Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 17/08/2006.
- Type
- multilatérale · OACI · corruption, blanchiment et terrorisme
- Signature
- 14/09/1963
- Approbation du Conseil général
- 15/12/2005
- Entrée en vigueur
- 17/08/2006
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 5/2006 (18/01/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 15-12-2005 d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'a…
- BOPA n° 61/2006 (02/08/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 27-7-2006 pel qual es fa públic que el Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'…
signée à Tokyo le 14 septembre 1963 (Convention de Tokyo) Les États parties à la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit :
Titre I. Champ d'application de la Convention
Article 1.
1. La présente Convention s'applique :
a) Aux infractions aux lois pénales ;
b) Aux actes qui, qu'ils constituent ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord, ou qui compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou aux actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve en vol ou survole la haute mer ou une région ne faisant partie du territoire d'aucun État.
3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour le décollage jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés pour des services militaires, de douane ou de police.
Article 2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, et sauf si la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord l'exige, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou exigeant une mesure à l'égard d'infractions aux lois pénales qui revêtent un caractère politique ou sont fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.
Titre II. Compétence
Article 3.
1. L'État d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et des actes accomplis à bord.
2. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'État d'immatriculation, pour connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.
3. La présente Convention n'exclut pas l'exercice d'une compétence pénale exercée conformément au droit national.
Article 4.
Un État contractant qui n'est pas l'État d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord, sauf dans les cas suivants :
a) l'infraction a produit effet sur le territoire de cet État ;
b) l'infraction a été commise par ou contre un ressortissant de cet État ou une personne y ayant sa résidence permanente ;
c) l'infraction compromet la sécurité de cet État ;
d) l'infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans cet État ;
e) l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation de cet État en vertu d'un accord international multilatéral.
Titre III. Pouvoirs du commandant de l'aéronef
Article 5.
1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux infractions et aux actes commis ou sur le point d'être commis par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'État d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État, à moins que le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage ne se trouve sur le territoire d'un État autre que celui d'immatriculation, ou que l'aéronef ne vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un État autre que celui d'immatriculation avec ladite personne toujours à bord.
2. Aux fins du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1, paragraphe 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent titre continuent de s'appliquer aux infractions et aux actes commis à bord jusqu'à ce que les autorités compétentes d'un État prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.
Article 6.
1. Lorsque le commandant de l'aéronef a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre à bord de l'aéronef une infraction ou un acte visé à l'article 1, paragraphe 1, il peut prendre à l'égard de cette personne les mesures raisonnables, y compris des mesures de contrainte, qui sont nécessaires :
a) pour garantir la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord ; ou
b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;
c) pour permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent titre.
2. Le commandant de l'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et peut demander ou autoriser, mais non exiger, l'assistance des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Les membres de l'équipage ou les passagers peuvent également prendre des mesures préventives sans cette autorisation lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire que cette action est indispensable pour garantir la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord.
Article 7.
1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'article 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point où l'aéronef atterrit, sauf si :
a) ce point se trouve sur le territoire d'un État non contractant et les autorités de cet État refusent d'autoriser le débarquement de la personne en question, ou les mesures de contrainte ont été imposées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, lettre
c) afin de permettre sa remise aux autorités compétentes ;
b) l'aéronef fait un atterrissage forcé et le commandant ne peut remettre la personne en question aux autorités compétentes ; ou
c) la personne en question accepte d'être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant de l'aéronef doit, aussitôt que possible et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État avec à bord une personne soumise à une mesure de contrainte conformément aux dispositions de l'article 6, informer les autorités de cet État de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des motifs de cette mesure.
Article 8.
1. Lorsque le commandant de l'aéronef a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte visé à l'article 1, paragraphe 1, lettre b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où l'aéronef atterrit, pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins prévues à l'article 6, paragraphe 1, lettres
a) ou b).
