formule une réserve quant à la compétence du Comité pour examiner une communication émanant d'un particulier si la question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » El Salvador Réserve : ...Que ces dispositions signifient que la compétence du Comité des droits de l'homme n'est reconnue que pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers exclusivement dans les situations, événements, cas, omissions, faits et actes juridiques dont l'exécution commence après la date du dépôt de l'instrument de ratification, c'est-à-dire qui surviennent trois mois après la date du dépôt, conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Protocole ; le Comité n'a pas non plus compétence pour examiner des communications et/ou plaintes qui ont été soumises à d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement.

Slovénie Déclaration : « La République de Slovénie interprète l'article 1 du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant d'actes, d'omissions ou d'événements survenus après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, ou d'une décision relative à des actes, omissions ou événements survenus après cette date. » Réserve : « En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise que le Comité des droits de l'homme ne peut avoir compétence pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Espagne Le Gouvernement espagnol adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et considère que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Fédération de Russie Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques, conformément à l'article 1 du Protocole facultatif, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en ce qui concerne des situations ou des événements survenus après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour l'URSS.

L'Union soviétique considère également que le Comité ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et que le particulier a épuisé tous les recours de la juridiction interne.

France Déclaration : La France interprète l'article 1 du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant d'actes, d'omissions, d'événements ou de faits survenus après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République, ou résultant d'une décision relative à des actes, omissions, événements ou faits survenus après cette date.

En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne doit pas être interprétée comme impliquant un changement quelconque de sa position quant à la résolution mentionnée dans cet article.

Réserve : La France formule une réserve à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5, et précise que le Comité des droits de l'homme n'a pas compétence pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Guatemala Déclaration : La République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Guatemala, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international, relatives à des actes, omissions, situations ou événements survenus après la date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République du Guatemala, ou à des décisions résultant d'actes, omissions, situations ou événements postérieurs à cette date.

Guyana 3 Réserve : « [...] Le Guyana adhère de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques avec une réserve à l'article 6 de celui-ci, selon laquelle le Comité n'aura pas compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes condamnées à mort pour un crime d'homicide ou de trahison concernant toute question relative à leur jugement, leur détention, leur procès, leur condamnation, leur jugement ou l'exécution de la condamnation à mort et toute question connexe.

Acceptant le principe selon lequel les États ne peuvent, en général, utiliser le Protocole facultatif comme un moyen de formuler des réserves au Pacte relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement du Guyana souligne que sa réserve au Protocole facultatif ne retire rien à ses obligations et engagements au titre du Pacte, y compris l'engagement de respecter et de garantir à toutes les personnes se trouvant sur le territoire du Guyana et relevant de sa juridiction les droits énoncés dans le Pacte (dans la mesure où aucune réserve n'a été formulée à leur égard), tel que l'établit l'article 2, ainsi que l'engagement de faire rapport au Comité des droits de l'homme, conformément au mécanisme de contrôle établi à l'article 40 du Pacte. » Irlande Article 5, paragraphe 2 L'Irlande n'accepte pas la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner une communication émanant d'un particulier si la question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Islande L'Islande... adhère à ce Protocole avec une réserve toutefois au paragraphe 2 de l'article 5, en ce qui concerne la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner la communication d'un particulier, si la même question est en cours d'examen ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Les autres dispositions du Pacte seront observées de manière inviolable.

Italie La République italienne ratifie le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité institué à l'article 28 du Pacte n'examinera aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Luxembourg Déclaration : « Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité institué à l'article 28 du Pacte ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Malte Déclarations : «

1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité institué à l'article 28 du Pacte ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

2. Le Gouvernement de Malte interprète l'article 1 du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par Malte, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant d'actes, d'omissions ou d'événements survenus après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour Malte, ou d'une décision relative à des actes, omissions ou événements survenus après cette date. » Norvège Sous réserve de ce qui suit en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 5 : « ...

Le Comité des droits de l'homme ne peut avoir compétence pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Pologne La Pologne adhère au Protocole et formule une réserve excluant la procédure prévue à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5, dans les cas où la question a déjà été examinée par une instance internationale d'enquête ou de règlement.

Roumanie Déclaration : La Roumanie considère que, conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, le Comité des droits de l'homme ne peut avoir compétence pour examiner la communication d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Sri Lanka Déclaration : « Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, conformément à l'article 1 du Protocole facultatif, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant d'actes, d'omissions ou d'événements survenus après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour Sri Lanka, ou d'une décision relative à des actes, omissions ou événements survenus après cette date.

