Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir commis un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre son voyage, peut le faire aussitôt que possible pour se rendre à la destination de son choix, à moins que le droit de l'État d'atterrissage n'exige sa présence aux fins de poursuites pénales ou d'extradition.
2. Sous réserve des lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et à l'expulsion des personnes, tout État contractant sur le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou y a débarqué, et à laquelle est imputée la commission d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, doit accorder à cette personne un traitement, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, non moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des circonstances analogues.
Art. 15 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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