2. Le commandant de l'aéronef informe les autorités de l'État sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, du fait de ce débarquement et de ses motifs.
Article 9.
1. Lorsque le commandant de l'aéronef a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis à bord de l'aéronef un acte qui, à son avis, constitue une infraction grave selon les lois pénales de l'État d'immatriculation de l'aéronef, il peut remettre cette personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel l'aéronef a atterri.
2. Le commandant de l'aéronef, aussitôt qu'il le peut et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, doit notifier aux autorités de cet État son intention et les raisons qui la motivent.
3. Le commandant de l'aéronef communique aux autorités auxquelles il remet un auteur présumé d'infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d'information qui, conformément au droit de l'État d'immatriculation de l'aéronef, se trouvent légitimement en sa possession.
Article 10.
Si les mesures prévues par la présente Convention sont appliquées conformément à celle-ci, ni le commandant de l'aéronef, ni tout autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Titre IV. Capture illicite d'aéronefs
Article 11.
1. Lorsqu'une personne à bord a commis, de manière illicite et par la violence ou la menace de violence, un acte d'ingérence dans le fonctionnement d'un aéronef en vol, s'en est emparée ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point de commettre un tel acte, les États contractants prennent les mesures appropriées pour rendre le contrôle de l'aéronef à son commandant légitime ou pour que celui-ci en conserve le contrôle.
2. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, l'État contractant où atterrit l'aéronef doit permettre aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible, et doit restituer l'aéronef et la cargaison aux personnes qui ont légalement droit à leur possession.
Titre V. Pouvoirs et obligations des États
Article 12.
Tout État contractant doit permettre au commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant de débarquer une personne conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.
Article 13.
1. Tout État contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'un aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant assure la détention ou prend les mesures nécessaires pour garantir la présence d'une personne présumée auteur d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation de cet État ; elles ne peuvent toutefois être maintenues que pendant le délai nécessaire pour engager des actions pénales ou ouvrir une procédure d'extradition.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent peut se mettre immédiatement en rapport avec le représentant qualifié le plus proche de l'État dont elle a la nationalité. À cet effet, toutes facilités lui sont accordées.
4. Tout État contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après la commission d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
5. Lorsqu'un État a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient l'État d'immatriculation de l'aéronef, l'État dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tout autre État intéressé. L'État qui procède à l'enquête préliminaire prévue au paragraphe 4 du présent article en communique immédiatement les conclusions auxdits États et leur indique s'il a l'intention d'exercer sa compétence.
Article 14.
1. Si une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou a été débarquée après avoir commis un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut poursuivre son voyage, l'État d'atterrissage, s'il refuse de l'admettre et si cette personne n'a pas la nationalité de cet État ou n'y a pas sa résidence permanente, peut l'expulser vers l'État dont elle a la nationalité ou vers celui où elle a sa résidence permanente ou vers l'État sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.
2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention ni les autres mesures prévues à l'article 13, paragraphe 2, ni le renvoi de la personne en question, ne sont considérés comme une entrée sur le territoire d'un État contractant au regard des lois de cet État relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les lois des États contractants relatives à l'expulsion des personnes.
Article 15.
1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir commis un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre son voyage, peut le faire aussitôt que possible pour se rendre à la destination de son choix, à moins que le droit de l'État d'atterrissage n'exige sa présence aux fins de poursuites pénales ou d'extradition.
2. Sous réserve des lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et à l'expulsion des personnes, tout État contractant sur le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou y a débarqué, et à laquelle est imputée la commission d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, doit accorder à cette personne un traitement, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, non moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des circonstances analogues.
Titre VI. Autres dispositions
Article 16.
1. Les infractions commises à bord d'aéronefs immatriculés dans un État contractant sont considérées, aux fins de l'extradition, comme ayant été commises tant au lieu où elles ont été perpétrées que sur le territoire de l'État d'immatriculation de l'aéronef.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition.
Article 17.
