Pacte international relatif aux droits civils et politiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion et les convictions de son choix, ainsi que la liberté de les manifester, individuellement ou en commun avec d'autres personnes, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne peut subir de mesures coercitives pouvant porter atteinte à la liberté d'avoir ou d'adopter la religion ou les convictions de son choix.
3. La liberté de manifester sa propre religion ou ses propres convictions ne peut faire l'objet que des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé publique, de la morale, des droits et des libertés fondamentaux d'autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, celle des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Art. 18 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1966-12-16/pidcp-1966/art-18
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