Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Lorsque le commandant de l'aéronef a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte visé à l'article 1, paragraphe 1, lettre b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où l'aéronef atterrit, pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins prévues à l'article 6, paragraphe 1, lettres
a) ou b).
2. Le commandant de l'aéronef informe les autorités de l'État sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, du fait de ce débarquement et de ses motifs.
Art. 8 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-8
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