Lorsqu'ils prennent des mesures d'enquête ou d'arrestation ou qu'ils exercent de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les États contractants doivent tenir dûment compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder inutilement l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.
Article 18.
Si des États contractants constituent pour le transport aérien des organisations communes d'exploitation ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un État déterminé, ces États doivent désigner, suivant les modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme l'État d'immatriculation. Ils doivent communiquer cette désignation à l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informe tous les États parties à la présente Convention.
Titre VII. Dispositions finales
Article 19.
La présente Convention est ouverte à la signature de tout État qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans les conditions prévues à l'article 21, est membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées.
Article 20.
1. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21.
1. Dès que douze États signataires auront déposé leurs instruments de ratification de la Convention, la Convention entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt du douzième instrument de ratification. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État qui la ratifiera par la suite, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 22.
1. La présente Convention, après son entrée en vigueur, sera ouverte à l'adhésion de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées.
2. L'adhésion d'un État s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour après la date de ce dépôt.
Article 23.
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale aura reçu la notification de la dénonciation.
Article 24.
1. Tout différend entre des États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation doit être soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de celui-ci, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, par voie de requête, conformément au statut de la Cour.
2. Chaque État peut, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention, ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent peut la retirer à tout moment par une notification adressée à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 25.
Sauf dans le cas prévu à l'article 24, aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 26.
L'Organisation de l'aviation civile internationale doit informer tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées :
a) de toute signature de la présente Convention et de la date de cette signature ;
b) du dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et de la date de ce dépôt ;
c) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 ;
d) de la réception de toute notification de dénonciation et de la date de réception ; et
e) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'article 24 et de la date de réception.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Tokyo le quatorze septembre mil neuf cent soixante-trois en trois textes authentiques rédigés en anglais, en français et en espagnol.
La présente Convention est déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, où, conformément aux dispositions de l'article 19, elle reste ouverte à la signature ; cette Organisation en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou de toute institution spécialisée.
État de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 Entrée en vigueur : la Convention entre en vigueur le 4 décembre 1969. Situation : au 11 août 2005, 179 États parties.
