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← Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

L'Organisation de l'aviation civile internationale doit informer tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées :

a) de toute signature de la présente Convention et de la date de cette signature ;

b) du dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et de la date de ce dépôt ;

c) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 ;

d) de la réception de toute notification de dénonciation et de la date de réception ; et

e) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'article 24 et de la date de réception.

En vigueur depuis le 17/08/2006 · texte original · Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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