Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Si les mesures prévues par la présente Convention sont appliquées conformément à celle-ci, ni le commandant de l'aéronef, ni tout autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Art. 10 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-10
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