Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
1. La présente Convention s'applique :
a) Aux infractions aux lois pénales ;
b) Aux actes qui, qu'ils constituent ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord, ou qui compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou aux actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve en vol ou survole la haute mer ou une région ne faisant partie du territoire d'aucun État.
3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour le décollage jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés pour des services militaires, de douane ou de police.
Art. 1 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-1
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