La République socialiste démocratique de Sri Lanka considère également que le Comité ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Suède Étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme, institué à l'article 28 du Pacte, ne peut examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Trinité-et-Tobago 4 Réserve : « [...] La Trinité-et-Tobago adhère de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques avec une réserve à l'article 1 de celui-ci, selon laquelle le Comité des droits de l'homme ne peut avoir compétence pour recevoir et examiner les communications relatives à un accusé condamné à mort concernant toute question relative à son jugement, sa détention, son procès, sa condamnation, son jugement ou l'exécution de la condamnation à mort et toute question connexe.

Acceptant le principe selon lequel les États ne peuvent utiliser le Protocole facultatif comme un moyen de formuler des réserves au Pacte relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago souligne que la réserve qu'il a formulée au Protocole facultatif ne retire rien à ses obligations et engagements au titre du Pacte, y compris l'engagement de respecter et de garantir à toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la Trinité-et-Tobago et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte (dans la mesure où aucune réserve n'a été formulée à leur égard), tel que l'établit l'article 2, ainsi que l'engagement de faire rapport au Comité des droits de l'homme, conformément au mécanisme de contrôle établi à l'article 40 du Pacte. » Ouganda Réserve : Article 5 « La République de l'Ouganda n'accepte pas la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner une communication, conformément au paragraphe 2 de l'article 5, émanant d'un particulier si la même question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Venezuela [La même réserve que celle formulée par le Venezuela à l'égard de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques].

Chili Déclaration : En reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, le Gouvernement du Chili considère que cette compétence s'applique à l'égard des actes survenus après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour cet État ou, en tout état de cause, aux actes ayant commencé après le 11 mars 1990. Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été formulées lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Allemagne 26 août 1999 À l'égard de la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : « L'objet du Protocole est de renforcer la position de l'individu, conformément au Pacte.

Tout en se félicitant de la décision du Gouvernement du Guyana d'adhérer de nouveau au Protocole facultatif, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que le bénéfice du Protocole ne devrait pas être refusé aux individus sous le coup de la peine la plus sévère, la peine de mort.

En outre, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la dénonciation d'un instrument international relatif aux droits de l'homme, suivie d'une nouvelle adhésion immédiate assortie d'une réserve aussi large, pourrait constituer un précédent négatif.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Guyana ».

Danemark 6 août 1999 À l'égard de la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago lors de l'adhésion : « Le Gouvernement du Royaume de Danemark estime que la réserve formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago lors de sa nouvelle adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques suscite des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif.

La réserve vise à limiter les obligations de l'État réservataire envers les individus condamnés à mort.

L'objet du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est de renforcer la position de l'individu, conformément au Pacte.

Refuser le bénéfice du Protocole facultatif à un groupe d'individus sous le coup de la peine la plus sévère n'est pas conforme à l'objet et au but du Protocole facultatif.

La procédure suivie par la Trinité-et-Tobago consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau avec une réserve revient à se jouer des règles du droit des traités, qui interdisent la formulation de réserves après la ratification.

Le Gouvernement du Royaume de Danemark fait donc objection à ladite réserve, formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. » Espagne 1 décembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve suscite des doutes quant à l'engagement de la République du Guyana à l'égard de l'objet et du but du Protocole facultatif, qui est de renforcer les droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La réserve, par ailleurs, vise à limiter les obligations internationales du Guyana envers les individus condamnés à mort.

Le Gouvernement de l'Espagne doute également de la régularité de la procédure suivie par le Gouvernement du Guyana, étant donné qu'une dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle adhésion assortie d'une réserve, porte préjudice au processus de ratification et compromet la protection des droits de l'homme.

Par conséquent, le Gouvernement de l'Espagne fait objection à ladite réserve, formulée par le Gouvernement de la République du Guyana au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection n'affecte pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et la République du Guyana.

France 28 janvier 2000 À l'égard de la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : ...

Alors que l'article 12, paragraphe 1, du Protocole dispose que les États parties peuvent dénoncer ce Protocole « à tout moment » et que la dénonciation prendra effet « trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification », la dénonciation du Protocole ne peut en aucun cas être utilisée par un État partie pour formuler des réserves au Pacte après que cet État l'a signé, ratifié ou y a adhéré.

