Pacte international relatif aux droits civils et politiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de l'Organisation internationale du travail de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte aux garanties prévues dans ladite Convention, ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte à ces garanties.
Art. 22 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1966-12-16/pidcp-1966/art-22
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