États Date de la signature Date du dépôt de l'instrument de ratification, d'adhésion ou de la succession Date de l'entrée en vigueur Afghanistan 15 avril 1977 14 juillet 1977 Albanie 1 décembre 1997 1 mars 1998 Allemagne 12 14 septembre 1963 16 décembre 1969 16 mars 1970 Algérie 1 12 octobre 1995 10 janvier 1996 Angola 24 février 1998 25 mai 1998 Ex-République yougoslave de Macédoine 26 30 août 1994 17 septembre 1991 Antigua-et-Barbuda 19 juillet 1985 17 octobre 1985 Arabie saoudite 6 avril 1967 21 novembre 1969 19 février 1970 Argentine 23 juillet 1971 21 octobre 1971 Arménie 23 janvier 2003 23 avril 2003 Australie 22 juin 1970 20 septembre 1970 Autriche 7 février 1974 8 mai 1974 Azerbaïdjan 1 5 février 2004 5 mai 2004 Bahamas 2 12 juin 1975 10 juillet 1973 Bahreïn 1,3 9 février 1984 9 mai 1984 Bangladesh 25 juillet 1978 23 octobre 1978 Barbade 25 juin 1969 4 avril 1972 3 juillet 1972 Belgique 20 décembre 1968 6 août 1970 4 novembre 1970 Belize 19 mai 1998 17 août 1998 Bénin 30 mars 2004 28 juin 2004 Bhoutan 25 janvier 1989 25 avril 1989 Biélorussie 1,4 3 février 1988 3 mai 1988 Bolivie 5 juillet 1979 3 octobre 1979 Bosnie-Herzégovine 5 7 mars 1995 6 mars 1992 Botswana 16 janvier 1979 16 avril 1979 Brésil 28 février 1969 14 janvier 1970 14 avril 1970 Brunéi Darussalam 23 mai 1986 21 août 1986 Bulgarie 6 28 septembre 1989 27 décembre 1989 Burkina Faso 14 septembre 1963 6 juin 1969 4 décembre 1969 Burundi 14 juillet 1971 12 octobre 1971 Cambodge 22 octobre 1996 20 janvier 1997 Cameroun 24 mars 1988 22 juin 1988 Canada 4 novembre 1964 7 novembre 1969 5 février 1970 Cap-Vert 4 octobre 1989 2 janvier 1990 Colombie 8 novembre 1968 6 juillet 1973 4 octobre 1973 Comores 23 mai 1991 21 août 1991 Congo 14 septembre 1963 13 novembre 1978 11 février 1979 Côte d'Ivoire 3 juin 1970 1 septembre 1970 Costa Rica 24 octobre 1972 22 janvier 1973 Croatie 9 5 octobre 1993 8 octobre 1991 Cuba 1 12 février 2001 13 mai 2001 Danemark 21 novembre 1966 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Djibouti 10 juin 1992 8 septembre 1992 Égypte 1 12 février 1975 13 mai 1975 El Salvador 13 février 1980 13 mai 1980 Équateur 8 juillet 1969 3 décembre 1969 3 mars 1970 Slovaquie 22 20 mars 1995 1 janvier 1993 Slovénie 23 18 décembre 1992 25 juin 1991 Espagne 27 juillet 1964 1 octobre 1969 30 décembre 1969 États-Unis 14 septembre 1963 5 septembre 1969 4 décembre 1969 Estonie 31 décembre 1993 31 mars 1994 Éthiopie1 27 mars 1979 25 juin 1979 Fédération de Russie 1,21 3 février 1988 3 mai 1988 Fidji 11 31 janvier 1972 10 octobre 1970 Philippines 14 septembre 1963 26 novembre 1965 4 décembre 1969 Finlande 24 octobre 1969 2 avril 1971 1 juillet 1971 France 11 juillet 1969 11 septembre 1970 10 décembre 1970 Gabon 14 janvier 1970 14 avril 1970 Gambie 4 janvier 1979 4 avril 1979 Géorgie 16 juin 1994 14 septembre 1994 Ghana 2 janvier 1974 2 avril 1974 Grèce 21 octobre 1969 31 mai 1971 29 août 1971 Grenade 28 août 1978 26 novembre 1978 Guatemala 1 14 septembre 1963 17 novembre 1970 15 février 1971 Guinée 18 janvier 1994 18 avril 1994 Guinée équatoriale 27 février 1991 28 mai 1991 Guyana 20 décembre 1972 19 mars 1973 Haïti 26 avril 1984 25 juillet 1984 Honduras 1 8 avril 1987 7 juillet 1987 Hongrie 13 3 décembre 1970 3 mars 1971 Yémen 26 septembre 1986 25 décembre 1986 Îles Cook 12 avril 2005 11 juillet 2005 Îles Marshall 15 mai 1989 13 août 1989 Îles Salomon 24 23 mars 1982 7 juillet 1978 Inde 1 22 juillet 1975 20 octobre 1975 Indonésie 1 14 septembre 1963 7 septembre 1976 6 décembre 1976 Iran (République islamique d') 28 juin 1976 29 septembre 1976 Iraq 14 15 mai 1974 13 août 1974 Irlande 20 octobre 1964 14 novembre 1975 12 février 1976 Islande l6 mars 1970 14 juin 1970 Israël 1 novembre 1968 19 septembre 1969 18 décembre 1969 Italie 14 septembre 1963 18 octobre 1968 4 décembre 1969 Jamaïque 16 septembre 1983 15 décembre 1983 Japon 14 septembre 1963 26 mai l970 24 août 1970 Jordanie 3 mai 1973 1 août 1973 Kazakhstan 18 mai 1995 16 août 