Une telle pratique remettrait en cause les engagements internationaux, par une sorte d'abus de procédure ; elle constituerait une violation manifeste du principe de bonne foi qui prévaut en droit international et serait incompatible avec la règle pacta sunt servanda.

Les moyens utilisés (dénonciation et adhésion le même jour au même instrument, mais avec une réserve) ne peuvent que susciter une réaction négative.

Par conséquent, le Gouvernement de la République française exprime son objection à la réserve formulée par le Guyana.

Norvège 6 août 1999 En ce qui concerne la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la Norvège considère que l'objet et le but du Protocole facultatif sont de contribuer à garantir le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par le renforcement de la position de l'individu, conformément au Pacte.

En raison de l'universalité de tous les droits de l'homme, le droit de requête, qui figure à l'article 1 du Protocole facultatif, doit s'appliquer à tous les individus relevant de la juridiction de l'État partie.

En outre, refuser les avantages du Protocole facultatif, en relation avec le Pacte, à un groupe d'individus contribuera à affaiblir encore davantage la position de ce groupe, ce que le Gouvernement de la Norvège considère comme contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif.

En outre, le Gouvernement de la Norvège est préoccupé par la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago.

Le Gouvernement de la Norvège considère que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle adhésion, lors de laquelle une réserve est présentée, constitue un détournement des règles du droit des traités, qui interdisent de présenter des réserves après la ratification.

Pour ces raisons, le Gouvernement de la Norvège fait objection à la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume de Norvège et la Trinité-et-Tobago. » Pays-Bas 22 octobre 1999 En ce qui concerne la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : « ...

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis que cette réserve, qui vise à limiter les obligations de l'État qui l'a formulée à l'égard des individus condamnés à mort, suscite des doutes quant à l'objet et au but du Protocole facultatif.

3. Le Gouvernement des Pays-Bas considère que le but du Protocole facultatif [se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques] est de renforcer la position des individus, conformément au Pacte. Refuser les avantages du Protocole facultatif, en relation avec le Pacte, à un groupe d'individus passibles de la peine capitale est fondamentalement contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas considère également que la procédure suivie par le Guyana, consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau en l'assortissant de réserves, est contraire aux règles du droit des traités, qui interdisent la formulation de réserves après la ratification. La procédure suivie par le Guyana constitue un détournement de ces règles.

5. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement du Guyana au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume des Pays-Bas et le Guyana ». Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoires Pays-Bas 11 déc. 1978 Antilles néerlandaises Notes

1. Le 23 octobre 1997, le Gouvernement de la Jamaïque notifie au Secrétaire général sa dénonciation du Protocole.

2. La Tchécoslovaquie adhère au Protocole facultatif le 12 mars 1991.

3. Le Gouvernement du Guyana adhère initialement au Protocole facultatif le 10 mai 1993. Le 5 janvier 1999, le Gouvernement du Guyana notifie au Secrétaire général qu'il a décidé de dénoncer le Protocole facultatif, avec effet à compter du 5 avril 1999. À la même date, le Gouvernement du Guyana adhère de nouveau au Protocole facultatif, avec une réserve.

Par la suite, le Secrétaire général reçoit les communications des États suivants, aux dates indiquées : Finlande (17 mars 2000) : « Le Gouvernement de la Finlande estime que refuser les droits reconnus par le Protocole facultatif à des individus condamnés à la peine capitale est contraire à l'objet et au but de ce Protocole.

En outre, le Gouvernement de la Finlande souhaite exprimer sa préoccupation quant à la procédure suivie par le Guyana, consistant à dénoncer le Protocole facultatif (auquel il n'avait formulé aucune réserve) puis à y adhérer de nouveau immédiatement avec une réserve.

Le Gouvernement de la Finlande estime que cette procédure n'est pas souhaitable, car elle constitue un détournement de la règle du droit des traités qui interdit de formuler des réserves après l'adhésion.

Le Gouvernement de la Finlande fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Guyana à ce Protocole.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Guyana et la Finlande.

Le Protocole facultatif devient donc opérant entre les deux États, sans que le Guyana bénéficie de la réserve. » Suède (27 avril 2000) : « Le Gouvernement de la Suède a examiné la réserve à l'article 1 formulée par le Gouvernement du Guyana lors de sa nouvelle adhésion au Protocole facultatif.

