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← Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Tout État contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'un aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant assure la détention ou prend les mesures nécessaires pour garantir la présence d'une personne présumée auteur d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation de cet État ; elles ne peuvent toutefois être maintenues que pendant le délai nécessaire pour engager des actions pénales ou ouvrir une procédure d'extradition.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent peut se mettre immédiatement en rapport avec le représentant qualifié le plus proche de l'État dont elle a la nationalité. À cet effet, toutes facilités lui sont accordées.

4. Tout État contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après la commission d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

5. Lorsqu'un État a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient l'État d'immatriculation de l'aéronef, l'État dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tout autre État intéressé. L'État qui procède à l'enquête préliminaire prévue au paragraphe 4 du présent article en communique immédiatement les conclusions auxdits États et leur indique s'il a l'intention d'exercer sa compétence.

En vigueur depuis le 17/08/2006 · texte original · Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-09-14/tokyo-aeronaus-1963/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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