Pacte international relatif aux droits civils et politiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :
a) Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte pour chaque État partie intéressé et en ce qui le concerne.
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fait la demande.
2. Tous les rapports doivent être adressés au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit les transmettre au Comité pour examen. Les rapports doivent indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, transmettre aux institutions spécialisées intéressées copie des parties du rapport qui peuvent avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte et adresse aux États parties ses propres rapports ainsi que toutes observations générales qu'il juge appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus des États parties au présent Pacte.
5. Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Art. 40 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1966-12-16/pidcp-1966/art-40
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