Le Gouvernement de la Suède observe que le Gouvernement du Guyana accepte le principe selon lequel les États ne peuvent pas utiliser le Protocole facultatif comme moyen de présenter des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et souligne que sa réserve ne porte nullement atteinte à ses obligations et engagements, conformément au Pacte.

Toutefois, le Gouvernement de la Suède a des doutes sérieux quant à la régularité de la procédure suivie par le Guyana.

Alors que l'article 12, paragraphe 1, du Protocole dispose que les États parties peuvent dénoncer ce Protocole « à tout moment », la dénonciation ne peut en aucun cas être utilisée par les États parties pour formuler des réserves à cet instrument après y avoir adhéré.

Une telle pratique constituerait un usage abusif de la procédure et serait totalement contraire au principe de bonne foi.

En outre, elle contrevient à la règle pacta sunt servanda.

En tant que telle, elle sape le fondement du droit des traités internationaux et la protection des droits de l'homme.

Le Gouvernement de la Suède souhaite donc déclarer sa préoccupation quant à cette manière de procéder.

En outre, la réserve vise à limiter les obligations internationales du Guyana à l'égard des individus condamnés à mort.

Le Gouvernement de la Suède estime que le droit à la vie est fondamental et que la condamnation à mort est inacceptable.

Il est donc de la plus haute importance que les États qui persistent dans cette pratique s'abstiennent d'affaiblir encore davantage la situation de ce groupe d'individus. » Pologne (8 août 2000) : Le Gouvernement de la République de Pologne estime que cette réserve vise à refuser les avantages du Protocole facultatif au groupe d'individus qui sont condamnés à mort.

Cette réserve est contraire à l'objet et au but du Protocole, qui est de renforcer la position des individus à l'égard des droits de l'homme protégés par le Pacte.

En outre, le Gouvernement de la République de Pologne considère que la procédure suivie par le Gouvernement de la République du Guyana, consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau ultérieurement avec une réserve, n'est pas conforme au droit des traités et sape manifestement le Protocole.

Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Guyana.

L'objection n'affecte pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République de Pologne et la République du Guyana.

4. Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago adhère au Protocole facultatif le 14 novembre 1980. Le 26 mai 1998, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago informe le Secrétaire général de sa décision de dénoncer le Protocole facultatif, avec effet à compter du 26 août 1998. Le 26 août 1998, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago adhère de nouveau au Protocole facultatif, avec une réserve. Le 27 mars 2000, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago notifie au Secrétaire général qu'il a décidé de dénoncer le Protocole facultatif pour la seconde fois, avec effet à compter du 27 juin 2000. Le Secrétaire général reçoit les communications des États suivants, aux dates indiquées. Pays-Bas (6 août 1999) : « 1. [...]

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis que cette réserve, qui vise à limiter les obligations de l'État qui l'a formulée à l'égard des individus condamnés à mort, suscite des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif.

3. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que le but du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est de renforcer la situation de l'individu, conformément au Pacte. Refuser les avantages du Protocole facultatif, en relation avec le Pacte, à un groupe d'individus condamnés à la peine capitale est fondamentalement contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas considère également que la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago, consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau en l'assortissant de réserves, est contraire aux règles du droit des traités, qui interdisent de formuler des réserves après la ratification. La procédure suivie par la Trinité-et-Tobago constitue un détournement de ces règles.

5. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume des Pays-Bas et la Trinité-et-Tobago. » Allemagne (13 août 1999) : « Le but du Protocole est de renforcer la position de l'individu, conformément au Pacte.

Si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite de la décision du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago d'adhérer de nouveau au Protocole facultatif, il estime que les avantages du Protocole ne devraient pas être refusés aux individus passibles de la peine capitale, la peine de mort.

En outre, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la dénonciation d'un instrument international relatif aux droits de l'homme, suivie d'une nouvelle adhésion immédiate assortie d'une réserve aussi large, pourrait constituer un précédent négatif.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et la Trinité-et-Tobago. » Suède (17 août 1999) : « Le Gouvernement de la Suède observe que le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago accepte le principe selon lequel les États ne peuvent pas utiliser le Protocole facultatif comme moyen de présenter des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et souligne que la réserve ne porte nullement atteinte à ses obligations et engagements, conformément au Pacte.

Toutefois, le Gouvernement de la Suède doute sérieusement de la régularité de la procédure suivie par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau avec une réserve, et estime qu'elle sape le fondement du droit des traités internationaux et la protection des droits de l'homme.