1995 Kenya 22 juin 1970 20 septembre 1970 Kirghizistan 28 février 2000 28 mai 2000 Koweït 15 27 novembre 1979 25 février 1980 Laos (République démocratique populaire) 23 octobre 1972 21 janvier 1973 Lesotho 28 avril 1972 27 juillet 1972 Lettonie 10 juin 1997 8 septembre 1997 Liban 11 juin 1974 9 septembre 1974 Libéria 14 septembre 1963 10 mars 2003 8 juin 2003 Libye 21 juin 1972 19 septembre 1972 Liechtenstein 26 février 2001 27 mai 2001 Lituanie 21 novembre 1996 19 février 1997 Luxembourg 21 septembre 1972 20 décembre 1972 Madagascar 2 décembre 1969 2 décembre 1969 2 mars 1970 Malaisie 5 mars 1985 3 juin 1985 Malawi 1 28 décembre 1972 28 mars 1973 Maldives 28 septembre 1987 27 décembre 1987 Mali 31 mai 1971 29 août 1971 Malte 28 juin 1991 26 septembre 1991 Maroc 16 21 octobre 1975 19 janvier 1976 Maurice 5 avril 1983 4 juillet 1983 Mauritanie 30 juin 1977 28 septembre 1977 Mexique 24 décembre 1968 18 mars 1969 4 décembre 1969 Mozambique 35 6 janvier 2003 6 avril 2003 Monaco 2 juin 1983 31 août 1983 Mongolie 24 juillet 1990 22 octobre 1990 Myanmar 23 mai 1996 21 août 1996 Nauru 17 mai 1984 15 août 1984 Népal 15 janvier 1979 15 avril 1979 Nicaragua 24 août 1973 22 novembre 1973 Niger 14 avril 1969 27 juin 1969 4 décembre 1969 Nigéria 29 juin 1965 7 avril 1970 6 juillet 1970 Norvège 19 avril 1966 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Nouvelle-Zélande 12 février 1974 13 mai 1974 Oman 1,18 9 février 1977 10 mai 1977 Pays-Bas 17 9 juin 1967 14 novembre 1969 12 février 1970 Pakistan 6 août 1965 11 septembre 1973 10 décembre 1973 Palaos 12 octobre 1995 10 janvier 1996 Panama 14 septembre 1963 16 novembre 1970 14 février 1971 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,19 15 décembre 1975 16 septembre 1975 Paraguay 9 août 1971 7 novembre 1971 Pérou 1 12 mai 1978 10 août 1978 Pologne 20 19 mars 1971 17 juin 1971 Portugal 31,32 11 mars 1964 25 novembre 1964 4 décembre 1969 Qatar 6 août 1981 5 décembre 1981 Royaume-Uni 29,30 14 septembre 1963 29 novembre 1968 4 décembre 1969 République arabe syrienne 1 31 juillet 1980 29 octobre 1980 République centrafricaine 11 juin 1991 9 septembre 1991 République de Corée 8 décembre 1965 19 février 1971 20 mai 1971 République populaire démocratique de Corée 1 9 mai 1983 7 août 1983 République démocratique du Congo 20 juillet 1977 18 octobre 1977 République de Moldavie 20 juin 1997 18 septembre 1997 République dominicaine 3 décembre 1970 3 mars 1971 République tchèque 10 25 mars 1993 1 janvier 1993 République-Unie de Tanzanie 12 août 1983 10 novembre 1983 Roumanie 1 15 février 1974 16 mai 1974 Rwanda 17 mai 1971 15 août 1971 Sainte-Lucie 31 octobre 1983 29 janvier 1984 Saint-Vincent-et-les Grenadines 18 novembre 1991 16 février 1992 Samoa 9 juillet 1998 7 octobre 1998 Saint-Siège 14 septembre 1963 Sénégal 20 février 1964 9 mars 1972 7 juin 1972 Serbie-et-Monténégro 34 6 septembre 2001 27 avril 1992 Seychelles 4 janvier 1979 4 avril 1979 Sierra Leone 9 novembre 1970 7 février 1971 Singapour 1 mars 1971 30 mai 1971 Sri Lanka 30 mai 1978 28 août 1978 Afrique du Sud 1 26 mai 1972 24 août 1972 Soudan 25 mai 2000 23 août 2000 Suède 14 septembre 1963 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Suisse 31 octobre 1969 21 décembre 1970 21 mars 1971 Suriname 25 10 septembre 1979 25 novembre 1975 Swaziland 15 novembre 1999 13 février 2000 Tadjikistan 20 mars 1996 18 juin 1996 Thaïlande 6 mars 1972 4 juin 1972 Togo 26 juillet 1971 24 octobre 1971 Tonga 13 février 2002 14 mai 2002 Trinité-et-Tobago 9 février 1972 9 mai 1972 Tunisiev 25 février 1975 26 mai 1975 Turkménistan 30 juin 1999 28 septembre 1999 Turquie 17 décembre 1975 16 mars 1976 Tchad 30 juin 1970 28 septembre 1970 Ukraine 1,27 29 février 1988 29 mai 1988 Ouganda 25 juin 1982 23 septembre 1982 Émirats arabes unis 28 16 avril 1981 15 juillet 1981 Uruguay 26 janvier 1977 26 avril 1977 Ouzbékistan 31 juillet 1995 29 octobre 1995 Vanuatu 31 janvier 1989 1 mai 1989 Venezuela 1 13 mars 1964 4 février 1983 5 mai 1983 Viet Nam 1 10 octobre 1979 8 janvier 1980 Chili 24 janvier 1974 24 avril 1974 Chine 1,7,8,33 14 novembre 1978 12 février 1979 Chypre 31 mai 1972 29 août 1972 Zambie 14 septembre 1971 13 décembre 1971 Zimbabwe 8 mars 1989 6 juin 1989 1) Réserve : ne se considère pas lié par l'article 24, paragraphe 1, de la Convention. 