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← Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Si des États contractants constituent pour le transport aérien des organisations communes d'exploitation ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un État déterminé, ces États doivent désigner, suivant les modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme l'État d'immatriculation. Ils doivent communiquer cette désignation à l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informe tous les États parties à la présente Convention.

En vigueur depuis le 17/08/2006 · texte original · Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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