Le Gouvernement de la Suède souhaite donc déclarer sa préoccupation quant à cette manière de procéder.

En outre, la réserve vise à limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago à l'égard des individus condamnés à mort.

Le Gouvernement de la Suède estime que le droit à la vie est fondamental et que la condamnation à mort est inacceptable.

Il est donc de la plus haute importance que les États qui persistent dans cette pratique s'abstiennent d'affaiblir encore davantage la situation de ce groupe d'individus. » Irlande (23 août 1999) : « 1. [..]

2. Le Gouvernement de l'Irlande est d'avis que cette réserve suscite des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif, qui est de renforcer la position de l'individu à l'égard des droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La réserve, par ailleurs, vise à limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago à l'égard des individus condamnés à mort.

3. Le Gouvernement de l'Irlande doute également de la régularité de la procédure suivie par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau avec une réserve, et estime qu'elle compromet le processus de ratification et sape la protection internationale des droits de l'homme.

4. Le Gouvernement de l'Irlande fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5. L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre l'Irlande et la Trinité-et-Tobago. » Espagne (25 août 1999) : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve met en doute l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif est, sans aucun doute, de renforcer la situation de l'individu à l'égard des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

À l'inverse, l'objectif de la réserve est de limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago à l'égard des individus condamnés à mort.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne émet également des réserves sur la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago ; dénoncer le Protocole facultatif puis y adhérer de nouveau avec une réserve porte préjudice au processus de ratification et sape la protection internationale des droits de l'homme.

Par conséquent, le Gouvernement de l'Espagne fait objection à cette réserve du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et la Trinité-et-Tobago.

France (9 septembre 1999) : [...] Alors que l'article 12, paragraphe 1, du Protocole dispose que les États parties peuvent dénoncer ce Protocole « à tout moment » et que la dénonciation prendra effet « trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification », la dénonciation du Protocole ne peut en aucun cas être utilisée par un État partie pour formuler des réserves à cet instrument après que cet État l'a signé, ratifié ou y a adhéré.

Une telle pratique saperait les engagements internationaux, car elle constitue un usage abusif de la procédure, serait contraire au principe de bonne foi, qui prévaut en droit international, et contreviendrait à la règle pacta sunt servanda.

Les moyens utilisés (dénonciation et adhésion le même jour au même instrument, mais avec une réserve) ne peuvent que susciter une réaction négative, indépendamment des doutes qui peuvent surgir, tels que la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du traité.

Par conséquent, le Gouvernement de la République française exprime sa désapprobation de la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago.

Italie (17 septembre 1999) : « Le Gouvernement de la République italienne estime que la réserve formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago lors de sa nouvelle adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques suscite des doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif, qui est de renforcer la situation de l'individu à l'égard des droits énoncés dans le Pacte.

La réserve, par ailleurs, vise à limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago à l'égard des individus condamnés à mort.

Le Gouvernement de la République italienne doute également de la régularité de la procédure suivie par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago consistant à dénoncer le Protocole facultatif puis à y adhérer de nouveau avec une réserve, et estime qu'elle compromet le processus de ratification et sape la protection internationale des droits de l'homme.

Le Gouvernement de la République italienne fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre l'Italie et la Trinité-et-Tobago.

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago adhère initialement au Protocole facultatif le 14 novembre 1980. Le 26 mai 1998, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago informe le Secrétaire général de sa décision de dénoncer le Protocole facultatif, avec effet à compter du 26 août 1998. À la même date, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago adhère de nouveau au Protocole facultatif.

La nouvelle adhésion prend effet le 26 août 1998.

5. L'ex-Yougoslavie signe le Protocole facultatif le 14 mars 1990. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort Les États parties au présent Protocole, Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme ; Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ; Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable ; Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie ; Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent Protocole ne peut être exécutée.

2. Chaque État partie doit prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction. Article 2

1. Il n'est admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2. L'État partie formulant une telle réserve doit communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'État partie ayant formulé une telle réserve doit notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire. Article 3 Les États parties au présent Protocole doivent faire état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet au présent Protocole. Article 4 En ce qui concerne les États parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion. Article 5 En ce qui concerne les États parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion. Article 6

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article 1 du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte. Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui ont ratifié le Pacte ou qui y ont adhéré. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit informer tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 8

1. Le présent Protocole entre en vigueur 3 mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifient le présent Protocole ou qui y adhèrent après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entre en vigueur 3 mois après la date à laquelle chaque État dépose son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 9 Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux. Article 10 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit informer tous les États visés au paragraphe 1, de l'article 48 du Pacte :

a) Des réserves, communications et notifications reçues conformément à l'article 2 du présent Protocole ;

b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole ;

c) Des signatures du présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole ;

d) De la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l'article 8. Article 11

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit transmettre une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 48 du Pacte.

