Pacte international relatif aux droits civils et politiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs fixés par la loi et conformément à la procédure prévue par celle-ci.
2. Toute personne détenue doit être informée, au moment de sa détention, des motifs qui l'ont provoquée et doit recevoir notification, dans le délai le plus bref possible, des accusations portées contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue du chef d'une infraction pénale doit être présentée, dans le délai le plus bref possible, devant un juge ou toute autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. La détention des personnes en attente de jugement ne doit pas être la règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Toute personne privée de liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Art. 9 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1966-12-16/pidcp-1966/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.