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← Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

1. Lorsque le commandant de l'aéronef a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte visé à l'article 1, paragraphe 1, lettre b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où l'aéronef atterrit, pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins prévues à l'article 6, paragraphe 1, lettres

a) ou b).

2. Le commandant de l'aéronef informe les autorités de l'État sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, du fait de ce débarquement et de ses motifs.

En vigueur depuis le 17/08/2006 · texte original · Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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