Situation du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort New York, 15 décembre 1989 Entrée en vigueur : 11 juillet 1991, conformément à l'article 8 Situation au 22 août 2005 : signataires : 33 ; parties : 54 Participant Signature Ratification, adhésion (a) Allemagne 1 13 février 1990 18 août 1992 Andorre 5 août 2002 Ex-République yougoslave de Macédoine 26 janvier 1995 a Australie 2 octobre 1990 a Autriche 8 avril 1991 2 mars 1993 Azerbaïdjan 22 janvier 1999 a Belgique 12 juillet 1990 8 décembre 1998 Bosnie-Herzégovine 7 septembre 2000 16 mars 2001 Bulgarie 11 mars 1999 10 août 1999 Cap-Vert 19 mai 2000 a Colombie 5 août 1997 a Costa Rica 14 février 1990 5 juin 1998 Croatie 12 octobre 1995 a Danemark 13 février 1990 24 février 1994 Djibouti 5 novembre 2002 a Équateur 23 février 1993 a Slovaquie 22 septembre 1998 22 juin 1999 Slovénie 14 septembre 1993 10 mars 1994 Espagne 3 23 février 1990 11 avril 1991 Estonie 30 janvier 2004 a Finlande 13 février 1990 4 avril 1991 Géorgie 22 mars 1999 a Grèce 5 mai 1997 a Guinée-Bissau 12 septembre 2000 Honduras 10 mai 1990 Hongrie 24 février 1994 a Irlande 18 juin 1993 a Islande 30 janvier 1991 2 avril 1991 Italie 13 février 1990 14 février 1995 Liechtenstein 10 décembre 1998 a Lituanie 8 septembre 2000 27 mars 2002 Luxembourg 13 février 1990 12 février 1992 Malte 29 décembre 1994 a Mozambique 21 juillet 1993 a Monaco 28 mars 2000 a Namibie 28 novembre 1994 a Népal 4 mars 1998 a Nicaragua 21 févrie 1990 Norvège 13 février 1990 5 septembre 1991 Nouvelle-Zélande 22 février 1990 22 février 1990 Pays-Bas 2 9 août 1990 26 mars 1991 Panama 21 janvier 1993 a Paraguay 18 août 2003 a Pologne 21 mars 2000 Portugal 13 février 1990 17 octobre 1990 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4 31 mars 1999 10 décembre 1999 République tchèque 15 juin 2004 a Roumanie 15 mars 1990 27 février 1991 Saint-Marin 26 septembre 2003 17 août 2004 Sao Tomé-et-Principe 6 septembre 2000 Serbie-et-Monténégro 6 septembre 2001 a Seychelles 15 décembre 1994 a Afrique du Sud 28 août 2002 a Suède 13 février 1990 11 mai 1990 Suisse 16 juin 1994 a Timor oriental 18 septembre 2003 a Turkménistan 11 janvier 2000 a Turquie 6 avril 2004 Uruguay 13 février 1990 21 janvier 1993 Venezuela 7 juin 1990 22 février 1993 Chili 15 novembre 2001 Chypre 10 septembre 1999 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été formulées lors de la ratification ou de l'adhésion) Azerbaïdjan 5 Réserve : « La République d'Azerbaïdjan, en adoptant ce Protocole, dans des cas exceptionnels, par l'adoption d'une loi spéciale, permet l'application de la peine de mort pour les crimes extrêmement graves commis pendant la guerre ou en état de menace de guerre. » 28 septembre 2000 « Il est prévu l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime extrêmement grave de caractère militaire commis en temps de guerre. » Espagne 3 Grèce Réserve : L'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime extrêmement grave de caractère militaire commis en temps de guerre est subordonnée à l'article 2 du Protocole.

Malte 7 Chypre 6 Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été faites lors de la ratification ou de l'adhésion) France 8 février 2000 En ce qui concerne la réserve faite par l'Azerbaïdjan lors de l'adhésion : [...] Cette réserve, qui permet l'application de la peine de mort pour des crimes extrêmement graves commis en temps de guerre ou « en état de menace de guerre », va au-delà du champ des réserves permises conformément au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole.