2) Le 12 juin 1975, le Gouvernement des Bahamas a déposé une déclaration datée du 15 mai 1975 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans laquelle il indique que les Bahamas se considèrent liées par la Convention de Tokyo en vertu de la ratification du Royaume-Uni et conformément au droit international coutumier.
Les Bahamas ont accédé à l'indépendance le 10 juillet 1973. 3) Réserve : « L'adhésion de l'État de Bahreïn à la Convention ne signifie pas la reconnaissance d'« Israël », ni de manière générale ni dans le contexte de la présente Convention, et ne doit pas être interprétée en ce sens. » 4) Déclaration du 17 décembre 1987 formulée par la République socialiste soviétique de Biélorussie (aujourd'hui République de Biélorussie), selon laquelle « l'adhésion de la République socialiste soviétique de Biélorussie à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs n'affecte pas ses droits et obligations conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux sur la répression des actes d'intervention illicite contre l'aviation civile auxquels elle est partie ». 5) Le 7 mars 1995, le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a déposé un instrument de succession auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec effet à compter du 6 mars 1992. 6) Déclaration du 21 août 1989 formulée par la République populaire de Bulgarie (actuellement la République de Bulgarie), selon laquelle « l'adhésion de la République populaire de Bulgarie à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs n'affecte pas ses droits et obligations en vertu d'accords multilatéraux et bilatéraux sur les actes d'intervention illicite contre l'aviation civile auxquels elle est partie ». 7) L'instrument d'adhésion contient la déclaration suivante : « Le Gouvernement chinois déclare illégales, nulles et non avenues la signature et la ratification de la clique de Tchang, qui a usurpé le nom de la Chine en ce qui concerne la Convention susmentionnée ». 8) Notification émise par le Gouvernement de la République populaire de Chine le 5 juin 1997 : « La Convention [...] pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l'instrument d'adhésion le 14 novembre 1978, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong avec effet à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également la déclaration suivante : La réserve au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le 14 novembre 1978, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong ». 9) Le 5 octobre 1993, le Gouvernement de la République de Croatie a déposé un instrument de succession auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec effet à compter du 8 octobre 1991. 10) Par une note du 8 mars 1993, reçue le 25 mars 1993, le Gouvernement de la République tchèque a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, en tant qu'État successeur créé à la suite de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, il se considérait lié par la Convention avec effet à compter du 1er janvier 1993. 11) Le 31 janvier 1972, le Gouvernement des Fidji a déposé une déclaration du 18 janvier 1972 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans laquelle il indiquait que les Fidji reprenaient, après l'indépendance, les droits et obligations du Royaume-Uni à l'égard de la présente Convention.
