Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Lorsque le commandant de l'aéronef a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre à bord de l'aéronef une infraction ou un acte visé à l'article 1, paragraphe 1, il peut prendre à l'égard de cette personne les mesures raisonnables, y compris des mesures de contrainte, qui sont nécessaires :
a) pour garantir la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord ; ou
b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;
c) pour permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent titre.
2. Le commandant de l'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et peut demander ou autoriser, mais non exiger, l'assistance des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Les membres de l'équipage ou les passagers peuvent également prendre des mesures préventives sans cette autorisation lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire que cette action est indispensable pour garantir la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord.
Art. 6 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.