Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux infractions et aux actes commis ou sur le point d'être commis par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'État d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État, à moins que le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage ne se trouve sur le territoire d'un État autre que celui d'immatriculation, ou que l'aéronef ne vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un État autre que celui d'immatriculation avec ladite personne toujours à bord.
2. Aux fins du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1, paragraphe 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent titre continuent de s'appliquer aux infractions et aux actes commis à bord jusqu'à ce que les autorités compétentes d'un État prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.
Art. 5 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-5
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