Les Fidji ont accédé à l'indépendance le 10 octobre 1970. 12) La République démocratique allemande, qui avait adhéré à la Convention le 10 janvier 1989, a adhéré à la République fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990. 13) Le 12 décembre 1989, le Gouvernement de la Hongrie a déposé une déclaration du 16 octobre 1989 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, selon laquelle le Gouvernement retire la réserve formulée au moment de l'adhésion, le 3 décembre 1970, relative à l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.
La déclaration a pris effet le 12 décembre 1989. 14) L'adhésion de la République d'Iraq à la Convention ne signifie toutefois en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations avec cet État. 15) Il est entendu que l'adhésion à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo en 1963, ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël par l'État du Koweït.
En outre, il n'en découlera aucune relation conventionnelle entre l'État du Koweït et Israël. 16) « En cas de différend, tout recours doit être porté devant la Cour internationale de Justice avec le consentement unanime des parties concernées ». 17) Déclaration : « [...] la Convention, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, n'entrera en vigueur au Suriname et/ou aux Antilles néerlandaises que le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié à l'Organisation de l'aviation civile internationale que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention susmentionnée ont été prises au Suriname et/ou aux Antilles néerlandaises ».
Note 1 : Le 4 juin 1974, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé une déclaration du 10 mai 1974 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans laquelle il déclarait que les démarches nécessaires avaient été accomplies pour donner effet aux dispositions de la Convention afin de la rendre applicable au Suriname et aux Antilles néerlandaises.
Conformément à cela, la Convention a effet pour le Suriname et les Antilles néerlandaises depuis le 2 septembre 1974 (voir également la note de bas de page 25).
Note 2 : Par une note du 30 décembre 1985, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale qu'à compter du 1er janvier 1986 la Convention serait applicable aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. 18) L'adhésion du Gouvernement du Sultanat d'Oman à la Convention ne signifie, ni directement ni implicitement, la reconnaissance d'Israël de manière générale ou dans le contexte de la présente Convention, et ne doit pas être interprétée en ce sens. 19) Le 15 décembre 1975, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a déposé une déclaration du 6 novembre 1975 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans laquelle il indiquait qu'il souhaitait être traité comme une partie de plein droit à la Convention de Tokyo, qui est entrée en vigueur en Australie le 20 septembre 1970 et s'est appliquée au territoire de Papouasie-Nouvelle-Guinée et au territoire sous tutelle de Nouvelle-Guinée.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a accédé à l'indépendance le 16 septembre 1975. 20) Le 18 juin 1997, le Gouvernement de la République de Pologne a déposé une déclaration du 30 avril 1997 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale selon laquelle ce Gouvernement retire la réserve formulée au moment de l'adhésion, le 19 mars 1971, à l'égard de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.
