Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Lorsqu'une personne à bord a commis, de manière illicite et par la violence ou la menace de violence, un acte d'ingérence dans le fonctionnement d'un aéronef en vol, s'en est emparée ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point de commettre un tel acte, les États contractants prennent les mesures appropriées pour rendre le contrôle de l'aéronef à son commandant légitime ou pour que celui-ci en conserve le contrôle.
2. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, l'État contractant où atterrit l'aéronef doit permettre aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible, et doit restituer l'aéronef et la cargaison aux personnes qui ont légalement droit à leur possession.
Art. 11 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.