Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'article 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point où l'aéronef atterrit, sauf si :
a) ce point se trouve sur le territoire d'un État non contractant et les autorités de cet État refusent d'autoriser le débarquement de la personne en question, ou les mesures de contrainte ont été imposées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, lettre
c) afin de permettre sa remise aux autorités compétentes ;
b) l'aéronef fait un atterrissage forcé et le commandant ne peut remettre la personne en question aux autorités compétentes ; ou
c) la personne en question accepte d'être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant de l'aéronef doit, aussitôt que possible et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État avec à bord une personne soumise à une mesure de contrainte conformément aux dispositions de l'article 6, informer les autorités de cet État de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des motifs de cette mesure.
Art. 7 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-7
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