Pacte international relatif aux droits civils et politiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la déclaration de la vacance, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise chacun des États parties au présent Pacte, qui peuvent, pour pourvoir à la vacance, présenter des candidats dans un délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article 29.
2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit dresser une liste alphabétique des candidats ainsi présentés et doit la communiquer aux États parties au présent Pacte. L'élection destinée à pourvoir à la vacance a lieu conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant conformément aux dispositions dudit article 33.
Art. 34 de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1966-12-16/pidcp-1966/art-34
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