Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Un État contractant qui n'est pas l'État d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord, sauf dans les cas suivants :
a) l'infraction a produit effet sur le territoire de cet État ;
b) l'infraction a été commise par ou contre un ressortissant de cet État ou une personne y ayant sa résidence permanente ;
c) l'infraction compromet la sécurité de cet État ;
d) l'infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans cet État ;
e) l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation de cet État en vertu d'un accord international multilatéral.
Art. 4 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.