Conformément à cet article, seule est admise une réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime extrêmement grave de caractère militaire commis en temps de guerre.

Par conséquent, le Gouvernement de la République française exprime son objection à cette réserve, sans préjudice de l'entrée en vigueur du Protocole entre l'Azerbaïdjan et la France.

Notes

1. La République démocratique allemande signe et ratifie le Protocole le 7 mars 1990 et le 16 août 1990, respectivement.

2. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

3. Le 13 janvier 1998, le Gouvernement de l'Espagne notifie au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification. Le texte de la réserve est le suivant : Conformément à l'article 2, l'Espagne se réserve le droit d'appliquer la peine de mort dans des cas exceptionnels et extrêmement graves, prévus dans la Loi fondamentale n° 13-1985, du 9 décembre 1985, portant code pénal militaire, en temps de guerre, tel que défini à l'article 25 de cette Loi.

4. En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey et l'île de Man.

5. En ce qui concerne la réserve formulée par l'Azerbaïdjan lors de l'adhésion, le Secrétaire général reçoit les communications des États suivants, aux dates indiquées : Finlande (17 mars 2000) : « Le Gouvernement de la Finlande observe que, conformément à l'article 2 du Deuxième Protocole facultatif, aucune réserve autre que celle visée audit article n'est acceptée.

La réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan est partiellement contraire à l'article 2, car elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes extrêmement graves de caractère militaire commis en temps de guerre.

Le Gouvernement de la Finlande fait donc objection à la réserve faite par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan à ce Protocole.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Deuxième Protocole facultatif entre l'Azerbaïdjan et la Finlande.

Le Protocole facultatif devient donc opérant entre les deux États, sans que l'Azerbaïdjan bénéficie de la réserve. » Allemagne (3 mars 2000) : « La réserve permet l'application de la peine de mort pour les crimes extrêmement graves commis en temps de guerre ou « en état de menace de guerre ».

La réserve est partiellement contraire à l'article 2 du Protocole, car elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes extrêmement graves de caractère militaire commis en temps de guerre.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne. » Suède (27 avril 2000) : « Le Gouvernement de la Suède insiste sur le fait qu'aucune réserve autre que celle visée à l'article 2 du Protocole n'est acceptée.

La réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan va au-delà des limites de l'article 2 du Protocole, puisqu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre.

Le Gouvernement de la Suède, par conséquent, fait objection à ladite réserve, formulée par le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cela ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la République d'Azerbaïdjan et le Royaume de Suède, sans que l'Azerbaïdjan puisse se prévaloir de la réserve.

Pays-Bas (17 juillet 2000) : « Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas observe que, conformément à l'article 2 du Deuxième Protocole facultatif, aucune réserve autre que celle visée audit article n'est admise.

La réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan est contraire à l'article 2, puisqu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par conséquent, fait objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan.

L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Azerbaïdjan. » Par la suite, le 28 septembre 2000, le Gouvernement de l'Azerbaïdjan communique au Secrétaire général une modification de sa réserve, formulée au moment de l'adhésion.

Conformément à la pratique de dépositaire suivie dans des cas similaires, le Secrétaire général se propose de recevoir la modification en dépôt en l'absence d'objection de la part des États contractants, tant en ce qui concerne le dépôt que la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente notification dépositaire.

En l'absence d'objection, ladite modification sera acceptée en dépôt à l'expiration du délai de 12 mois stipulé ci-dessus, c'est-à-dire le 5 octobre 2001.

6. Le 20 juin 2003, le Gouvernement de Chypre informe le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion au Protocole facultatif. Le texte de la réserve se lit comme suit : « Conformément à l'article 2, paragraphe 1 du Protocole, la République de Chypre se réserve le droit d'appliquer la peine de mort aux crimes de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre. »

7. Par une communication reçue le 15 juin 2000, le Gouvernement de Malte informe le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « La Principauté d'Andorre, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations que lui impose le Pacte. » Réserve de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques « La Principauté d'Andorre déclare qu'elle ratifie le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne pourra examiner des communications individuelles sans s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale. »

En vigueur depuis le 22/12/2006 · texte original · Pacte international relatif aux droits civils et politiques (BOPA 2006-07-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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