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Pacte international relatif aux droits civils et politiques · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42.

1.

a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des États parties intéressés, désigner une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). Les bons offices de cette Commission doivent être mis à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte.

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des États parties intéressés. Si, après trois mois, les États parties intéressés ne parviennent pas à s'entendre sur la composition de tout ou partie de la Commission, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord n'a pas été obtenu sont élus par le Comité parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers.

2. Les membres de la Commission doivent exercer leurs fonctions à titre personnel. Ils ne peuvent être ressortissants ni des États parties intéressés, ni d'un État qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un État partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. Les réunions de la Commission se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elles peuvent se tenir en tout autre lieu approprié que la Commission peut décider après avoir consulté le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les États parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions établies en vertu du présent article.

6. Les informations obtenues et étudiées par le Comité sont mises à la disposition de la Commission, qui peut demander aux États parties intéressés de lui fournir toute autre information complémentaire nécessaire.

7. Après avoir examiné la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximal de douze mois à compter du moment où elle en a été saisie, la Commission doit présenter un rapport au président du Comité, qui doit le communiquer aux États parties intéressés :

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans le délai de douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où en est l'examen de la question.

b) Si un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, est obtenu, la Commission se borne à exposer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel il a été abouti.

c) Si un règlement au sens de la lettre b n'est pas obtenu, la Commission consigne dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les États parties intéressés ainsi que ses constatations quant aux possibilités de règlement amiable de la question. Le rapport doit également comprendre les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les parties intéressées.

d) Si le rapport de la Commission est présenté conformément à la lettre c, les États parties intéressés font savoir au président du Comité, dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Les États parties intéressés partagent également les dépenses des membres de la Commission conformément à l'estimation qu'en fait le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, si nécessaire, avancer les dépenses des membres de la Commission avant que les États parties intéressés ne remboursent ces dépenses conformément au paragraphe 9.

En vigueur depuis le 22/12/2006 · texte original · Pacte international relatif aux droits civils et politiques (BOPA 2006-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1966-12-16/pidcp-1966/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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