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← Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

1. Si une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou a été débarquée après avoir commis un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut poursuivre son voyage, l'État d'atterrissage, s'il refuse de l'admettre et si cette personne n'a pas la nationalité de cet État ou n'y a pas sa résidence permanente, peut l'expulser vers l'État dont elle a la nationalité ou vers celui où elle a sa résidence permanente ou vers l'État sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.

2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention ni les autres mesures prévues à l'article 13, paragraphe 2, ni le renvoi de la personne en question, ne sont considérés comme une entrée sur le territoire d'un État contractant au regard des lois de cet État relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les lois des États contractants relatives à l'expulsion des personnes.

En vigueur depuis le 17/08/2006 · texte original · Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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