La déclaration a pris effet le 18 juin 1997. 21) Déclaration du 4 décembre 1987 formulée par l'Union des républiques socialistes soviétiques (actuellement la Fédération de Russie), selon laquelle « l'adhésion de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs n'affecte pas ses droits et ses obligations en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur sur la suppression des actes d'intervention illicite contre l'aviation civile auxquels elle est partie ». 22) Par une note du 16 février 1995, reçue le 20 mars 1995, le Gouvernement de la République slovaque a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, en tant qu'État successeur, issu de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, il se considère lié par la Convention avec effet à compter du 1er janvier 1993. 23) Le 18 décembre 1992, le Gouvernement de la République de Slovénie a déposé un instrument de succession auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec effet à compter du 25 juin 1991. 24) Le 23 mars 1982, le Gouvernement des Îles Salomon a déposé un instrument de succession auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec effet à compter du 7 juillet 1978. 25) L'instrument de succession a été déposé auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 10 septembre 1979. Antérieurement à cette date, les dispositions de la Convention s'appliquaient au Suriname en vertu d'une déclaration du 10 mai 1974 formulée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
La République du Suriname a accédé à l'indépendance le 25 novembre 1975 (voir également la note de bas de page 17). 26) Le 30 août 1994, le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé un instrument de succession auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec effet à compter du 17 septembre 1991. 27) Déclaration du 13 janvier 1988 formulée par la République socialiste soviétique d'Ukraine (actuellement Ukraine), selon laquelle « l'adhésion de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs n'affecte pas ses droits et ses obligations en vertu d'accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur sur la répression des actes d'intervention illicite contre l'aviation civile auxquels elle est partie ». 28) Réserve : « En acceptant ladite Convention, le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que l'acceptation de ladite Convention n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard de cet État ». 29) Déclaration : « [...] les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud, à moins que le Gouvernement du Royaume-Uni n'informe l'Organisation de l'aviation civile internationale qu'il est en mesure de garantir que les obligations imposées par la Convention à l'égard de ce territoire peuvent être pleinement appliquées ».
Note : Le 1er décembre 1982, une déclaration du 12 novembre 1982 a été déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui indique que les dispositions de la Convention ont été étendues à Anguilla.
En conséquence, la Convention entre en vigueur pour Anguilla le 1er décembre 1982. 30) Déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 18 juin 1997 : « [...] conformément à la Déclaration commune du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine le 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'avoir la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong. » 31) Par une note du 6 juillet 1999, déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 7 juillet 1999, le Gouvernement du Portugal a informé l'Organisation de l'aviation civile internationale que, par le Décret présidentiel n° 130 du 15 avril 1999, publié le 22 avril 1999, le Portugal étend l'application de la Convention de Tokyo au territoire de Macao.
En conséquence, la Convention entre en vigueur pour le territoire de Macao le 7 juillet 1999. 32) Par une note du 27 octobre 1999, le Gouvernement du Portugal communique à l'Organisation de l'aviation civile internationale ce qui suit : « Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d'avoir la responsabilité internationale de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, et à compter de cette date, la République populaire de Chine assumera l'exercice de la souveraineté sur Macao avec effet à compter du 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, le Gouvernement de la République portugaise cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao. » 33) Notification émise par le Gouvernement de la République populaire de Chine le 6 décembre 1999 : « La Convention [...] pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l'instrument d'adhésion le 14 novembre 1978, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Macao avec effet à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante : La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao. 34) Le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie devient la Serbie-et-Monténégro.
Par une note du 17 juillet 2001, déposée le 6 septembre 2001 auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie se déclare lié, en tant qu'État successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, par les dispositions de la présente Convention, entre autres, avec effet à compter du 27 avril 1992, date de la succession d'État.
(L'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie avait signé la Convention le 14 septembre 1963 et l'avait ratifiée le 12 février 1971). 35) L'instrument d'adhésion du Mozambique contenait la déclaration suivante, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention : « La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.
À cet égard, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas individuel, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice ».
Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963 « Au moment d'adhérer à la présente Convention, l'Andorre, bien que disposant d'héliports et d'hélisurfaces, ne compte ni aéroports ni aérodromes sur son territoire ni aucun aéronef immatriculé dans ses registres. »